Rejet 9 mai 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 mai 2025, N° 2504505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279836 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours.
Par un jugement n° 2504505 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. C…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504505 du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est contraire aux dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1985, est entré en France le 14 décembre 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités autrichiennes valable du 12 au 30 décembre 2022. Il a fait l’objet, le 15 mars 2024, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 27 novembre 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 avril 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, assortissant ce refus de décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 9 mai 2025, dont M. A… fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des décisions du 24 avril 2025.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien visé ci-dessus régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. M. A… ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui est pas applicable.
En deuxième lieu, M. A… reprend devant la cour le moyen déjà invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement du 9 mai 2024, que la cour fait siens.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 14 décembre 2022, soit moins de deux ans avant la date de la décision en litige, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 mars 2024 qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 16 mars 2024, ce mariage présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’une vie commune antérieurement à cette date. S’il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille de nationalité française, il n’établit pas entretenir avec eux des liens intenses et stables. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident ses parents et deux de ses sœurs selon ses déclarations. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les moyens communs aux autres décisions en litige :
En premier lieu, les arrêtés du 24 avril 2025 mentionnent les dispositions applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus d’un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence et exposent, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. A… qui motivent chacune des décisions qu’ils comportent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés du 24 avril 2025 ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de l’ensemble de la situation personnelle et administrative de M. A… en France.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3, déjà évoqué devant les premiers juges par adoption des motifs retenus aux points 11 et 12 du jugement du 9 mai 2025 que la cour fait siens.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent arrêt qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dès lors qu’il s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français.
M. A… ne conteste pas qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 mars 2024 qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, ce mariage revêt un caractère récent. Il n’établit par ailleurs l’existence d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et il dispose d’attaches familiales en Algérie. Au regard de l’ensemble de ces éléments la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. A… n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision d’assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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