Rejet 31 décembre 2024
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2024, N° 2102034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279830 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’enjoindre à la société Enedis de déplacer une ligne électrique surplombant sa propriété et de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2102034 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2025, Mme A…, représentée par la SELARL SDC avocats agissant par Me Da Costa, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2102034 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’enjoindre à la société Enedis de déplacer une ligne électrique surplombant sa propriété, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’implantation de la ligne électrique ;
4°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre d’un litige portant sur l’implantation irrégulière d’installations électriques, tant s’agissant de conclusions à fin d’injonction que de conclusions indemnitaires ;
- la ligne en litige procède d’une emprise irrégulière ;
- l’irrégularité de l’implantation de la ligne n’est pas régularisable et son déplacement n’est pas de nature à entrainer une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- la présence de la ligne lui a causé des préjudices en l’empêchant de surélever sa maison et de construire une piscine, outre un préjudice de jouissance et d’atteinte à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la SA Enedis, représentée par la SCP Piquemal & associés agissant par Me Piquemal, conclut :
1°) au rejet des conclusions indemnitaires de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Enedis soutient que :
- l’implantation de la ligne a été régulièrement autorisée par le propriétaire de l’époque, père de la requérante, et son accord, dont il est résulté par l’acceptation d’EDF et d’Enedis une convention de servitude, est opposable à ses ayants-droit ;
- l’indemnisation des préjudices résultant d’une servitude régulière d’implantation d’ouvrages électriques relève du seul juge judiciaire ;
- subsidiairement, si la cour estimait que l’implantation de la ligne est irrégulière, son déplacement porterait une atteinte excessive à l’intérêt général, compte tenu de l’ancienneté de la ligne, du coût et de la difficulté de l’opération, ainsi que de son incidence pour les personnes desservies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
- la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
- le décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
- le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l’application de l’article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement desdites servitudes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Da Costa, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Maurice, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire de parcelles attenantes dans la commune d’Hostun, dont l’une comprend une maison d’habitation. Sa propriété est traversée par une ligne électrique aérienne. Elle en a sollicité le déplacement auprès de la société Enedis mais n’a pas accepté de payer le montant qui lui était demandé pour la réalisation de ces travaux. Par le jugement attaqué du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Enedis de déplacer la ligne surplombant sa propriété et à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme totale de 10 000 euros.
Sur les conditions d’implantation de la ligne électrique en litige :
Aux termes de l’article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique, par application de l’article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée ». Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
Il résulte de l’instruction qu’Électricité de France (EDF), alors gestionnaire du service public du transport et de la distribution de l’énergie électrique, et responsable du réseau correspondant, a adressé à M. B…, alors propriétaire des parcelles, un projet de convention de servitude pour le surplomb aérien de sa propriété par une ligne électrique. Il en résulte également, notamment de la note de recherche notariale produite par Enedis, que, nonobstant l’évolution des dénominations cadastrales, le projet porte sur l’ensemble des parcelles en litige et correspond à la ligne électrique dont l’implantation est contestée. M. B… a approuvé et signé ce projet de convention d’institution de servitude, qu’EDF a alors mis à exécution en procédant à l’implantation de la ligne. Ainsi, alors même que l’acte, tel que retrouvé par Enedis dans ses archives, comporte la seule signature de M. B…, il résulte de l’ensemble de ces circonstances qu’EDF, aux droits duquel vient la société Enedis, a effectivement donné son accord au projet qu’elle avait soumis à M. B… et que ce dernier a accepté, de telle sorte que, de cet accord de volontés, résultant de l’acceptation par M. B… du projet de convention qui lui avait été adressé par EDF, est née une convention d’institution de servitude. M. B… est décédé le 23 juin 1997 et la convention, alors même que l’acte produit ne comporte pas d’indication de date, a été conclue au plus tard avant ce décès. Enfin, il résulte de l’article 5 de la convention qu’elle a pris effet immédiatement, sans que son entrée en vigueur soit subordonnée à une formalité préalable d’enregistrement. La servitude ainsi établie est dès lors opposable à la fille de M. B…, Mme A…, qui n’est en conséquence pas fondée à soutenir que la ligne électrique en cause aurait été implantée irrégulièrement.
Sur la régularité du jugement et les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 323-7 du code de l’énergie : « Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. / L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire ». Si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d’entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d’énergie.
Les conclusions indemnitaires de Mme A… visent les préjudices qu’elle impute à l’implantation de la ligne électrique, qui a été réalisée en exécution de la convention de servitude qui a été exposée précédemment. Ces conclusions relèvent, dès lors, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Enedis, du juge judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 323-7 du code de l’énergie. Le jugement attaqué est ainsi irrégulier en tant qu’il statue sur ces conclusions indemnitaires sans décliner la compétence de la juridiction administrative, et il doit en conséquence être annulé dans cette mesure.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de Mme B… épouse A…, qui doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur le bien-fondé de la partie non annulée du jugement :
Ainsi qu’il a été exposé et contrairement à ce que soutient Mme A…, la ligne électrique en litige a été implantée régulièrement. Les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement de cette ligne, au motif qu’elle résulterait d’une emprise irrégulière, doivent en conséquence être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la partie non annulée du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions. La société Enedis est pour sa part fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les frais de l’instance :
La société Enedis n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées à son encontre par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102034 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions indemnitaires de Mme A….
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la SA Enedis.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 16 octobre 1919
- Loi du 15 juin 1906
- Décret n°67-886 du 6 octobre 1967
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Décret n° 70-492 du 11 juin 1970
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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