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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 mai 2025, N° 2402997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours.
Par un jugement n° 2402997 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Buvat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402997 du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de visa long séjour, sa demande devant être examinée au regard du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit.
Par une décision du 17 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 novembre 2006, est entré régulièrement en France le 25 mars 2023, avec sa mère, son frère et ses deux sœurs, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa court séjour. Le 26 juin 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa situation d’étudiant et en faisant valoir la conclusion probable d’un contrat d’apprentissage. Par une décision du 14 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 12 mai 2025, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent. ».
D’autre part, aux termes du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…). Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : – d’une validité d’un an, lorsqu’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l’un au moins de leurs parents est titulaire d’un certificat de résidence de même durée ; – d’une durée de validité de dix ans lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, 4ème alinéa. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an ».
Un contrat d’apprentissage au sens des articles L. 6211-1 et suivants du code du travail, et notamment de l’article L. 6221-1, est un contrat de travail, ce qui implique nécessairement que la situation de l’étranger relève, non du séjour en qualité d’étudiant, mais du séjour en qualité de salarié.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 26 juin 2024, qu’il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa situation d’étudiant et en faisant valoir la conclusion probable d’un contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, dès lors qu’il était âgé de dix-sept ans et qu’il déclarait vouloir exercer une activité professionnelle salariée, il devait être regardé comme demandant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… sur le seul fondement des stipulations du titre III du protocole annexé de l’accord franco-algérien relatives aux titres de séjour « étudiant » au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour, cette condition n’étant pas requise pour la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien.
Cependant, dans son mémoire en défense de première instance, qui a été communiqué au requérant, le préfet de Saône-et-Loire, a fait valoir qu’il aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur les dispositions du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien dont l’intéressé ne remplissait pas les conditions.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Si M. B… soutient qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien dès lors qu’il se prévalait d’un contrat d’apprentissage et qu’il était âgé de moins de dix-huit ans, il est constant qu’il n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 bis 4ème alinéa de l’accord franco-algérien. Par suite, il ne pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, il ne pouvait prétendre à l’obtention d’un certificat de résidence que dans le cadre d’une régularisation décidée par le préfet de Saône-et-Loire dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sur le fondement du dernier alinéa du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait depuis moins de deux ans en France à la date de la décision contestée et il n’en ressort pas que sa mère résidait régulièrement sur le territoire français. Il en ressort également qu’il ne justifiait, à l’appui de sa demande de titre de séjour, que d’une année de scolarisation en « accompagnement parcours formation mission de lutte contre le décrochage scolaire », d’une inscription en première année de CAP Prestations de service en restauration pour la rentrée 2024 et d’une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage. Il ne justifie pas de la date de signature de son contrat d’apprentissage et la convention de formation dont il se prévaut n’a été signée qu’en septembre 2024, soit postérieurement à la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du dernier alinéa du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif, lequel pouvait légalement fonder la décision en litige. Par suite, dès lors que cette décision ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit M. B… résidait en France, avec sa mère en situation irrégulière et sa fratrie, depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. S’il se prévaut de ses bons résultats scolaires, de ses évaluations positives de stages, d’une inscription en première année de CAP « Prestations de service en restauration » pour la rentrée 2024 et d’une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il était inséré socialement et professionnellement en France à la date de la décision en litige. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité et son projet professionnel en Algérie, pays dans lequel il a vécu près de dix-sept ans et où il a effectué l’essentiel de sa scolarité, ni que sa cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité algérienne, ne pourrait se reconstituer dans ce pays. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Buvat et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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