Rejet 24 juin 2025
Réformation 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2025, N° 2209742 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279841 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, épouse D…, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 1 530 012,22 euros, soit 1 528 608,22 euros en réparation de préjudices consécutifs à sa prise en charge par les Hospices civils de Lyon et 1 404 euros au titre des frais d’expertise.
Par un jugement n° 2209742 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’ONIAM à verser à Mme D… une indemnité d’un montant total de 1 701 845,16 euros et mis à la charge de l’ONIAM les frais d’expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 13 août 2025 et le 20 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, agissant par Me de la Grange, demande à la cour de réformer le jugement attaqué en rejetant ou réduisant à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formulée au titre des postes de préjudice « frais d’appareillage », « assistance par tierce personne », « pertes de gains professionnels futurs », « incidence professionnelle », et de confirmer le jugement pour ce qui concerne les postes de préjudice « frais divers », « déficit fonctionnel temporaire », « frais de logement adapté » et « préjudice sexuel ».
L’ONIAM soutient que :
- la caisse primaire d’assurance maladie ou la mutuelle de Mme D… ayant pris en charge une partie du coût du lit médicalisé et le renouvellement du fauteuil roulant étant totalement pris en charge par l’assurance maladie depuis le 1er décembre 2025, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre ;
- le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire doit être fixé à 64 345,17 euros, compte-tenu des montants versés au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne permanente n’est pas déterminable, Mme D… ne démontrant pas une absence de perception de la prestation de compensation du handicap au-delà du 30 novembre 2014 ; subsidiairement, le taux horaire doit être fixé à 16 euros et l’indemnisation être réalisée sous la forme d’une rente viagère, compte tenu du handicap de la victime et du besoin en assistance quotidienne qu’il génère, d’un montant trimestriel de 4 785,40 euros ;
- en accordant une indemnité de 439 995,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, le tribunal a statué au-delà de la demande de Mme D… qui réclamait une indemnité de 15 599,44 euros à ce titre ; aucune indemnité n’est due, les montants cumulés de la pension d’invalidité servie à Mme D… excédant largement cette perte ;
- Mme D… étant définitivement inapte et n’apportant pas d’éléments relatifs à une perte de droits à retraite, aucune indemnité n’est due au titre de l’incidence professionnelle, qui ne pourrait être indemnisée qu’à hauteur de 20 000 euros, somme couverte par le reliquat de la pension d’invalidité ;
- le jugement doit être confirmé s’agissant des frais divers (31,15 euros), des frais de déplacement (pas d’indemnité), des frais de dossier médical (11,85 euros), de l’achat d’un fauteuil relax électrique (pas d’indemnité), de l’achat d’un set de table médicalisé (19,30 euros), de l’installation d’un système d’alarme (pas d’indemnité), du déficit fonctionnel temporaire (14 444 euros), des frais de logement adapté (3 379 euros), l’ONIAM s’en remettant à la sagesse de la cour pour ce qui concerne les travaux de cimentage, et du préjudice sexuel (5 000 euros).
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, Mme C… D…, représentée par la SELARL Arcadio & associés, agissant par Me Arcadio, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête de l’ONIAM et de réformer le jugement pour ce qui concerne les postes de préjudice « frais d’appareillage », « frais divers liés au handicap », « assistance par tierce personne », « déficit fonctionnel » temporaire et permanent, « dépenses de santé futures », « frais de logement adapté », « préjudice sexuel », de confirmer le jugement pour ce qui concerne les autres postes de préjudice sous cette réserve que, dans l’hypothèse où une rente serait allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, son montant trimestriel devra être fixé à 7 381,70 euros, à titre subsidiaire de confirmer la somme totale de 1 701 845,16 euros que les premiers juges ont condamné l’ONIAM à lui verser.
