Annulation 12 septembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25LY02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 septembre 2025, N° 2502466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273324 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ainsi que d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502466 du 12 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d’annuler ce jugement du 12 septembre 2025 et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal.
Il soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions en litige dès lors que M. A… ne remplit pas les conditions visées à l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien ; il ne démontre pas exercer effectivement l’autorité parentale sur ses enfants ;
– le tribunal n’a pas pris en compte la menace à l’ordre public constituée par la présence du requérant en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, M. A…, représenté par Me Remedem, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
– les moyens qu’il avait soulevés en première instance justifient l’annulation prononcée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 15 juin 1981 et de nationalité tunisienne, est entré en France selon ses déclarations en 1999 et s’est vu délivrer entre 2010 et 2023, huit titres de séjour en qualité de parent d’enfants français. Il sollicité le 28 juin 2023 auprès du préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 21 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de l’intéressé, a annulé ces décisions.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
Aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (…) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ».
Il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l’autorité parentale, il n’est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
En outre, ces stipulations ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public.
Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. (…). » Aux termes de l’article 373-1 du code civil : « Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure. »
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». D’une part, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application de ces dispositions de procédure, qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. D’autre part, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. A… sur le fondement du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien, le préfet a fait état de ce que ce dernier ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il a également opposé à l’intéressé, pour rejeter tant la demande de carte de résident que de titre de séjour, la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce l’autorité parentale sur ses trois enfants mineurs, en raison du décès de sa compagne et mère de ses enfants intervenu le 21 avril 2018 et en l’absence de jugement lui ayant retiré cette autorité. Il entre donc dans le champ d’application du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident en qualité de parent d’enfants français. Toutefois, eu égard aux multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 2015 et 2025, qui sont énumérées par le préfet dans sa décision portant refus de séjour, le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, menace que, contrairement à ce que soutient le préfet, le premier juge a examinée au point 7 de son jugement, et qui faisait obstacle à la délivrance du titre sollicité en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en vertu des principes susvisés, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. A…, ce qu’il n’a pas fait. Le préfet ne conteste pas sérieusement en appel ce motif d’annulation retenu par le premier juge en se bornant à soutenir que celui-ci n’a pas fait état des éléments justifiant de l’obligation de cette saisine alors qu’il a relevé que M. A… exerce l’autorité parentale sur ses enfants et qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a, pour le motif tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, annulé la décision édictée portant refus de séjour opposée à M. A… ainsi que les décisions subséquentes.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés édictés le 21 août 2025 à l’encontre de M. A….
Sur l’injonction prononcée par le tribunal :
Compte tenu du motif d’annulation prononcé par le tribunal et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de porter le délai de saisine de la commission du titre de séjour à huit mois comme demandé par le préfet en appel.
L’annulation prononcée par le jugement attaqué n’implique aucune autre mesure d’injonction que celle décidée par le tribunal. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte par M. A… en appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions d’appel incident de M. A… est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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