Rejet 21 octobre 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2025, N° 2401619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279845 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Par un jugement n° 2401619 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 23 novembre 2025 et le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Penin, demande à la cour :
1°) d’ordonner au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la production de l’entier dossier ;
2°) d’annuler le jugement n° 2401619 du 21 octobre 2025 du tribunal administratif de Lyon ainsi que la décision du directeur du CNAPS du 20 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle, dès la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que le directeur du CNAPS, qui n’a pas pris en compte la relaxe prononcée à l’égard de deux plaignants par le juge judiciaire dans son jugement du 16 septembre 2022, ne pouvait pas se fonder sur ce jugement qui est frappé d’appel ; des évènements postérieurs à l’audience correctionnelle infirment les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés ; l’inspecteur du travail et le ministre du travail avaient, en 2022, refusé d’autoriser son licenciement reposant sur de tels faits ; le directeur du CNAPS n’a pas précisé les faits, qu’il tiendrait pour établis, qui lui sont reprochés ; son employeur l’a accusé dans le but de mettre un terme à son activité syndicale ; la décision de retrait est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS fait valoir que :
- les faits reprochés au requérant, matériellement établis, révèlent un comportement contraire à l’honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, la décision de retrait de sa carte professionnelle n’étant ainsi pas entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le directeur pouvait prendre en compte les faits constatés par l’enquête pénale et n’était pas tenu d’attendre l’issue de la procédure pénale pour prononcer le retrait ; la décision n’est donc pas entachée d’une erreur de droit.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2026, par une ordonnance du 10 mars précédent.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- et les observations Me Penin, représentant M. A… et celles de Me d’Ovidio, substituant Me Magnaval, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né en 1974, détenait depuis 2012 une carte professionnelle d’agent privé de sécurité qui avait été renouvelée à deux reprises. Par une décision du 20 décembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré cette carte. M. A… relève appel du jugement du 21 octobre 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de retrait.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, pour retirer la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. A…, le directeur du CNAPS, après avoir visé l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a reproché à l’intéressé sa mise en cause pour des faits de harcèlement moral commis du 1er juin 2019 au 14 décembre 2021, qui lui ont valu une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 septembre 2022. Le directeur a estimé que ces faits constituaient des atteintes à la sécurité des personnes et révélaient un manque de maitrise de soi, alors que les agents de surveillance et de gardiennage doivent conserver leur discernement et leur sang-froid afin d’intervenir dans les situations parfois tendues ou conflictuelles auxquelles ils peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs fonctions et que ces faits, de caractère récent et réitérés, contraires à l’honneur et au devoir de probité, étaient incompatibles avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions par M. A… en qualité d’agent privé de sécurité. La décision de retrait est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être exposé, le directeur du CNAPS a fondé sa décision de retrait de la carte professionnelle de M. A… sur des faits de harcèlement moral qu’il lui impute, en précisant que ces faits avaient donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 septembre 2022, établissant ces faits. Le directeur du CNAPS, qui ne fait pas découler le retrait de ce jugement, lequel est frappé d’appel, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 631-7 du même code : « Attitude professionnelle. En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerçait les fonctions d’agent privé de sécurité à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, employé par la société APFS, et qu’il était délégué syndical au sein de cette entreprise. Entre 2018 et 2021, il a adopté à plusieurs reprises un comportement humiliant, intimidant, menaçant et injurieux à l’égard d’une collègue du service des ressources humaines. En octobre 2019, il a agressé verbalement, menacé et insulté une collègue chef d’équipe, lui occasionnant un stress post-traumatique générateur d’un arrêt de travail de plus de deux ans. En décembre 2020 et durant l’année 2021, il a, à plusieurs reprises, discrédité en public un collègue chef d’équipe, dévalorisé de manière injurieuse et même contrarié le travail de ce dernier. En octobre 2021, il s’est violemment emporté contre une collègue agent de sécurité, membre du même syndicat, ce qui a causé à cette dernière une incapacité totale de travail d’une durée de quatorze jours. Pour contester ces faits, le requérant se borne à se prévaloir d’un avis du 18 janvier 2022 d’une commission « harcèlement » interne à l’entreprise excluant une situation de harcèlement moral concernant les relations de M. A… avec son collègue chef d’équipe, de décisions de 2022 de l’inspection du travail et du ministre chargé du travail rejetant l’autorisation de licenciement sollicitée par son employeur, alors que l’autorisation a été accordée par le ministre le 3 janvier 2025, sans que M. A… obtienne l’annulation de cette décision ministérielle devant le tribunal administratif et à alléguer une volonté de la société APFS de le licencier pour mettre fin à son activité syndicale. L’ensemble des faits précédemment décrits, qu’ils soient ou non qualifiés de harcèlement moral, révèlent un comportement professionnel de M. A… empreint d’agressivité verbale, voire physique, d’irrespect et de malveillance à l’égard de ses collègues. Ces faits, contraires à l’honneur, à la probité et à la dignité, voire de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, sont incompatibles avec l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité, laquelle nécessite une maîtrise de soi et le respect d’autrui. C’est par conséquent sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du CNAPS a décidé de retirer la carte professionnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner au CNAPS la production de l’entier dossier, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 20 décembre 2023 du directeur du CNAPS. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par M. A…, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CNAPS.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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