Annulation 2 octobre 2024
Rejet 7 avril 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2025, N° 2409648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279834 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, retirées en cours de première instance et auxquelles se sont substituées les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2409648 du 2 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a constaté le non-lieu à statuer sur l’assignation à résidence du 12 septembre 2024, et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives aux décisions du 30 septembre 2024.
Par un jugement n° 2409648 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions restant en litige de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409648 du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans tous les cas de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- le refus de séjour a été décidé sans examen de sa situation et il est entaché d’erreur de droit en tant qu’il omet de statuer sur sa demande de séjour fondée sur le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; il est entaché de vice de procédure en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle est entachée de vice de procédure en l’absence de consultation du collège de médecins de l’OFII ; elle méconnait le droit au séjour qu’il tient du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risque de fuite ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans sa durée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Ain soutient que :
- le moyen dirigé contre le refus de séjour et tiré du défaut de consultation du collège de médecins de l’OFII est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 13 août 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1998, interjette appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait omis d’examiner la situation de M. B….
En deuxième lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour signé par M. B… qu’il a uniquement invoqué sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dès lors, la préfète de l’Ain n’a commis aucune erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement des articles 6, 2° et 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans examiner le fondement tiré du 7° de l’article 6 du même accord.
En troisième lieu, la préfète de l’Ain n’ayant pas été saisie d’une demande sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et n’ayant pas examiné d’office ce fondement, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas mis en œuvre la procédure consultative médicale applicable dans le cadre de ces stipulations est inopérant.
En quatrième lieu, la préfète de l’Ain n’ayant pas été saisie d’une demande sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et n’ayant pas examiné d’office ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en Algérie le 13 octobre 1998 et qu’il est de nationalité algérienne. Il serait entré irrégulièrement en France en septembre 2019. Il a fait l’objet le 8 février 2022 d’une première mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai avec assignation à résidence. Il n’est ainsi présent en France que depuis cinq ans à la date de la décision, dans une situation constamment irrégulière et en méconnaissance d’une précédente décision d’éloignement. Il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. S’il invoque son mariage avec une ressortissante française le 16 septembre 2023, ce mariage ne date que d’un an à la date de la décision. Par ailleurs, s’il invoque la présence de certains membres de sa famille en France, il ne conteste pas que le reste de sa famille demeure en Algérie où il a lui-même vécu la plus grande partie de son existence. Enfin, s’il invoque une pathologie psychiatrique, les pièces médicales produites et notamment les bilans produits en appel, font état initialement d’une symptomatologie anxieuse avec comorbidité addictive, caractérisés par un sommeil fragile, une perte d’appétit et de l’asthénie, sans décompensation, un sevrage étant en cours. Si une crise est relevée en 2020, dans un contexte d’errance et de consommation d’alcool et de drogue, avec une brève hospitalisation sous contrainte, la situation s’est ensuite stabilisée et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé, dont la gravité n’est pas établie à la date de la décision, ne pourrait être pris en charge en Algérie. Les mêmes pièces font par ailleurs état de crises de violence et du port d’arme blanche, la préfète de l’Ain ayant à cet égard relevé que M. B… est connu des services de police. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, la préfète de l’Ain n’a dès lors pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le séjour, au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité du refus de séjour que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En deuxième lieu, compte tenu de l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui prive de portée utile l’article R. 611-1 du même code pris pour son application, cet article ayant au demeurant été en conséquence ultérieurement abrogé par le décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025, M. B… ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la préfète de l’Ain aurait dû consulter le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant de décider son éloignement, sans préjudice de l’obligation pour l’autorité préfectorale, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du même code, de vérifier préalablement si l’étranger dispose d’un droit au séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ou du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et sans préjudice de la possibilité pour l’étranger de se prévaloir de la protection contre l’éloignement définie par l’article L. 731-3 du même code, dont les modalités d’application sont définies par les articles R. 731-1 et suivants du même code. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation du collège de médecins de l’OFII doit ainsi être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6 sur l’état de santé de M. B…, il n’est en l’espèce pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait méconnu un droit au séjour qu’il tiendrait du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 sur la situation personnelle de M. B… et en l’absence d’autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, la préfète de l’Ain a refusé à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui vise le cas dans lequel « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Elle a notamment caractérisé l’existence de ce risque sur le fondement, non contesté en lui-même, des présomptions définies par les 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code, qui visent le cas de l’étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qui s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Ce faisant, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de ces articles.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire que M. B… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La préfète de l’Ain a relevé que M. B… se maintient irrégulièrement depuis cinq ans sur le territoire français, sans justifier d’attaches privées et familiales ancrées dans la durée, qu’il est connu des services de police et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. La préfète de l’Ain, qui a ainsi pris en compte les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans leur application et dans celle de l’article L. 612-6 du même code en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B… pour une durée qu’elle a limitée à six mois. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de la situation personnelle de M. B… évoquée au point 6, elle n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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