Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25LY02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273326 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2409152 du 24 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bories, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de la Savoie le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant l’arrêt et sous astreinte journalière de 150 euros, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
il méconnait les dispositions des articles L. 435-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard et le préfet s’est estimé lié par l’obligation de quitter le territoire édictée en 2020 ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– et les observations de Me Bories représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 7 juin 1982, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est arrivé en France le 24 avril 2015 selon ses déclarations. Par une décision du 30 novembre 2017, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 17 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 4 mai 2020, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français et interdit de retour pour une durée d’un an. M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 3 février 2022 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 mai 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… réitère en appel son moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport est établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
D’une part, il ressort de la décision en litige que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, en faisant état de la demande d’asile déposée, de l’activité exercée par l’appelant dans la communauté Emmaüs et de sa vie familiale, au regard des critères rappelés au point 4. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… était compagnon d’Emmaüs depuis le mois de janvier 2019, au sein de la communauté de Chambéry où son travail, son sérieux et son professionnalisme étaient reconnus. Il fait également état de plusieurs promesses d’embauches, pour des emplois de maçon et d’agent de tri. Toutefois, la promesse d’embauche datant de 2023 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour une formation en alternance au métier de maçon n’est pas suffisante pour justifier de perspectives réelles d’intégration professionnelle. Si M. A… produit une promesse d’embauche de la société Trialp, datée du 30 juillet 2024, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité. Ces circonstances ne permettent pas à M. A… de se prévaloir d’une intégration particulièrement forte dans la société française ou de perspectives réelles d’intégration professionnelle, d’autant que M. A… s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire en dépit d’une obligation de quitter le territoire prise en 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté. Il en va de même du moyen trié de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Les éléments invoqués par M. A… relatifs à sa vie privée, notamment la durée de sa présence en France, la naissance de son enfant sur le territoire français en 2023 et relatifs à son intégration professionnelle, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 7. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se serait cru lié, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, par la circonstance que M. A… n’avait pas satisfait à l’obligation qui lui avait été faite le 4 mai 2020 de quitter le territoire français. D’autant que le préfet a procédé à l’examen de la demande de l’appelant au regard des dispositions citées aux points 3 et 7. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Si l’appelant se prévaut d’attaches familiales en France, notamment un enfant et une compagne, ces derniers ne résident pas régulièrement sur le territoire. En outre, il a encore des attaches familiales, notamment deux enfants, dans son pays d’origine dans lequel il a vécu plus de trente ans. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 6, il ne justifie pas d’une insertion sociale significative en France, en dépit de la durée de sa présence. Enfin, compte tenu des conditions de son séjour, le préfet de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de titre de séjour contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
M. A… réitère en appel son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.
Pour les motifs exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la fixation du pays de destination :
La décision fixant le pays de destination fait état de la nationalité de M. A…, précisant le pays vers lequel il pourra être reconduit, et que sa demande d’asile a été rejetée, ainsi que les dispositions la fondant. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Alors que sa demande d’asile a été rejetée, M. A… n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, celui-ci ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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