Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25LY00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273312 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société GMC Event a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d’Annecy à lui verser la somme de 640 721 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par la résiliation anticipée du marché dont elle était titulaire en vue de l’aménagement et de l’exploitation du marché de Noël et d’un village des Alpes avec patinoire.
Par jugement n° 2200489 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la commune d’Annecy, l’a condamnée à verser à celle-ci une somme de 60 090 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, la société GMC Event, représentée par Me Oster (SELARL Gaillard Oster Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune d’Annecy à lui verser la somme de 640 721 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier, à défaut de répondre au moyen tiré de l’existence d’une résiliation pour motif d’intérêt général ;
– le fondement et les motifs de la décision de résiliation ne sont pas clairement déterminés, de sorte que cette résiliation est injustifiée et fautive ;
– subsidiairement, la résiliation doit être regardée comme fondée sur un motif d’intérêt général, en raison de la survenance de la crise sanitaire, et par suite sur l’article 33 du CCAG FCS ;
– elle est dès lors fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette résiliation à hauteur de 640 721 euros, soit 124 292 euros au titre des frais engagés pour l’exécution des prestations, 232 106 euros au titre du manque à gagner pour l’édition 2021, après déduction de l’indemnité versée par la commune, 184 323 euros au titre de la valeur nette comptable des matériels spécifiques achetés et fabriqués par elle et qui ne pourront être utilisés pour d’autres marchés dont elle est titulaire et 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la commune d’Annecy, représentée par Me Tissot (Selarl CDMF Avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société GMC Event, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés qui soit ne sont pas fondés, soit sont inopérants, doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Corvellec,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Oster pour la société GMC Event, et celles de Me Tissot pour la commune d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 27 avril 2018, la commune d’Annecy a chargé la société GMC Event de l’aménagement et de l’exploitation d’un marché de Noël, ainsi que d’un village des Alpes comportant une patinoire, pour les années 2018 à 2020. Par courrier du 19 octobre 2020, le maire a toutefois résilié ce contrat. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société GMC Event tendant à ce que la commune d’Annecy soit condamnée à lui verser la somme de 640 721 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de cette résiliation et l’a, à la demande de la commune d’Annecy, condamnée à verser à celle-ci une somme de 60 090 euros, par jugement du 5 novembre 2024 dont la société GMC Event relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des écritures produites par la société GMC Event en première instance que, pour demander l’indemnisation de ses gains manqués, elle se bornait à affirmer qu’à défaut d’être fautive, la résiliation litigieuse relevait du pouvoir de résiliation unilatérale de la commune pour motif d’intérêt général, sans autre argumentation apportée à l’appui de cette affirmation. Dès lors, les premiers juges ont répondu à ce moyen, avec une précision suffisante, en statuant, aux points 5 à 9 de leur jugement, sur le bienfondé de la résiliation prononcée en raison des difficultés techniques rencontrées et en écartant, au point 13 de leur jugement, la demande d’indemnisation d’un manque à gagner présentée par la société GMC Event. Par suite, aucune omission à statuer sur un tel moyen n’entache le jugement attaqué d’irrégularité.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la résiliation :
En premier lieu, aux termes de l’article 31 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), applicable en vertu de l’article 2 du cahier des clauses particulières du marché et dans sa rédaction issue de l’arrêté du 19 janvier 2009 : « Résiliation pour événements liés au marché : 31. 1. Difficulté d’exécution du marché : Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire. Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché ».
Par courrier du 19 octobre 2020, la commune d’Annecy a notifié à la société GMC Event la résiliation des deux lots du marché précédemment conclu en vue de l’aménagement et de l’exploitation d’un marché de Noël et d’un « village des Alpes », avant leur dernière édition qui devait se tenir en fin d’année 2020. Contrairement à ce que soutient la société GMC Event, ce courrier indique sans ambiguïté, tant en objet qu’en conclusion, que cette résiliation est prononcée en raison des difficultés techniques d’exécution rencontrées dans un contexte de crise sanitaire, sur le fondement de l’article 31 du CCAG FCS. La société GMC Event ne conteste pas la réalité des difficultés ainsi invoquées, lesquelles, résultant de la réorganisation des marchés rendue nécessaire par les consignes sanitaires, alors envisagées par les autorités, exigeant une distanciation minimale entre les visiteurs et interdisant toute consommation alimentaire sans place assise, constituaient des difficultés techniques d’exécution du marché, alors même qu’elles avaient pour origine une crise sanitaire, extérieure aux parties. La société GMC Event ne conteste pas davantage l’ampleur des mesures qu’elle avait elle-même préconisées pour surmonter ces difficultés et maintenir l’édition 2020, ainsi que l’importance des surcoûts en résultant. Enfin, et en tout état de cause, la société GMC Event ne saurait soutenir avoir, contrairement à ce que mentionne ce courrier de résiliation, accepté le report de l’édition 2020 proposé par la commune, en exigeant la reconduction du marché pour une année supplémentaire dans son courrier du 11 septembre 2020 et en chiffrant le surcoût du maintien de cette édition en fin d’année 2020 dans son courrier du 1er octobre 2020. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la société GMC Event, cette résiliation, ainsi justifiée par les difficultés techniques d’exécution rencontrées telles que prévues par l’article 31 du CCAG FCS, n’apparaît ni fautive, ni fondée sur une faute du titulaire ou un motif d’intérêt général, au sens de l’article 33 du CCAG FCS, dont elle ne peut dès lors utilement se prévaloir.
