Rejet 18 novembre 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2025, N° 2508308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279846 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2508308 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me de Poulpiquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2508308 du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble et l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français procède d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La préfète de la Haute-Savoie, régulièrement mise en cause, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France en octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, accompagné de son épouse et de leur fille mineure B…. Sa demande d’asile rejetée, en 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit tout retour pendant une durée d’un an, par des décisions du 7 avril 2022 dont M. C… n’a pas obtenu l’annulation devant le tribunal administratif de Grenoble. Placé en garde à vue, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement et a été, cette fois-ci, privé de délai de départ volontaire, par des décisions du 6 juillet 2025 de la préfète de la Haute-Savoie, laquelle a également désigné son pays de renvoi. M. C… fait appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales du 6 juillet 2025.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a exercé une activité professionnelle de chauffeur livreur de décembre 2022 à mai 2025. Occasionnellement, il a exercé une activité bénévole au profit d’une « association de lutte contre la faim dans l’agglomération annemassienne ». Toutefois ces éléments, conjugués aux bonnes appréciations du requérant et de sa famille figurant dans les nombreuses attestations produites par l’intéressé, ne permettent pas de qualifier une particulière insertion en France de M. C… durant un séjour d’une durée d’un peu moins de six années, alors que le requérant a été interpellé par les services de gendarmerie le 6 juillet 2025 pour conduite au volant sous l’empire d’un état alcoolique et usage d’un faux permis de conduire belge. Son épouse, titulaire d’un diplôme algérien de master « finance d’entreprise », employée depuis septembre 2022 au domicile de particuliers, à raison de quelques heures mensuelles et, depuis janvier 2025, par une entreprise de nettoyage à raison de soixante-dix-huit heures mensuelles, se trouve elle-même également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à une reconstitution de la cellule familiale en Algérie, où M. C… a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et son épouse jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident cinq frères et sœurs du requérant. Les filles du couple, l’aînée inscrite en 2024-2025 en classe de cours préparatoire d’école primaire et à l’école municipale de musique de Marnaz, la cadette en petite section d’école maternelle, pourront poursuivre leurs scolarité et formation musicale dans le pays d’origine de leurs parents. Ainsi, en décidant de l’éloigner, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, cette mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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