Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 10 juin 2026, n° 25LY02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273320 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a retiré sa carte de résident et a rejeté sa demande de titre de séjour, et l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a abrogé son précédent arrêté du 14 novembre 2024, a de nouveau retiré sa carte de résident et rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2410074 et n° 2501522 du 18 avril 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 novembre 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C…, majeur sous tutelle représenté par son frère et tuteur, M. A… C… et représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère du 12 janvier 2025 en tant qu’il porte retrait de sa carte de résident et rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de lui remettre un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le retrait de la carte de résident a été prononcé sans respect de la procédure contradictoire préalable ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
– le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les articles L. 432-5 et R. 432-3, 3) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– sa carte de résident n’a pas été obtenue par fraude dès lors qu’il était privé de discernement ;
– le retrait de la carte de résident méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une inexactitude matérielle quant à l’exercice d’une activité professionnelle ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure ;
– et les observations de Me Huard pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 6 février 1984, est entré en France au cours de l’année 2019, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de l’Isère lui a retiré sa carte de résident, au motif qu’elle avait été obtenue par fraude, et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un second arrêté du 12 janvier 2025, la préfète de l’Isère a abrogé son précédent arrêté du 14 novembre 2024, a de nouveau retiré la carte de résident de M. C… et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 18 avril 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 novembre 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. C… relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur le retrait de la carte de résident :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) « . Aux termes des dispositions de la première phrase de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 septembre 2024, le préfet de l’Isère a informé M. C… de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident et l’a invité à se présenter pour un entretien en préfecture le 31 octobre suivant afin de présenter ses observations. Au cours de cet entretien, M. C…, assisté de son frère et de son conseil, a présenté ses observations, et, notamment, exposé les éléments relatifs à son état de santé, à son statut de travailleur handicapé, à son activité professionnelle et à sa vie privée et familiale. Il a en outre été invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Si le requérant fait valoir que la préfète devait de nouveau mettre en œuvre la procédure contradictoire avant d’adopter son arrêté du 12 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté du 14 novembre 2024 n’a été abrogé que compte tenu d’un vice de forme lié à l’absence de la mention du prénom et du nom de son auteur, et, d’autre part, que M. C… ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas porté à la connaissance de l’administration lors de l’entretien initial et qui aurait pu avoir une incidence sur la décision en litige, alors notamment qu’il avait déjà informé la préfète de ce qu’il avait sollicité une mesure de protection, curatelle ou tutelle, et dont l’adoption est intervenue le 23 juin 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait intervenu à la suite d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Il mentionne les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que M. C… avait obtenu frauduleusement une carte de résident en tant qu’ascendant de Français à charge, et, enfin, rappelle les conditions de fait attachées à sa situation personnelle, et, notamment, la circonstance que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il a exercé une activité salariée pour l’entreprise Le Cezar et la rôtisserie Foch, dirigées par M. A… C…. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles la préfète de l’Isère s’est fondée pour retirer la carte de résident détenue par M. C…. Par suite, et alors même qu’il ne mentionne pas que M. A… C… est son frère, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige, ainsi motivé, que la préfète de l’Isère a, contrairement à ce que prétend M. C…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour retirer la carte de résident obtenue par M. C…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’entrerait pas dans le champ des dispositions des articles L. 432-5, L. 432-5-1 et R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fondent pas cet arrêté.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) / b) À l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». L’article 11 de cet accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
8. D’autre part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
9. Pour retirer la carte de résident délivrée à M. C…, la préfète de l’Isère a relevé qu’ainsi que le mentionne un communiqué de presse de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2023, une procédure judiciaire était en cours à la suite de la découverte d’un circuit frauduleux de délivrance de titres de séjour organisé par un agent de la préfecture affecté au bureau du droit au séjour, et que cette procédure avait donné lieu à la mise en détention de l’agent. La préfète se fonde en outre sur l’absence de tout dossier de demande de titre de séjour au nom du requérant, alors que toute trace de la délivrance frauduleuse de ces titres de séjour était systématiquement effacée afin de dissimuler la manœuvre ainsi commise, et l’absence de relevé des empreintes décadactylaires. Enfin, elle indique que le requérant, lors de son audition par les services de la préfecture, a été dans l’impossibilité de donner une quelconque précision, que ce soit sur les conditions dans lesquelles il se serait présenté en préfecture, que sur les modalités selon lesquelles il a été informé de la disponibilité du titre de séjour, qu’il n’a pas pu remettre les documents qui auraient dû lui être fournis avant et lors de l’entretien et qu’il s’est borné à faire état de l’intermédiation, pour obtenir son titre de séjour, d’une personne qui l’aurait employé. Enfin, elle indique que l’intéressé ne conteste pas que, dépourvu de visa de long séjour et célibataire et sans enfant, il ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance de la carte de résident « ascendant de Français à charge » qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article 10.1. b de l’accord franco-tunisien.
10. Si le requérant fait état de l’absence de condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 juin 2024, à une amende de 400 euros pour les faits d’obtention frauduleuse de document constatant un droit, une identité ou une qualité.
11. Par ailleurs, il ne ressort ni des certificats médicaux produits, qui se bornent à indiquer que M. C… souffre de troubles psychiatriques chroniques le mettant dans un position de vulnérabilité et nécessitant une prise en charge médicale et un suivi psychothérapeutique, ni du bulletin de sortie établi par le centre hospitalier de l’Isère indiquant qu’il a bénéficié d’une hospitalisation sans consentement du 29 août 2023 au 15 septembre 2023, ni encore des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaissant à l’intéressé la qualité de travailleur handicapé, l’orientant vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés et lui accordant l’allocation adultes handicapés, ni enfin du jugement du services de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 juin 2025 plaçant l’intéressé sous tutelle de son frère pour une durée de soixante mois, que M. C… aurait souffert, à la date des faits en litige, le 23 avril 2021, d’une abolition de son discernement de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la fraude invoquée.
12. Les éléments relevés précédemment sont ainsi de nature à établir que M. C…, qui a nécessairement eu l’intention de bénéficier d’un titre de séjour indu dès lors qu’il a convenu d’un arrangement via un intermédiaire pour se le procurer, a été obtenu frauduleusement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la fraude n’est pas établie.
13. En sixième et dernier lieu, M. C… reprend en appel les moyens qu’il avait soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Sur le refus de titre de séjour :
14. En premier lieu, si M. C… soutient qu’il aurait sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, il ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier de son avocat, intitulé « observations », daté du 29 octobre 2024, sans démontrer que ce courrier aurait été reçu par la préfète de l’Isère. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait omis de statuer sur sa demande de titre de séjour au titre de son état de santé.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de refuser de l’admettre au séjour.
16. En troisième lieu, si la préfète de l’Isère a indiqué, à tort, dans sa décision, que M. C… était sans activité depuis le 2 février 2024, alors qu’il a exercé les fonctions d’employé polyvalent au sein de la société Rôtisserie Foch, dirigée par son frère, de mars à octobre 2024, il résulte toutefois de l’instruction, eu égard à la nature et à la durée des fonctions ainsi exercées pendant six mois et pour une durée limitée à vingt heures par mois, et alors que l’arrêté mentionne par ailleurs les expériences professionnelles antérieures exercées ponctuellement par l’intéressé, également dans le secteur de la restauration, que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce fait matériellement inexact. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’une telle erreur serait de nature à entacher l’arrêté en litige d’illégalité.
17. En quatrième et dernier lieu, M. C… reprend en appel les moyens qu’il avait soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. C… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, représentant M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02028
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