Annulation 18 février 2025
Rejet 8 juin 2026
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch., 8 juin 2026, n° 25LY01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2025 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par jugement n° 2412896 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 6 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour litigieux est entaché d’inexactitude matérielle, dès lors qu’elle justifie d’une inscription pour l’année 2023-2024 ;
– cette décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 7 octobre 2008, au vu de la progression de ses travaux de thèse ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité indienne, relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 6 septembre 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Mme A… est entrée en France au mois de janvier 2020 pour y poursuivre des études. Elle a ainsi obtenu un master of business administration au terme de l’année 2019-2020 au sein de l’Ecole de commerce de Lyon, avant de s’inscrire l’année suivante au sein de l’école doctorale de cet établissement pour y préparer une thèse. Par une attestation établie par le président de l’établissement le 21 novembre 2023, elle justifie avoir, au terme de trois années, avancé ses travaux de recherche à hauteur de 60 %. S’il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un mail du président de l’établissement du 6 août 2024, qu’elle a alors interrompu sa formation, en s’abstenant de renouveler son inscription au titre de l’année 2023-2024, en raison d’une grossesse et des suites médicales de celle-ci, il résulte de ce même mail qu’elle a néanmoins poursuivi ses recherches avec sérieux et régularité au cours de l’année en cause et qu’au mois d’août 2024, sa situation administrative était en cours de régularisation. Elle justifie ainsi, par une attestation datée du 17 décembre 2024, avoir été effectivement inscrite auprès de cet établissement au titre de l’année 2024-2025 pour y poursuivre ses travaux. Dans ces circonstances, Mme A… établit, nonobstant l’année d’interruption de ses études, qu’elle les poursuivait avec sérieux au jour de l’arrêté litigieux et est, par suite, fondée à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 2.
4. L’illégalité du refus de titre de séjour ainsi opposé à Mme A… entraîne par voie de conséquence l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, dont ce refus est assorti.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 6 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à l’évolution de la situation de Mme A… depuis l’adoption de l’arrêté litigieux, notamment à l’achèvement de l’année universitaire sur laquelle portait sa demande, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, mais seulement, que soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cadoux, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2412896 du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2025 est annulé.
Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône du 6 septembre 2024 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cadoux la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01146
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