Mme D… soutient que :
- elle est fondée à obtenir le remboursement de la totalité de la somme consacrée à l’achat d’un lit médicalisé, soit 2 289 euros, et du coût, échu et à échoir de son renouvellement, soit 9 248,20 euros ;
- son mari a exposé des frais de déplacement d’un montant de 4 424,33 euros pour lui rendre visite à l’hôpital et elle-même a exposé des frais d’un montant de 841,16 euros pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, frais qui doivent être pris en charge ;
- le fauteuil relax électrique, acquis au prix de 561,38 euros, est indispensable compte tenu de ses séquelles ;
- l’état de dépendance dans lequel elle se trouve nécessite l’installation d’un système d’alarme de surveillance, représentant un coût échu et à échoir de 27 669,54 euros ;
- son préjudice au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’à la consolidation du 17 juin 2013 s’élève à 89 165,94 euros, déduction faite des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; au-delà, son préjudice s’élève à 930 332,21 euros, déduction faite de la PCH, qu’elle ne perçoit plus depuis le 1er décembre 2014, et de la majoration pour tierce personne versée par la CPAM depuis décembre 2020, l’indemnisation par capital est mieux à même de réparer intégralement le préjudice ;
- son préjudice au titre au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à 24 904 euros, sur la base d’un taux journalier de 22 euros ;
- au vu du montant global de la demande indemnitaire qui lui était présentée, le tribunal n’a pas statué ultra petita sur le poste de préjudice pour perte de gains professionnels en accordant une somme de 439 995,26 euros, laquelle doit être maintenue ;
- le retentissement de l’accident médical sur sa sphère professionnelle justifie la somme de 50 000 euros que le tribunal lui a accordée au titre de l’incidence professionnelle ;
- les frais exposés pour l’adaptation de son logement se montent à 6 579 euros ;
- du fait de ses séquelles, elle subit un préjudice sexuel, évalué à 30 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
- et les observations de Me Arcadio, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Prise en charge par les Hospices civils de Lyon (HCL) dans le cadre d’une fécondation in vitro, Mme D…, née en 1971, a été victime d’un accident vasculaire cérébral, survenu le 13 mai 2010, que l’expert médical désigné par la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, le 2 décembre 2021, décrit comme une complication, très rare, de cette procédure. N’ayant pas obtenu de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement de l’indemnité réparatrice de ses préjudices qu’elle lui avait réclamée, Mme D… a demandé au tribunal la condamnation de cet office à lui verser une somme totale de 1 530 012,22 euros, dont 1 404 euros au titre des frais de l’expertise. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal a condamné l’ONIAM à verser à Mme D… une somme de 1 701 845,16 euros et mis à sa charge les frais d’expertise. L’ONIAM fait appel de ce jugement, en contestant l’évaluation de certains postes de préjudice. Mme D… quant à elle, majore, par la voie de l’appel incident, le montant de sa demande portée devant le tribunal, en contestant également l’évaluation de certains postes de préjudice.
Sur le droit à indemnisation par l’ONIAM :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. /Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Comme l’a jugé le tribunal, Mme D… a droit, au titre de la solidarité nationale, à la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident vasculaire cérébral du 13 mai 2010, en application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce que l’ONIAM ne conteste pas.
Sur les préjudices de Mme D… :
En ce qui concerne les équipements :
En premier lieu, les séquelles que Mme D… conserve de son accident vasculaire cérébral, une hémiplégie droite spastique avec aphasie, justifient l’acquisition, réalisée le 26 juillet 2018, d’un lit médicalisé électrique, conjugal, au prix de 2 199 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que cette dépense aurait été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Il sera fait une juste appréciation de la somme due à ce titre par l’ONIAM, pour l’échu et pour le futur, et compte tenu d’une fréquence de renouvellement de dix ans de l’équipement, en en fixant le montant à 11 000 euros.
En deuxième lieu, le coût du renouvellement du fauteuil roulant de Mme D… est intégralement pris en charge par sa caisse primaire d’assurance maladie à compter du 1er décembre 2025. Antérieurement, le montant des dépenses de renouvellement de cet équipement resté à charge de Mme D… peut être estimé à 20 euros, compte tenu d’une fréquence de renouvellement de cet équipement de cinq ans et au vu d’un reste à charge de 10 euros lors de la première acquisition en décembre 2010. Il y a donc lieu de lui accorder cette somme totale de 30 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D…, qui connaît un déficit des membres inférieur et supérieur droits, ne peut maintenir la station debout qu’à l’aide d’une orthèse. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance prise par la station assise, l’utilisation d’un fauteuil de repos à commande électrique doit être regardée comme rendue nécessaire par son accident vasculaire cérébral. Mme D… peut ainsi prétendre au remboursement de la somme de 561,38 euros qu’elle a exposée pour l’achat d’un tel fauteuil en septembre 2018.
En ce qui concerne l’aménagement de la terrasse attenante au logement :
Il ne résulte pas de l’instruction que les espaces extérieurs existants de la maison des époux D… auraient empêché la circulation des fauteuils roulants de Mme D…, d’ailleurs plutôt utilisés pour les déplacements en dehors de son domicile. Dans ces conditions, le chef de préjudice reposant sur des dépenses de matériaux (sable, paveur, semi-concassé, agrégat, ciment, blocs creux, chaperons, perceuse-visseuse), pour certains en quantité très importante, utilisés par M. D… pour parfaire, voire créer des terrasses, représentant un montant total de 2 398,34 euros, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les frais de déplacement :
Mme D…, victime le 13 mai 2010 d’un accident vasculaire cérébral, a été hospitalisée un mois durant à l’hôpital neurologique et neurochirurgical Pierre Wertheimer, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), puis, jusqu’au 13 décembre 2010, à l’hôpital Henry Gabrielle, dépendant également des HCL. Il résulte de l’instruction que, de 2011 au 17 juin 2013, date de consolidation, elle a exposé des frais de déplacement pour se rendre, dans le cadre de son suivi médical, dans chacun de ces deux hôpitaux ainsi qu’à la consultation, à Sainte-Foy-Lès-Lyon, du professeur A…, chef du service de médecine physique et de réadaptation de l’hôpital Henry Gabrielle. Le montant de l’indemnité devant être versée par l’ONIAM à l’intéressée au titre de ces frais de déplacement peut être évalué à 500 euros.
