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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 25LY00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2024, N° 2200815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273309 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | La SCI Chiquissimo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Chiquissimo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2019 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2200815 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2025, le 29 juillet 2025 et le 8 septembre 2025, la SCI Chiquissimo, représentée par Me Fanget, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, des intérêts de retard et des amendes appliquées sur le fondement des articles 1732 et 1759 du code général des impôts ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer le temps nécessaire pour le juge judiciaire de statuer sur la qualification de voie de fait commise par la vérificatrice et l’administration ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens en application de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la procédure est entachée d’irrégularité au regard de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et du principe de loyauté dès lors que le service a adressé les actes de procédure, soit l’avis de vérification, la charte du contribuable et la proposition de rectification, à la société Setuco, son expert-comptable en l’absence de mandat express emportant élection de domicile autorisant ce dernier à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et alors que sa radiation du tableau de l’ordre des experts-comptables est intervenue en septembre 2020 ;
- la procédure diligentée à son encontre caractérise une voie de fait manifeste rendant irrégulier l’ensemble des actes administratifs attachés qui s’inscrivent dans le prolongement de cette procédure d’imposition ;
- en se basant exclusivement dans la proposition de rectification du 22 octobre 2020 sur les redressements notifiés sur une opposition à contrôle fiscal, la vérificatrice a commis un détournement de pouvoir ;
- compte tenu du respect de ses obligations déclaratives et de l’absence de rejet de sa comptabilité par le vérificateur, les redressements notifiés sur la seule base de l’opposition à contrôle fiscales ne sont pas fondés ;
- pour les mêmes raisons et en l’absence d’élément intentionnel directement imputable, l’amende pour opposition à contrôle fiscal au titre de l’article 1732 du code général des impôts n’est pas fondée ;
- l’amende au titre de l’article 1759 du code général des impôts pour non-désignation des bénéficiaires des distributions est mal fondée dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la demande de désignation du bénéficiaire et qu’aucun désinvestissement au profit d’un associé sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts n’est constitué.
Par des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 24 septembre 2025, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence d’une voie de fait ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les conclusions aux fins de condamnation aux entiers dépens sont irrecevables car dépourvues d’objet.
Par un courrier du 24 avril 2026, les parties sont informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts qui constituent des conclusions nouvelles en appel.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, Me Fanget pour la société appelante, a présenté des observations en réponse à ce moyen et soutient que :
- elle a contesté l’ensemble de la procédure de contrôle dont l’amende prévue à l’article L. 1759 du code général des impôts dans ses écritures notamment au stade de la réclamation du 10 mai 2021 et au stade de la demande de première instance ;
- la société requérante n’ayant pas été destinataire de la proposition de rectification, aucune confirmation de la sanction prévue à l’article 1759 dudit code n’a été notifiée dans les conditions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, en particulier celle d’une motivation spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Chiquissimo, dont Mme A… détenait 98 % du capital, qui avait pour activité la gestion de biens immobiliers et la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et qui était imposable à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d’opposition à contrôle fiscal, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ainsi qu’à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018 procédant de différents chefs de rectification mis en recouvrement le 15 février 2021. La SCI Chiquissimo s’est, également, vu infliger l’amende prévue à l’article 1732 du code général des impôts en cas d’opposition à contrôle fiscal et l’amende prévue par l’article 1729 du code général des impôts en cas d’absence de désignation des bénéficiaires de revenus distribués. La SCI Chiquissimo relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié, le 4 février 2020, à l’adresse du cabinet d’expertise-comptable Setuco, un avis de vérification de comptabilité n° 3927 du 29 janvier 2020 au nom de ce cabinet avec la mention « pour la SCI Chiquissimo » l’informant que le vérificateur se présenterait, le 21 février 2020, au siège de la société à Megève. Si le ministre fait valoir que cet avis de vérification a été envoyé à la dernière adresse de correspondance donnée dans une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par la SCI Chiquissimo en 2006 et que c’est à cette adresse qu’ont été envoyés les actes de procédure consécutifs à une précédente vérification de comptabilité de 2011, il est constant que la SCI Chiquissimo n’avait, à la date d’envoi de l’avis, donné aucun mandat emportant élection de domicile à son cabinet d’expert-comptable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre, le mandat donné par la gérante, lors de la première intervention sur place du 13 mars 2020, à son expert-comptable pour la représenter lors des opérations de vérification de comptabilité, ne pouvant en tenir lieu. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une copie de cet avis de vérification a été transmise par la vérificatrice à la gérante de la SCI Chiquissimo le 24 février 2020, trois jours après la date prévue pour la première intervention sur place, et que le premier entretien a finalement été reporté au 13 mars 2020 à la suite du courrier de la gérante du 9 mars 2020 demandant que le contrôle se déroule dans les locaux de l’administration. Dans ces conditions, la SCI Chiquissimo, qui a bénéficié d’un délai suffisant pour faire appel au conseil de son choix, n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée des garanties attachées aux dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’avis de vérification n° 3927 du 29 janvier 2020, qui lui a été adressé le 4 février 2020, que la société appelante a été informée de la possibilité de consulter la charte du contribuable vérifiée sur le site internet www.impôts.gouv.fr ou de la recevoir sur simple demande. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par l’intéressée, qu’elle aurait vainement tenté d’obtenir la communication de ce document.
