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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 25LY03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2025, N° 2411407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2411407 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 24 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement.
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’absence de transmission du procès-verbal enregistrant ses explications, de l’absence d’audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou de son représentant et en raison de la motivation insuffisante de l’avis rendu par la commission d’expulsion, en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est insuffisamment motivée en fait révélant un défaut d’examen particulier ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Lantheaume.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 20 juin 1986, entré en France le 26 juillet 2005, sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant », a, par la suite, bénéficié de deux titres de séjour mention « étudiant » du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2007, puis d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français à compter du 4 janvier 2010 et, enfin, d’une carte de résident, délivrée le 10 janvier 2013, dont il a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 25 septembre 2024, la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : /a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; /b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-7 du même code : « Dans tous les cas, la commission d’expulsion émet son avis dans le délai d’un mois. / Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission ». Enfin, aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
D’une part, l’arrêté préfectoral en litige vise l’avis émis le 9 septembre 2024 par la commission prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Rhône a produit, dans l’instance devant le tribunal administratif, le procès-verbal de la réunion de cette commission, faisant notamment état des explications de M. C…, établi par une représentante de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture, qui a participé à la séance et dont les interventions sont retranscrites. Il ne saurait être sérieusement soutenu que la préfète n’aurait pas eu communication de ce procès-verbal établi par ses propres services.
D’autre part, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges, retenus au point 3 du jugement attaqué, les moyens repris en appel par M. C…, sans élément nouveau, tiré de l’absence d’audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou de son représentant et de la motivation insuffisante de l’avis rendu par la commission d’expulsion. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure suivie devant la commission d’expulsion au regard des dispositions des articles L. 632-1 et R. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont la préfète du Rhône a fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles celui-ci s’est fondé pour prendre la décision en litige à l’encontre de M. C…. Il expose notamment avec une précision suffisante les principaux éléments relatifs à la situation pénale, personnelle et familiale de l’intéressé. Si le requérant fait valoir qu’il n’est pas fait état dans la décision du concubinage depuis plus de cinq ans avec une ressortissante française, l’arrêté, qui n’avait pas à exposer l’ensemble des éléments de la situation de l’appelant, comporte ainsi une motivation suffisante.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
L’autorité compétente, pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 10 janvier 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon le 5 juillet 2023, pour des faits, commis du 29 au 30 novembre 2018, qualifiés d’agression sexuelle et de violence suivies d’une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et aggravés par les deux circonstances que les faits ont été commis par un conjoint et avec usage ou menace d’une arme. Il ressort des énonciations du jugement du 10 janvier 2023 que M. C… a reconnu, au cours de la procédure judiciaire, avoir commis d’autres actes de violences envers son ancienne épouse et que son ancienne compagne a également déclaré avoir subi des violences régulières et un viol de la part de M. C… lorsqu’ils étaient en couple. Si M. C… soutient qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public à la date de la décision au motif que la peine prend fin le 18 avril 2027, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et que le rapport du médecin psychiatre missionné par le tribunal judiciaire dans le cadre de sa demande d’aménagement de peine du 28 septembre 2024 mentionne que les risques de récidives ne sont pas perceptibles tout en soulignant, du reste, une « situation superposable » à celle de 2019, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une évolution tangible dans la reconnaissance de la gravité des faits qu’il a commis, ni à relativiser sa dangerosité. En outre, il ressort des mentions figurant sur le procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion et sur l’avis favorable l’expulsion qu’elle a émise, que M. C…, qui s’est notamment borné à indiquer qu’il ne « pensait pas avoir violé son ex-conjointe », ne justifie d’aucun suivi pour accompagner son évolution sur son rapport à ces faits, de sorte que le risque de réitération persiste. Compte tenu de ces éléments, dont il ressort que l’intéressé n’a pas pris pleinement conscience de la gravité de ses actes, et de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation, estimer que sa présence en France représentait une menace grave et persistante pour l’ordre public.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A l’appui de sa requête, M. C… invoque la durée de son séjour en France depuis 2005, arrivé à l’âge de dix-neuf ans, et fait valoir qu’il est père de deux enfants de nationalité française, les jeunes E… et A…, nés respectivement en 2009 et 2014 de deux unions différentes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de séance de la commission d’expulsion que M. C…, incarcéré à compter du mois de mars 2023, a déclaré ne plus avoir de contact avec ses deux enfants depuis le mois de décembre 2022, et que, par un jugement du juge aux affaires familiales du 30 avril 2024, l’exercice de l’autorité parentale a été confié de manière exclusive à la mère de son fils, cette dernière participant seule à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. De même, s’il ressort des énonciations du jugement du juge aux affaires familiales du 2 septembre 2021 qu’il exerce conjointement l’autorité parentale avec la mère sur sa fille née en 2009 et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement régulier à son égard, les pièces qu’il a produites ne permettent pas d’établir l’intensité des liens avec cette dernière, en particulier du paiement régulier de la pension pour sa fille. Enfin, le requérant n’est pas dénué d’attaches dans son pays où résident des membres de sa famille, dont un autre de ses frères, chez lequel il s’est rendu en vacances avant sa condamnation. Ainsi qu’il a été dit précédemment, son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en édictant une mesure d’expulsion, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’expulsion de M. C… n’étant pas propre à les priver du parent vivant habituellement avec eux, la décision d’expulsion ne méconnaît pas davantage l’intérêt supérieur des enfants. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant expulsion de M. C… n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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