En ce qui concerne les éléments du décompte :
Aux termes de l’article 34 du CCAG FCS : « Décompte de résiliation : 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : (…) 34.2.2. Au crédit du titulaire : 34.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : – La valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – La valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – Le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; – Le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ; – Les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ; 34.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. (…) 34. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs ».
En premier lieu, ces stipulations ne confèrent aucun droit au titulaire dont le marché est résilié en raison de difficultés techniques d’exécution sur le fondement de l’article 31 du CCAG FCS d’obtenir l’inscription au crédit du décompte d’une indemnisation d’un manque à gagner, dont il aurait, au demeurant, été privé en cas de poursuite de l’exécution du marché compte tenu des difficultés rencontrées. En conséquence, la société GMC Event n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre d’une perte de marge.
En deuxième lieu, au titre des dépenses engagées en vue de l’exécution des prestations prévues par le marché, il résulte du rapport établi le 24 novembre 2021 par M. A…, expert-comptable, auquel la société GMC Event se réfère, qu’elle sollicite une première indemnité de 124 292 euros correspondant, d’après le paragraphe 5.1 de ce rapport, à des achats réalisés entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 tels que figurant dans son grand livre, ainsi qu’une seconde indemnité de 184 323 euros, correspondant, d’après les paragraphes 4.1.1.1.1 et 5.3 de ce rapport, à la valeur résiduelle nette comptable, au 31 mars 2020 et après amortissement partiel, de biens achetés ou fabriqués par la société, après déduction de l’amortissement susceptible d’être appliqué pour l’exercice 2021/2022 et application d’une décôte pour tenir compte de la valeur de revente de ces biens. S’agissant, d’une part, de la première indemnité relative aux achats réalisés entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, la société GMC Event, dont l’activité ne se limitait pas à ce seul marché ainsi que le mentionne le rapport de M. A…, n’apporte aucune précision, ni aucun justificatif sur la nature de ces dépenses, non détaillées dans ce rapport. Dès lors, et ainsi que l’ont déjà retenu les premiers juges, elle n’établit ni que celles-ci auraient été exposées en vue de l’exécution du marché, ni qu’elles ne seraient pas amortissables ultérieurement. S’agissant, d’autre part, des biens achetés ou fabriqués avant le 31 mars 2020, dont la société GMC Event demande l’indemnisation à hauteur de leur valeur nette comptable non amortie, elle n’établit pas davantage que les biens achetés, qui comprennent des biens manufacturés courants tels que des robots, amplificateurs, coffres-forts et réfrigérateurs, tout comme ceux fabriqués, essentiellement constitués des chalets répondant à la seule exigence d’être de type « chalet des Alpes », ne pourraient être utilisés pour ses autres activités et que leur amortissement ne pourrait ainsi être poursuivi, alors, au demeurant, qu’en leur attribuant une valeur de revente, le rapport dont elle se prévaut admet que ces biens sont encore utilisables pour d’autres activités. En outre, il résulte de l’instruction que la société GMC Event a elle-même mis en place une activité de revente de ses chalets, y compris d’occasion, au prix unitaire de 3 900 euros HT. Le rapport de M. A… faisant état de cent-sept chalets dans l’entrepôt de la société, elle est ainsi susceptible d’en retirer à la revente une somme bien supérieure à l’indemnisation qu’elle demande au titre de ces immobilisations. Enfin, il résulte, au surplus, du rapport de M. A… que la société GMC Event a perçu, entre octobre 2020 et mars 2021, plus de 324 372 euros d’aides du Fonds national de solidarité, dont, d’après ce même rapport, 168 233 euros au titre des amortissements. La société GMC Event n’établit nullement qu’ainsi qu’elle le prétend, ces aides couvraient une autre période que celle au titre de laquelle elles ont été versées, ni davantage qu’elles avaient un autre objet que de couvrir l’amortissement de dépenses précédemment exposées et dont elle demande l’indemnisation dans la présente instance. En conséquence, à défaut d’établir avoir engagé, en vue de l’exécution du marché résilié, des dépenses qui n’ont pas été antérieurement amorties ou ne seront pas susceptibles de l’être ultérieurement, la société GMC Event n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En troisième lieu, en se bornant à évoquer, sans, au demeurant, en établir la réalité, des allégations mensongères de la municipalité diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux, la société GMC Event ne démontre nullement la réalité d’une atteinte portée à sa réputation, ni, par suite, du préjudice moral qu’elle invoque. La demande qu’elle formule à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Enfin, si la société GMC Event conteste le bienfondé des conclusions reconventionnelles de la commune d’Annecy auxquelles les premiers juges ont fait droit en réduisant l’indemnité qui lui avait été accordée par celle-ci au terme des décomptes des lots du marché, il résulte de ce qui précède qu’elle ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance être en droit d’obtenir l’inscription d’une indemnisation au crédit de ces décomptes. Par suite, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la commune d’Annecy était en droit de solliciter au contentieux une réduction du solde créditeur de ces décomptes, en l’absence de tout moyen tiré de leur caractère définitif. La société GMC Event, qui se borne à reprendre un mail de M. A… daté du 23 novembre 2023 justifiant son évaluation de la perte d’exploitation, ne le conteste pas utilement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Annecy en première instance devaient être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GMC Event n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 60 090 euros à verser à la commune d’Annecy.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Annecy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GMC Event le versement d’une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GMC Event est rejetée.
Article 2 : La société GMC Event versera à la commune d’Annecy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GMC Event et à la commune d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. Corvellec
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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