Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25LY02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2412734 du 8 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tangi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– les observations de Me Tangi Fama, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant djiboutien né le 10 août 1993, est entré sur le territoire français le 31 octobre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qui lui a été régulièrement renouvelé par la suite. Il a sollicité, le 11 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, entré sur le territoire français en octobre 2017 en qualité d’étudiant, s’est inscrit en 1ère année de master Langues Littératures et civilisations étrangères et régionales – Etudes Arabes à l’Université Lyon 2 au titre de l’année 2017-2018, avant de valider son année en 2018-2019, après redoublement. Il a ensuite échoué deux fois en 2ème année de master au titre des années 2019-2020 et 2020-2021. Il s’est inscrit pour l’année 2021-2022 en 1ère année de master Langues Etrangères Appliquées – Internationalisation des organisations à l’université Savoie Mont Blanc, qu’il n’a validée qu’après redoublement au titre de l’année 2022-2023. Il a échoué à valider sa deuxième année de master au titre de l’année 2023-2024. Si le requérant explique ses échecs par des difficultés d’adaptation et des évènements personnels et familiaux, sans apporter aucun élément probant quant à ces difficultés, il n’a validé que deux premières années de master, en sept ans de présence sur le territoire français. Dans ces conditions, l’appelant ne justifie pas de la réalité et du sérieux dans le suivi de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
L’obligation de quitter le territoire français comporte la mention de son fondement légal et des faits retenus par la préfète du Rhône pour la prononcer. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France à l’âge de vingt-quatre ans et que la détention d’un titre de séjour « étudiant » ne lui donnait pas vocation à y demeurer durablement. Au demeurant, l’appelant ne fait état d’aucune attache personnelle en France au terme d’une durée de séjour de sept ans et son insertion sociale et professionnelle n’est pas significative. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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