Annulation 24 septembre 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2025, N° 2411778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279838 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, la décision par laquelle la préfète de l’Ain aurait retiré son certificat de résidence algérien et, d’autre part, les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411778 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire enregistrée le 23 juin 2025 et un mémoire ampliatif enregistré le 9 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411778 du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision par laquelle la préfète de l’Ain aurait retiré son certificat de résidence algérien et, d’autre part, les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer son certificat de résidence algérien, ou de lui en délivrer un portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « commerçant », ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… épouse B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il rejette comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de son certificat de résidence, qui n’est pas inexistante ; il est irrégulier en tant que le tribunal n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour vérifier sa situation professionnelle ; il est irrégulier pour défaut de motivation concernant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle entend reprendre ses moyens de première instance dirigés contre le retrait d’un titre de séjour ;
- le refus de séjour est entaché d’erreur de droit sur les conditions posées par l’article 5 de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « commerçant » ; il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 5 de l’accord franco-algérien ; il méconnait l’article 7, c) de l’accord franco-algérien ; il est entaché de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour pour le refus des titres portant la mention « vie privée et familiale » et « salarié » ; il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ; il méconnait la chose jugée par le tribunal le 24 septembre 2024 en tant qu’il refuse de reconnaitre qu’un titre de séjour lui a été délivré ; il méconnait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- la fixation du délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la désignation du pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Ain soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Lantheaume représentant Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 1er février 1990, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Ain aurait retiré son certificat de résidence algérien, ainsi que des décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 23 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la décision par laquelle la préfète de l’Ain aurait procédé au retrait d’un titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… a demandé le 24 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un courriel du 8 février 2024 dont l’auteur n’est pas identifié, les services préfectoraux ont indiqué à Mme A… épouse B… que « Le titre est disponible en préfecture ». Par ailleurs, un courrier du 2 février 2024, indiquant émaner du « bureau des étrangers » sans autre indication, lui avait donné rendez-vous le 12 février 2024 « pour retrait de titre de séjour ». Toutefois, les services préfectoraux n’ont pas procédé à la délivrance d’un titre de séjour, en indiquant que des difficultés demeuraient. Par courrier du 4 avril 2024, le conseil de Mme A… épouse B… a demandé la communication des motifs de ce qu’il a estimé être une décision implicite de retrait de titre de séjour. Par un jugement du 24 septembre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a estimé que le courriel du 8 février 2024 révélait une décision de délivrance d’un titre de séjour et que l’absence de délivrance d’un titre au guichet le 12 février 2024 révélait une décision de retrait de la décision révélée de délivrance d’un titre de séjour. Il a annulé la décision de retrait ainsi identifiée pour défaut de communication des motifs. Il a par ailleurs annulé, pour défaut d’examen, les décisions du 6 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé à Mme A… épouse B… la délivrance d’un titre de séjour et a assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Enfin, appelé à définir les conséquences de son jugement sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal n’a pas estimé que l’annulation du retrait aurait fait revivre un titre de séjour encore valide à la date de son jugement, mais a uniquement enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… épouse B…, sans faire droit aux conclusions par lesquelles celle-ci demandait qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de lui « restituer » son certificat de résidence algérien.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le tribunal a annulé la décision révélée de retrait exposée au point précédent et qu’il a estimé que cette annulation avait produit tous ses effets à la date de son jugement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète aurait, postérieurement à ce jugement, pris une nouvelle décision de délivrance d’un titre de séjour qu’elle aurait retirée, pas davantage qu’elle n’a adopté aucune forme de décision de retrait. A cet égard, la circonstance que, dans le deuxième paragraphe des motifs de son arrêté la préfète de l’Ain, de façon inappropriée, a contesté l’analyse faite par le tribunal dans son jugement du 24 septembre 2024, ne révèle par elle-même aucune nouvelle décision de retrait. Ainsi, c’est sans irrégularité que le tribunal administratif de Lyon, par son jugement attaqué du 23 mai 2025, a rejeté comme irrecevables pour défaut d’objet les conclusions de Mme A… épouse B… tendant à l’annulation d’une nouvelle décision de retrait, qui aurait été prise à une date indéterminée ou qui résulterait de la décision de refus de séjour du 23 octobre 2024.
