Annulation 18 février 2025
Rejet 8 juin 2026
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25LY01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par jugement n° 2412883 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 6 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de supprimer son signalement aux fins de non-admission du fichier Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour litigieux est entaché d’inexactitude matérielle, dès lors qu’il ne s’est prévalu d’aucun document falsifié ;
– cette décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 7 octobre 2008 ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’inexactitude matérielle, dès lors qu’il ne s’est prévalu d’aucun document falsifié ;
– elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu de ses conséquences sur la poursuite de ses études.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 6 septembre 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, si, pour établir qu’il était inscrit à l’Ecole de commerce de Lyon au titre de l’année 2023-2024, en deuxième année de bachelor, M. A… produit une attestation du 30 novembre 2023 faisant état d’une rentrée reportée au 1er avril 2024, ainsi qu’un contrat d’études et une carte d’étudiant, l’établissement a postérieurement attesté, par courriel du 15 juillet 2024, que l’intéressé n’était plus inscrit au titre de l’année en cause et que le document produit était un faux. Par ailleurs, il ne ressort nullement de la décision du conseil de discipline produite, laquelle fait tout à la fois état d’un report de rentrée en avril, d’un nouveau conseil de discipline et d’un « renvoi définitif », qu’il aurait été autorisé à s’inscrire au titre de l’année 2023-2024 avec report de la rentrée au mois d’avril. Enfin, les quelques échanges de mails qu’il produit, datés des mois d’avril et mai 2024 ne sauraient davantage établir qu’il a effectivement suivi ce cursus. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait à tort considéré le justificatif d’inscription produit par M. A… comme un document falsifié.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
M. A… est entré en France au mois d’août 2020 pour y poursuivre des études, en première année de bachelor au sein de l’Ecole de commerce de Lyon, qu’il a validée au terme de l’année 2022-2023, après une première année d’échec et une année d’interruption de ses études pour raison de santé. Comme indiqué au point 2, il ne justifie pas avoir été inscrit au sein de cet établissement au titre de l’année universitaire suivante, nonobstant les justificatifs dont il se prévaut. S’il ressort des pièces du dossier qu’il était inscrit, à compter du mois d’avril 2024, en deuxième année de bachelor of business administration auprès de l’établissement Paris Global Business School, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait, à la date de l’arrêté litigieux, validé des crédits au sein de ce cursus, les bulletins produits mentionnant uniquement l’année académique 2024-2025. Enfin, M. A… ne peut se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 du ministre de l’intérieur, dépourvue de valeur réglementaire. M. A… n’ayant ainsi, à la date de l’arrêté litigieux, validé qu’une seule année universitaire au cours des quatre années de son séjour en France, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 3, refuser de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étudiant, en raison de l’absence de sérieux et de progression de ses études.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
La circonstance, seule invoquée par M. A…, que le refus litigieux fait obstacle à la poursuite de ses études n’est pas de nature à établir que la préfète du Rhône a, par cette décision, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
En second lieu, la circonstance, seule invoquée par M. A…, que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse fait obstacle à la poursuite de ses études n’est pas de nature à établir, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, que la préfète du Rhône a, par cette décision, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et celle de l’obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et celle de l’obligation de quitter le territoire français pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de son article L. 613-2 : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, la préfète du Rhône a tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, des éventuelles précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre et de la menace pour l’ordre public que sa présence est susceptible de constituer. Elle a notamment relevé que l’intéressé ne réside en France que depuis quatre ans, sans y justifier de liens personnels et familiaux et qu’il a fait usage de faux documents. En l’absence de précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, la préfète du Rhône n’avait pas à en faire état. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Enfin, en se bornant à invoquer l’interruption de ses études et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, M. A… n’établit pas que la préfète du Rhône a, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, méconnu les dispositions citées au point 11.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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