Rejet 30 septembre 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 25LY03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2025, N° 2505076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505076 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Njem Eyoum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur de droit en étant fondée sur l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il peut bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien faisant obstacle à l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
– cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables aux ressortissants algériens ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est entachée de défaut de motivation ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable aux ressortissants algériens ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Haute-Savoie, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 6 janvier 1991, entré sur le territoire français le 14 octobre 2022, a fait l’objet le 29 novembre 2024 d’un contrôle d’identité suivi d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie). Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en visant l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’en mentionnant qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. C… qui, célibataire, sans charge de famille, n’établit pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où réside sa famille, et qu’il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant notamment au regard de son droit au séjour. La circonstance que cette décision serait entachée d’erreurs de faits est en tout état de cause sans incidence sur son caractère suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C… reprend en appel les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision attaquée, ainsi que de l’erreur de droit en la fondant sur l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, qu’il avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 5 à 11 de son jugement.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. C… ne séjourne sur le territoire français que depuis environ deux ans, alors qu’il a vécu trente et une années en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. L’intéressé ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à se prévaloir d’une maîtrise de la langue française, qu’il est enregistré depuis le 8 mai 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, au guichet unique des entreprises en tant qu’entrepreneur individuel pour la vente de matériels et matières premières du bâtiment, pour des livraisons, le montage et le démontage de meubles et l’accueil en hôtellerie-restauration, ainsi que de la circonstance que son père est titulaire d’une pension de retraite versée par le régime général de la sécurité sociale française pour avoir travaillé sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que les parents, six sœurs et un frère de M. C… vivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en édictant l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, M. C… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation entachant la décision attaquée et de l’inapplicabilité des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux ressortissants algériens, qu’il avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 15 à 17 de son jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, M. C… reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation entachant la décision attaquée, qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 19 de son jugement.
9. En deuxième lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, M. C… reprend en appel le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux ressortissants algériens, qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 23 de son jugement.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, et quand bien même le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelant.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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