Annulation 3 décembre 2025
Annulation 4 février 2026
Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25LY03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2025, N° 2514686 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273330 |
Sur les parties
| Président : | Mme EVRARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a retiré la carte de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2514686 du 3 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, à l’article 2 du jugement, a annulé l’arrêté de la préfète de l’Ain du 22 novembre 2025, et, à l’article 3, a enjoint à cette autorité de restituer à l’intéressé le titre de séjour, valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2026, qui lui avait été délivré.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a fait droit à la demande ;
2°) de rejeter la demande.
Elle soutient que son arrêté ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, M. B…, représenté par Me Ilic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le retrait du titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
son comportement ne constitue pas une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la mesure de retrait de sa carte de séjour ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 août 2002, est entré en France le 15 février 2023, selon ses déclarations. Il a contracté mariage avec une ressortissante française le 28 septembre 2024, et a bénéficié d’un titre de séjour valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026. Par un arrêté du 22 novembre 2025, la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour qu’elle lui avait délivré, l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. La préfète de l’Ain relève appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et lui a enjoint de restituer à l’intéressé le titre de séjour dont il était bénéficiaire.
Sur le motif d’annulation retenu par la première juge :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en garde à vue, une première fois, pour des faits de refus d’obtempérer sous l’emprise de stupéfiants commis le 1er octobre 2025, et condamné à une peine d’amende, et une seconde fois pour des faits de violence avec arme suivis d’une incapacité supérieure à huit jours, commis le 17 novembre 2025, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de quatorze mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse du 19 novembre 2025. L’intéressé est entré récemment en France, deux ans avant l’arrêté en litige, et n’a exercé qu’une activité professionnelle très ponctuelle, du 29 octobre 2025 au 1er novembre 2025, en tant qu’intérimaire. Dans de telles conditions, eu égard en particulier à la réitération et à l’aggravation progressive des faits qui lui sont reprochés, à la nature des faits de violence pour lesquels il a été condamné et à leur caractère récent, et alors même qu’il est marié depuis un an avec une ressortissante française et père d’une enfant française âgée de neuf mois, la préfète de l’Ain n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en retirant le titre de séjour qu’elle lui avait délivré le 30 juillet 2025. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a estimé que le retrait du titre de séjour méconnaissait le droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il était entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les moyens soulevés devant le tribunal et devant la cour :
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B… a été condamné à deux reprises pour des faits de refus d’obtempérer sous l’emprise de stupéfiants commis le 1er octobre 2025 et pour des faits de violence avec arme suivis d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 17 novembre 2025. Dans de telles conditions, eu égard en particulier à la réitération et à l’aggravation progressive des faits qui lui sont reprochés, à la nature des faits de violence pour lesquels il a été condamné et à leur caractère récent, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. B… sur le territoire national constituait, à la date de l’arrêté en litige, une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français reproduit les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les circonstances attachées à la vie privée et familiale de M. B…, et, notamment, son mariage avec une ressortissante française et la naissance de sa fille française, ainsi que les faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté, ainsi motivé, que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième et dernier lieu, et pour les motifs exposés au point 3, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la gravité, à la répétition et au caractère récent des faits délictuels commis par M. B…, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il est marié et père d’une enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, la décision en litige, qui se réfère aux articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. B… sera reconduit à destination de la Tunisie, pays dont il est ressortissant et où il n’allègue pas être exposé à un quelconque risque, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, ainsi motivée, que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En troisième lieu, M. B… ne fait état d’aucune menace pesant sur sa vie ou sa liberté en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à faire état de ses attaches familiales en France, M. B… n’établit pas, eu égard à ce qui a été rappelé au point 3, qu’en l’éloignant à destination de la Tunisie ou de tout pays où il serait légalement admissible, la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en litige vise les textes dont il a été fait application. Elle fait état, tant de la durée du séjour en France de l’intéressé que de la nature de l’ancienneté de ses liens sur le territoire et mentionne que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
Eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 3, M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et eu égard notamment à la nature, à la gravité, et au caractère récent et réitéré des faits qui lui sont reprochés, la décision ne porte pas à M. B… une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 22 novembre 2025 et lui a enjoint de restituer son titre de séjour à M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2514686 du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline Evrard
L’assesseur le plus ancien,
Joël Arnould
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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