Enfin, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’administration fiscale, bien qu’ayant conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par le législateur, aurait méconnu à son encontre un « principe de loyauté ». En outre, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de ce qui précède, que le service vérificateur aurait fait preuve de partialité ou que la procédure d’imposition mise en œuvre par l’administration fiscale serait constitutive d’une voie de fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure (…). / Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure (…) si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable (…) ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67 ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 76 du livre des procédures fiscales que l’administration n’est pas tenue, en cas d’opposition à contrôle, de notifier au contribuable les bases de calcul des impositions d’office. Par suite, la société appelante, qui ne conteste pas la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office en cas d’opposition à contrôle fiscal, ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée des garanties dont bénéficient les contribuables et, notamment, de celles tenant à l’envoi d’une proposition de rectification, et ne peut davantage utilement soutenir que la vérificatrice a commis un détournement de procédure.
Sur le bien-fondé des impositions :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que la vérificatrice a, en l’absence de pièces justificatives, remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société sur les déclarations qu’elle a déposées, soit respectivement au titre des années 2017, 2018 et 2019, les sommes de 550 euros, 1 642 euros et 891 euros et que le fichier des écritures comptables de l’exercice clos le 31 décembre 2017 n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 47 A-I du livre des procédures fiscales, tandis que le fichier concernant l’exercice clos le 31 décembre 2019 n’a pas été remis à la vérificatrice. Il résulte également de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que la vérificatrice a relevé que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 entraînaient la constatation d’un profit d’égal montant et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents ont été déduits des résultats imposables desdits exercices. Il résulte également de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que la SCI Chiquissimo a déposé sa déclaration n° 2065 le 11 mars 2020, soit plus de trente jours après l’envoi d’une mise en demeure réceptionnée le 14 juin 2020 et que, pour l’évaluation des bases imposables, la vérificatrice a corrigé le résultat déclaré de 86 194 euros au titre de l’exercice clos en 2018 en réintégrant les dotations aux amortissements déduites par la société au motif qu’elles avaient été comptabilisées le 11 mars 2020 postérieurement à l’expiration du délai de déclaration. Enfin, il résulte de l’instruction que la vérificatrice a relevé, à la suite de l’examen des déclarations de résultats déposées par la société que le compte courant d’associés présentait, respectivement au titre des exercices clos en 2017 et 2018, un solde débiteur s’élevant à 151 786 euros et 139 196 euros et, par suite, a estimé que la variation positive de ce solde constatée au 31 décembre 2018 constituait un revenu distribué sur le fondement du a) de l’article 111 du code général des impôts.
Si la société appelante soutient que le bien-fondé des redressements notifiés n’est pas avéré dès lors que la vérificatrice s’est fondée exclusivement sur la procédure d’opposition à contrôle fiscal, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour mettre à même la cour d’en apprécier la portée.
Enfin, le moyen tiré de ce que l’absence d’un désinvestissement subi par la société s’oppose à l’existence d’un revenu distribué sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts est sans rapport avec le fondement légal du chef de rectification en litige au titre des revenus distribués.
Sur la majoration de 100 % appliquée sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts :
Il résulte des termes de la proposition de rectification susmentionnée que l’administration fiscale a relevé que les faits exposés dans le procès-verbal dressé le 21 septembre 2020 ont rendu impossible la vérification de comptabilité de l’activité de la SCI Chiquissimo et ont constitué des infractions prévues et réprimées par les articles 1732 a) et b) du code général des impôts donnant lieu à l’application de la majoration de 100 % aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux rectifications d’impôts sur les sociétés notifiés.
La société requérante, qui ne conteste pas la régularité de la mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal, fait valoir que M. C…, son expert-comptable, a eu des difficultés de santé au cours de la période de contrôle, entrainant sa radiation du tableau de l’ordre des experts-comptables le 18 septembre 2020, son décès intervenant le 3 août 2021. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que la vérificatrice a eu connaissance de ces circonstances particulières, alors qu’il n’est pas contesté que lors de l’entretien du 17 juillet 2020, la vérificatrice a informé la gérante de la SCI des difficultés qu’elle rencontrait pour procéder aux opérations de contrôle et que l’intéressée a confirmé le rôle de représentation de ce cabinet d’expertise-comptable, mandatée par courrier de la gérante du 9 mars 2020, dans les opérations de vérification de comptabilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait fait usage de la possibilité, dont l’avait informé l’administration fiscale, de mandater toute personne de son choix. Par suite, ayant été en mesure de prendre connaissance des courriers que l’administration fiscale lui a envoyés à l’adresse qu’elle lui avait communiquée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la majoration de 100 % prévue par l’article 1732 précité du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée.
Sur l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
Il résulte de l’instruction qu’après avoir relevé que la variation positive du solde débiteur du compte courant d’associés constatée au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, à hauteur des sommes de 151 786 euros et de 139 196 euros mises à disposition de ses associés, constituait un revenu distribué sur le fondement du a) de l’article 111 du code général des impôts, l’administration fiscale a, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts, demandé à la SCI Chiquissimo dans la proposition de rectification du 22 octobre 2020, de désigner les bénéficiaires desdites sommes. A défaut de réponse dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la société requérante s’est vu appliquer l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts.
Il résulte de ses écritures de première instance que la SCI Chiquissimo a seulement demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des pénalités correspondantes. Dans sa requête d’appel, la SCI Chiquissimo conteste, en outre, l’amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts. Toutefois, alors qu’en outre aucun moyen de contestation du bien-fondé des redressements liés aux revenus réputés distribués, et à travers eux, le montant de cette amende, n’avait été par elle soulevé devant les premiers juges, de telles conclusions présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel, qui sont par suite irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Chiquissimo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chiquissimo et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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