En ce qui concerne les autres moyens de régularité du jugement :
En premier lieu, le tribunal a précisément exposé aux points 7 à 11 du jugement les motifs de droit et de fait pour lesquels il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen d’appel tiré du défaut de motivation du jugement sur ce point doit en conséquence être écarté, la seule circonstance que la requérante conteste le bien-fondé de l’analyse du tribunal ne caractérisant par elle-même aucun défaut de motivation.
En second lieu, le tribunal, qui dirigeait l’instruction, a pu estimer qu’il disposait de suffisamment d’éléments au dossier pour statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien. Il n’a dès lors commis aucune irrégularité en ne faisant pas droit à la suggestion de mesure d’instruction de Mme A… épouse B…, tendant à ce que le tribunal demande à la préfète de l’Ain de se rapprocher de la structure qui employait Mme A… épouse B… pour lui demander de fournir des indications sur les « badgeages » effectués par celle-ci.
Sur la légalité de la prétendue décision de retrait d’un titre de séjour :
Ainsi qu’il a été exposé aux points 2 et 3, cette décision est sans existence matérielle et les conclusions dirigées contre elle ont à juste titre été rejetées par le tribunal comme irrecevables.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, la préfète de l’Ain, qui s’est conformée à l’injonction faite par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2024 de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… épouse B… n’a, en procédant à ce réexamen, pas méconnu la chose jugée, qui ne conditionnait pas son appréciation sur le fond.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… est née en Algérie le 1er février 1990 et qu’elle est de nationalité algérienne. Elle serait entrée en France pour la première fois, irrégulièrement, en 2015. Si elle a obtenu le 29 juillet 2021 la délivrance d’un certificat de résidence d’un an, il est constant que son époux et leurs deux enfants mineurs, tous de nationalité algérienne, demeurent en Algérie. La préfète de l’Ain a relevé que Mme A… épouse B… réside elle-même essentiellement en Algérie auprès de son époux et de ses deux enfants, eux-mêmes nés en Algérie en 2014 et en 2021 et qui y résident depuis leur naissance avec leur père, et que le centre de ses attaches familiales se situe dès lors dans ce pays. Sa dernière entrée en France ne date que du 18 septembre 2024. Si elle a par ailleurs exercé une activité salariée comme auxiliaire de vie en France, elle a démissionné après que son employeur a constaté qu’elle n’exerçait en réalité pas son activité auprès de la patiente, mais aurait, selon ses propres explications, entendu l’exercer « en télétravail » depuis l’Algérie, par l’intermédiaire d’un tiers présent en France. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A… épouse B… ainsi qu’aux attaches déterminantes qu’elle conserve dans son pays d’origine, la préfète de l’Ain n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au titre de l’activité d’auxiliaire de vie évoquée au point précédent, doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement, et que la cour fait siens.
En quatrième lieu, l’exercice par un étranger d’une activité professionnelle hors de France ne nécessite pas la délivrance par les autorités françaises d’un titre de séjour. L’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle non salariée est fondée, dès la première demande d’un tel titre, à vérifier la consistance et le sérieux du projet présenté par le demandeur, et notamment le fait que l’activité serait exercée en France. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 7, c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal aux points 7 à 11 du jugement, qui caractérisent l’absence d’exercice en France de l’activité alléguée de cours de langue, et que la cour fait siens.
En cinquième lieu, Mme A… épouse B… ne relevant pas effectivement des fondements de droit au séjour dont elle s’est prévalue, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait commis un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité du refus de séjour que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à exciper de leur illégalité.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à exciper de leur illégalité.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à exciper de leur illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 (…) ».
Pour faire interdiction de retour sur le territoire français à Mme A… épouse B…, pour une durée qu’elle a fixée à deux ans, la préfète de l’Ain a relevé que la dernière entrée en France de Mme A… épouse B… est très récente, que l’essentiel de ses attaches sont en Algérie, où elle réside pour l’essentiel auprès de son époux et de leurs deux enfants mineurs, et que l’exercice prétendu d’activités en France alors qu’elles sont exercées depuis l’Algérie s’apparente à une forme de fraude. Alors même que la préfète n’estime pas que la présence en France de Mme A… épouse B… constitue une menace pour l’ordre public et que la précédente mesure d’éloignement a été annulée dans les conditions qui ont été exposées au point 2, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui laisse l’article L. 612-8 du même code, en fixant le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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