Rejet 10 décembre 2024
Rejet 10 décembre 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25LY00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279831 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par jugement n° 2408472 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A…, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 7 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement méconnaît l’article R. 741-7 du code de justice administrative selon lequel la minute du jugement doit être signée ;
– la signataire des décisions en litige était incompétente ;
– le refus de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-togolaise dès lors que son absence de progression dans ses études résulte de problèmes de santé l’ayant empêché de suivre le Master 1 qu’il a envisagé de suivre en dernier lieu ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
– les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né en 1995, est entré en France le 27 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 2 juillet 2022, il a demandé au préfet du Rhône le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d’audience, étant rappelé qu’aucun texte n’exige que l’ampliation de ce jugement, notifiée aux parties, comporte de telles signatures. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’article R. 741-7 du code de justice administrative aurait été méconnu manque en fait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
3. A l’appui de ses conclusions, M. A… soulève de nouveau le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans le jugement attaqué.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu’à la progression des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit en troisième année de licence d’histoire à l’université Reims Champagne-Ardenne au titre de l’année 2021-2022, n’a pas validé cette année. Il ne conteste pas, qu’ainsi que la préfète l’a retenu dans la décision en litige, il a été absent à de nombreux enseignements. Il fait valoir qu’ayant changé de projet professionnel et désirant désormais s’orienter vers la gestion des établissements sanitaires et sociaux, il a dû suivre, au titre de l’année universitaire 2022-2023, une formation d’aide-soignant en alternance, débouchant sur un diplôme d’études secondaires lui permettant d’intégrer le Master 1 Management social et ressources humaines proposés par l’INSEEC. Toutefois, si M. A… s’est inscrit en Master 1 Management social et ressources humaines pour la période de février 2024 à février 2025, il n’a pas effectivement débuté cette formation, de sorte qu’il ne poursuivait pas d’études à la date de la décision attaquée. Il ne justifiait par ailleurs d’aucune progression dans des études supérieures, n’ayant validé aucune année. Si le requérant invoque des problèmes de santé l’ayant conduit à reporter son inscription au Master déjà mentionné à la rentrée de septembre 2024, les certificats médicaux produits, rédigés en termes peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir que son état de santé l’aurait empêché de suivre l’intégralité des enseignements de ce Master pour la période de février 2024 à février 2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler le titre de séjour dont M. A… était titulaire en qualité d’étudiant aux motifs de l’absence de progression dans les études et de l’absence de caractère réel et sérieux de son projet d’études supérieures.
En ce qui concerne les autres décisions :
6. A l’appui de ses conclusions, M. A… reprend ses moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, et de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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