En ce qui concerne l’assistance à distance :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a eu recours à un service de téléassistance pour contacter, en cas d’urgence, des personnes désignées par elle et que ce recours était nécessité par son état de santé comme en témoigne la décision du département du Rhône de prendre en charge, sur justificatifs, l’abonnement mensuel à ce service, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 75 %, durant la période du 1er novembre 2010 au 30 octobre 2020. Ce contrat de téléassistance a été souscrit de janvier 2012 à janvier 2019, pour un coût mensuel de 25,90 euros. Mme D… peut demander le remboursement du quart restant de cette dépense mensuelle, soit 6,47 euros, pendant quatre-vingt-cinq mois, soit une somme de 549,95 euros. En revanche, la nécessité pour Mme D… de bénéficier, eu égard à ses séquelles, d’un service de téléalarme (anti-intrusion), auquel son mari se serait abonné début 2019 pour un coût mensuel de 44,90 euros, n’est pas démontrée.
En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage.
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne, pour les actes de la vie quotidienne, de six heures par jour du 14 décembre 2010, date à laquelle Mme D… a quitté l’hôpital Henry Gabrielle, au 17 juin 2013, date de consolidation, ce besoin étant, après consolidation, réduit à 4 heures par jour.
Sur la base d’un taux horaire correspondant au SMIC brut de chacune des années considérées, majoré de 40 % pour tenir compte des charges patronales et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, le besoin total pour la période échue du 14 décembre 2010 à la date du présent arrêt s’élève à 27 632 heures, représentant une somme de 392 465,35 euros. Il y a lieu d’en déduire, d’abord, le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue directement ou indirectement du département du Rhône par Mme D… de janvier 2011 à novembre 2014, dont le montant total s’élève, au vu des factures de la société Adea produites par l’intéressée et des déclarations de cette dernière, à 24 675,48 euros, Mme D… ayant sur l’honneur attesté, le 18 novembre 2023, ne plus percevoir cette prestation depuis le 1er décembre 2014 et ne pas la solliciter à l’avenir. Il y a lieu, ensuite, d’en déduire le montant de la majoration pour tierce personne servie à Mme D… par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, soit, au vu des attestations de paiement et du décompte de cette caisse, 106 534,30 euros pour la période de novembre 2012 à novembre 2020, 33 486,71 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2023, 29 884,59 euros pour la période de juin 2023 à mai 2025 et 16 257,54 euros de juin 2025 à la date du présent arrêt, totalisant 186 163,14 euros pour cette majoration. Le montant de la somme devant être versée par l’ONIAM à Mme D… au titre du préjudice échu pour assistance par une tierce personne s’élève ainsi à 181 626,73 euros (392 465,35 euros moins la somme de 24 675,48 euros et 186 163,14 euros).
