Rejet 11 juillet 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25LY02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2025, N° 2300488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273323 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon, par la voie d’une action en reconnaissance de droits, de reconnaître aux agents de la métropole de Lyon affectés à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille le droit de percevoir l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, à compter du 1er janvier 2018.
Par un jugement n° 2300488 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 17 février 2026, le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2025 ;
2°) de reconnaître aux agents de la métropole de Lyon affectés à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille le droit de percevoir l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les agents qu’il représente constituent un groupe d’intérêt au sens de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative ;
- l’ensemble de ces agents se trouvent dans une même situation, dès lors qu’ils exercent une mission d’assistance éducative ;
- ces agents sont en droit de prétendre à l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, dès lors que l’institut constitue une structure de soin pour mineurs, que ces derniers peuvent être assimilés à des patients, et que les équipes comportent des personnels soignants ;
- ces agents sont exposés à des risques caractérisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, demande à la cour de rejeter la requête, et, à titre incident, d’annuler le jugement en tant qu’il n’a pas retenu que la demande était irrecevable.
Elle soutient que :
- l’action en reconnaissance de droits est irrecevable, dès lors que le syndicat, qui ne caractérise pas un groupe d’individus placés dans une situation juridique identique, n’a pas intérêt pour agir ;
- l’institut, établissement relevant des 1° et 4° de l’article L. 312-1 I du code de l’action sociale et des familles, prodigue une assistance éducative et non des soins ;
- les incidents relevés entrent dans le champ de la protection fonctionnelle ;
- les personnes accueillies ne constituent pas des malades agités et difficiles au sens de l’arrêté du 18 mars 1981, relatifs aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la métropole de Lyon n’était pas recevable à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, dès lors que ce jugement a rejeté la demande du syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône, demandeur en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
– l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
les observations de Me Chéramy pour le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône et de Me Litzler pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône a demandé au président de la métropole de Lyon, le 28 juillet 2022, d’attribuer aux agents de la métropole de Lyon affectés à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, à compter du 1er janvier 2018. En l’absence de réponse expresse, il a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une action en reconnaissance de droits tendant à ce que ces agents se voient reconnaître le droit de percevoir cette indemnité. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur l’appel principal :
D’une part, aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. (…). / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : « Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : / 1ère catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques. / 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination. / 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat : « Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les personnels relevant du livre IX du code de la santé publique perçoivent, conformément aux dispositions de l’article L. 813 dudit code, les indemnités faisant l’objet des articles 3 à 10 ci-après. ». Aux termes de l’article 8 de cet arrêté : « Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : 1ère catégorie : travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques ; 2e catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination ; 3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. (…). La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu’il convient d’allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l’annexe II.B du présent arrêté ». Ce dernier tableau classe dans les travaux ouvrant droit à l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants, en catégorie 1, notamment, ceux réalisés dans le cadre d’une affectation dans les services de malades agités et difficiles ou dans les services d’admission de malades mentaux.
Enfin, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l’article L. 121-2 ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 221-2 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service. (…) Le département doit en outre disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. /Pour l’application de l’alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d’autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; (…) 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’Institut départemental de l’enfance et de la famille, établissement relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et de la famille géré par la métropole de Lyon, assure l’accueil en urgence, l’évaluation et l’accompagnement des mineurs en danger ou en situation de vulnérabilité, placés sur décision judiciaire ou administrative, ainsi que de leurs mères, et intervient dans le cadre de la protection de l’enfance et de l’évaluation de la minorité des étrangers isolés. Il comprend une pouponnière sociale, composée de quatre espaces d’accueil pour les enfants de moins de trois ans et un service de soutien à la parentalité, de plusieurs unités d’hébergement des enfants âgés de trois à dix-huit ans et d’un internat semi-autonome doté d’un service de suivi pour les mères et leur bébé, ainsi qu’un dispositif d’accueil du jeune enfant. Cet établissement, qui a ainsi vocation à accompagner des mineurs nécessitant une assistance au titre de l’aide sociale à l’enfance et, le cas échéant, leurs mères, n’est pas au nombre des services de malades agités et difficiles ni des services d’admission de malades mentaux au sens du tableau annexé à l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 1981. Par suite, le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône n’est pas fondé à demander que soit reconnu aux agents affectés à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille dépendant de la métropole de Lyon le droit de percevoir les indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants dont le versement est prévu par l’article 1er du décret du 23 juillet 1967.
Sur l’appel incident de la métropole de Lyon :
Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable – quels que soient les motifs retenus par les premiers juges – l’appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur.
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône. Si, par ses conclusions d’appel incident, la métropole de Lyon demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas rejeté comme irrecevable la demande du syndicat, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, sont irrecevables et, doivent, pour ce motif, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête, la requête du syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône et l’appel incident de la métropole de Lyon doivent être rejetés.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er :
La requête du syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions d’appel incident de la métropole de Lyon et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône et à la présidente du conseil de la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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