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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 25LY03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 août 2025, N° 2508502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’autre part, l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2508502 du 1er août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… représenté par Me Guirault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés de la préfète du Rhône du 18 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valide jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier des personnes recherchées en tenant compte de cette annulation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 18 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 août 1989, a été interpelé à Lyon et placé en garde à vue par les services de police le 18 juin 2025 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants et pour des faits de proxénétisme aggravé avec la circonstance que les faits ont été commis avec utilisation d’un réseau de communication électronique pour diffusion de messages à un public non déterminé. Par un arrêté du 18 juin 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 1er août 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être primordial ».
En l’absence de critique pertinente du jugement attaqué et d’éléments nouveaux et de pièces produites à hauteur d’appel, il y a lieu d’écarter les moyens que le requérant avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, par adoption des motifs du premier aux points 5 et 7 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision refusant tout délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…)2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur les motifs de menace pour l’ordre public et le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Si le requérant conteste le motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public en faisant valoir que les faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisé de stupéfiants n’ont pas été retenus contre lui dans la convocation par le procureur de la République de Lyon à l’audience du 11 décembre 2025 devant la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de M. A… que ce dernier a expressément reconnu, au cours de son audition par les services de police judiciaire, l’activité de proxénétisme qui lui est reprochée et que ce chef de prévention, avec la circonstance que les faits ont été commis avec utilisation d’un réseau de communication électronique pour diffusion de messages à un public non déterminé, a notamment justifié le procès-verbal de convocation par le procureur de la République devant le tribunal judiciaire. Ces faits, dont la matérialité n’est ainsi pas contestée par l’appelant, présentant un caractère grave et récent à la date de la décision attaquée, sont de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Pour le surplus, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du premier juge les moyens qu’il avait invoqué en première instance et repris par M. A…, qui ne conteste pas se maintenir irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, avec la même argumentation et sans critique utile du jugement, tirés de la méconnaissance du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
L’appelant reprend en appel, sans éléments nouveaux et sans critique pertinente du jugement attaqué, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 12 et 13 de son jugement.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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