Pour le futur, après le présent arrêt, l’ONIAM allouera à Mme D… une rente annuelle, payable à trimestre échu. Sur la base d’un taux horaire qu’il y a lieu de fixer à 18 euros et d’un besoin annuel de 1 648 heures, calculées comme indiqué au point précédent, le montant annuel de cette rente s’élève à 29 664 euros et il sera revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Du montant de la rente trimestrielle, soit 7 416 euros, sera déduit le montant trimestriel de la majoration pour tierce personne perçue par Mme D… ainsi que, le cas échéant, celui de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre prestation ayant le même objet.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction que Mme D… était employée par deux cabinets d’expertise comptable, depuis 1999, en qualité d’assistante, à mi-temps par chacun d’eux. Elle a été licenciée le 30 mai 2013 pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement dans ces deux entreprises. Ses deux emplois lui procuraient, en avril 2010, un revenu mensuel de 1 483,89 euros, soit un revenu annuel de 17 806,68 euros. Le tribunal a accordé à Mme D… une indemnité de 22 919,43 euros en réparation de sa perte de gains professionnels, imputable à l’accident médical de mai 2010, pour la période précédant l’année 2013. L’ONIAM et Mme D… ne discutent pas dans son principe et son montant cette indemnité, qui n’apparaît pas indue. En revanche, les avis d’imposition des époux pour les années 2013 à 2025, font apparaître que les revenus de Mme D…, sont constitués quasi exclusivement, d’une part, d’une pension d’invalidité versée depuis le 27 novembre 2012 par sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), de catégorie 3, correspondant à la situation des assurés sociaux qui, selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, sont « absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie », d’autre part, d’une rente d’invalidité versée par Apicil Prévoyance. Les montants annuels conjugués de cette pension et de cette rente ont été constamment supérieurs à la somme de 17 806,68 euros, montant annuel des deux salaires cumulés que percevait Mme D… en avril 2010 et qu’elle revendique comme référence pour l’ensemble de la période d’indemnisation. Par conséquent, Mme D… n’a pas subi, de 2013 à la date du présent arrêt, de préjudice pour perte de gains professionnels et elle ne justifie pas, pour le futur, d’un tel préjudice. Il y a donc seulement lieu d’indemniser à hauteur de 22 919,43 euros le préjudice pour perte de gains professionnels pour la période antérieure à l’année 2013.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
Comme il vient d’être exposé, Mme D… bénéficie d’une pension d’invalidité versée par la sécurité sociale et d’une rente d’invalidité versée par son organisme de prévoyance, lesquelles couvrent la part patrimoniale de son préjudice d’incidence professionnelle, l’intéressée n’établissant qu’elle avait une chance sérieuse d’augmenter ses revenus professionnels dont l’accident médical l’aurait privée.
En revanche, contrainte d’abandonner la profession qu’elle exerçait depuis 1999 et inapte à tout emploi, Mme D… est privée des bénéfices relationnels et sociaux que lui procurerait un emploi. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part personnelle de son préjudice d’incidence professionnelle en lui allouant à ce titre une somme de 50 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que, sur la période s’étendant du 13 mai 2010 au 17 juin 2013, date de consolidation, Mme D… a présenté un déficit fonctionnel temporaire, total jusqu’au 13 décembre 2010, durant ses périodes d’hospitalisation, puis de 75 %. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce chef de préjudice en l’évaluant, sur la base d’un taux journalier de 18 euros tenant compte de la durée des troubles dans les conditions d’existence de la victime, à la somme de 16 249,50 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
Mme D… subit un préjudice sexuel en raison des séquelles consécutives à l’accident médical, dont les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante évaluation en fixant la réparation due à ce titre à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les autres préjudices :
Les autres évaluations réalisées par le tribunal concernant les soins restés à charge (pas d’indemnité), les chaussures orthopédiques, semelles et orthèses (268,38 euros), le fauteuil roulant électrique et son renouvellement (pas d’indemnité), le siège releveur (61,38 euros), le set de table médicalisé (19,30 euros), les frais de dossier médical (11,85 euros), le véhicule adapté (pas d’indemnité), le logement adapté (toilettes surélevées et monte-escalier : 3 379 euros), le préjudice esthétique temporaire et permanent (30 000 euros), le déficit fonctionnel permanent (269 250 euros) et le préjudice d’agrément (7 000 euros), ne sont pas contestées dans leurs principe et montant et il y a lieu de les maintenir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme D… la somme totale de 598 426,90 euros, outre une rente trimestrielle calculée comme indiqué au point 13 du présent arrêt au titre du préjudice lié au besoin futur d’assistance par une tierce personne.
Sur les préjudices de M. D… :
Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 2 ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Ces dispositions excluent ainsi, lorsque, comme en l’espèce, la victime d’un accident médical non fautif ou d’un aléa thérapeutique n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes « par ricochet ». Par suite, le préjudice personnel de M. D…, qui a exposé des frais de déplacement pour rendre visite à son épouse, dont il a été momentanément séparé lorsqu’elle a séjourné à l’hôpital Henry Gabrielle pour des soins de rééducation du 14 juin au 13 décembre 2010, n’est pas indemnisable.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’ONIAM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l’ONIAM a été condamné à verser à Mme D… par l’article premier du jugement du 24 juin 2025 est ramenée à 598 426,90 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme D…, au titre de son besoin futur d’une assistance par tierce personne, la rente trimestrielle comme calculé au point 13 du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 2209742 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme C… D… et aux caisses primaires d’assurance maladie du Rhône et des Pyrénées atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Territoire français
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales
- Vérificateur ·
- Dalle ·
- Valeur ajoutée ·
- Vérification de comptabilité ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Comptable ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Installation
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Guadeloupe
- Manifestation sportive ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Harcèlement moral ·
- Incompatible ·
- Activité ·
- Fait ·
- Chef d'équipe
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- École ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Délibération ·
- Pharmaceutique ·
- Sage-femme ·
- Pharmacie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Recours contentieux ·
- Caducité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Directive ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.