Rejet 9 octobre 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 25LY03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2025, N° 2501860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2501860 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 1er juillet 2024 refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 12 juillet 2005, entré sur le territoire français le 25 janvier 2022 selon ses déclarations, a demandé le 20 juin 2023 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Par des décisions du 1er juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon, après avoir estimé que les conclusions en annulation de M. C… dirigées contre le refus implicite devaient être regardées comme dirigées contre les décisions du 1er juillet 2024 qui s’y sont substituées, a rejeté sa demande. M. C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision litigieuse, que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter cette décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour (…) au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Par un avis du 21 novembre 2023, sur lequel s’est fondée la préfète du Rhône pour prendre la décision en litige, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint d’hydrocéphalie sévère congénitale avec rétrécissement du canal médullaire cervical ayant nécessité la mise en place d’une dérivation avec valve ventriculo-péritonéale et entraînant une tétraplégie spastique de niveaux de motricité de respectivement deux et trois pour les membres inférieurs et supérieurs, ainsi qu’une scoliose thoraco-lombaire, une incontinence et une déficience auditive nécessitant notamment l’usage d’un fauteuil roulant et d’un implant auditif au côté gauche. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est suivi régulièrement, à la date de la décision attaquée, par un neurochirurgien et un service en audiologie, ainsi que par radiographie, scanner et par des séances de kinésithérapie, pour contrôler la dérivation et l’audition ainsi que pour de la rééducation du rachis, des membres inférieurs et supérieurs. Le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine de ces suivis, ainsi que d’un fauteuil roulant et d’un lit médicalisé, en produisant des rapports médicaux de médecins de sa seule ville de naissance soulignant le manque de services hautement spécialisés en neurologie, neurochirurgie et rééducation fonctionnelle notamment de type balnéothérapie, alors qu’il ressort de ces mêmes rapports qu’il a bénéficié dans ce pays d’une opération par valve de dérivation ventriculo-péritonéale de moyenne pression, d’un implant cochléaire du côté gauche ainsi que d’une rééducation fonctionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. C… devait faire l’objet d’une intervention chirurgicale cervicale, ni qu’il bénéficiait effectivement d’une prise en charge en institut d’éducation motrice. M. C… ne démontre pas une impossibilité de prise en charge financière des suivis médicaux précités en se bornant à se prévaloir d’un coût de « traitement » de 1 350 euros sans le justifier ainsi que d’un rapport médical d’un médecin de sa ville de naissance mentionnant de manière peu circonstanciée le manque de moyen de sa famille, alors qu’il ressort de deux rapports de médecins algériens qu’il a bénéficié en Algérie de deux interventions chirurgicales, d’une rééducation fonctionnelle et de suivis par ces deux docteurs. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’appelant ne remet pas en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par la préfète du Rhône sur la possibilité pour lui de bénéficier d’une prise en charge appropriée de son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C… ne séjourne sur le territoire français que depuis deux ans et demi alors qu’il a vécu seize ans dans son pays d’origine où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. L’intéressé ne démontre pas bénéficier à la date de la décision attaquée des services de la Maison de répit, de l’APAJH et d’une bénévole pour des temps d’activités, en se bornant à produire un rapport social d’Alynea-samusocial69 daté du 26 décembre 2025, et il résulte de ce qui précède qu’il peut effectivement bénéficier de suivis médicaux appropriés en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que son père a fait l’objet le même jour d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et que sa mère, son frère et sa sœur vivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C…, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 et en tout état de cause de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelant.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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