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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25LY01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279839 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408786 du 2 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- la préfète n’a pas statué au préalable sur la demande d’autorisation de travail dont elle était saisie ;
- le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 432-1-1 de ce code ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure ;
- les observations de M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 5 août 1981, est entré en France le 8 mars 2012,selon ses déclarations. A la suite de l’annulation d’un premier refus de titre de séjour par le tribunal administratif de Grenoble, M. B… C… s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, valable du 3 juin 2015 au 2 juin 2016. Le renouvellement de ce titre a été refusé par une décision du préfet de la Drôme du 8 septembre 2016, dont la légalité a été confirmée par la cour le 4 septembre 2017. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé sur la demande de titre de séjour formée par M. B… C… le 13 novembre 2020, et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé. La commission du titre de séjour, à l’issue de sa séance du 30 mai 2024, a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… C… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté du 2 août 2024 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’accord cadre du 28 avril 2008 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle le parcours administratif de M. B… C… ainsi que les circonstances attachées à sa vie privée et familiale, et, notamment, son mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier. Enfin, il indique les différents motifs pour lesquels la préfète a estimé que l’intéressé ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié. Il s’ensuit que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. B… C…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant produit un formulaire de demande d’autorisation de travail renseigné par M. A…, entrepreneur individuel en restauration rapide, le 27 mai 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce formulaire aurait été adressé à la préfète du Rhône. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait omis à tort de statuer sur cette demande.
4. En troisième lieu, si la société Zen Services avait sollicité une autorisation de travail le 27 octobre 2020 pour employer M. B… C… en qualité de livreur, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant aurait exercé de telles fonctions. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en indiquant qu’il n’avait pas d’expérience ou de qualification professionnelle en qualité de livreur, la préfète du Rhône se serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En quatrième lieu, le tribunal a substitué, à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile retenu à tort par la préfète, le fondement résultant de l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. M. B… C… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2012, qu’il justifie de son insertion sociale et professionnelle et de la maîtrise de la langue française. Toutefois, le requérant n’établit pas, compte tenu du caractère ponctuel des pièces qu’il produit s’agissant des années 2018 à 2019, qu’il a résidé en France au titre de l’ensemble de la période invoquée. En outre, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de son insertion professionnelle sur le territoire. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… C… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. M. B… C…, dont le mariage présentait un caractère très récent à la date de la décision en litige et dont l’épouse est uniquement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, et qui n’a pas d’enfant, n’établit pas l’existence d’attaches privées et familiales intenses et stables sur le territoire, alors même qu’y résideraient son frère et sa sœur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a fait l’objet, le 8 septembre 2016, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions citées au point 8.
10. En septième et dernier lieu, M. B… C… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
12. En second lieu, M. B… C… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, M. B… C… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Comme indiqué précédemment, si M. B… C… est entré en France en 2012, il ne justifie pas de la continuité de son séjour durant l’ensemble de la période invoquée. En outre, son mariage avec une compatriote est récent et cette dernière n’est admise au séjour qu’en qualité de travailleur saisonnier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une précédente mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre le 8 septembre 2016. Dans ces conditions, et alors même que sa présence n’y représenterait pas une menace pour l’ordre public, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée, au demeurant, limitée à un an, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… C… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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