Rejet 19 décembre 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2024, N° 2302584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279827 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle et, d’autre part, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un jugement n° 2302584 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire du 30 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Beyer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302584 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont mineurs, anciens et isolés, qu’ils n’ont pas donné lieu à une inscription sur son casier judiciaire et qu’une demande d’effacement de leur mention au fichier du traitement des antécédents judicaires a été présentée.
Par un mémoire en défense du 19 janvier 2026, le conseil national des activités de sécurité privée, représenté par la SELARL Claisse et Associés agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique
- et les observations de Me Beyer, représentant Mme B…, et celles de Me d’Ovidio, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité, le 16 novembre 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 31 janvier 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a opposé un refus. Par un jugement du 19 décembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée peut être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 2 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’un agrément pour l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions pour lesquelles l’agrément est sollicité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.
Pour estimer que les agissements de Mme B… étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de la demande de l’intéressée qui a permis d’établir qu’elle avait été mise en cause, en qualité d’auteure, pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, commis entre le 1er mars 2012 et le 1er juillet 2016.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données du fichier de traitement des antécédents judicaires comme du rapport d’enquête de moralité établi le 26 décembre 2022 par les services de police judiciaire, que Mme B…, ainsi que son père et sa mère, ont fait l’objet d’une plainte pour des faits d’abus de faiblesse sur un couple de retraités placé dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées qui les a conduits à bénéficier d’une somme de 55 000 euros de chèques sur une période de quatre ans. Mme B…, qui se borne en appel à minimiser ces faits et à relever qu’ils sont anciens et isolés, n’en conteste pas la matérialité. En outre, elle ne conteste pas que les faits en cause ont donné lieu à des poursuites judiciaires et si elle indique que le jugement de première instance aurait été infirmé en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la juridiction d’appel aurait constaté l’absence de matérialité des faits. Compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur caractère continu sur une période de quatre ans, le directeur du CNAPS pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que ces faits, quand bien même ils ont été commis plus de six ans avant la date de la décision attaquée et ils n’auraient fait l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire de l’intéressée, caractérisent un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée.
La circonstance que plusieurs personnes attestent du professionnalisme et du sens des responsabilités de Mme B… dans le cadre de ses activités professionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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