Rejet 21 décembre 2023
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 décembre 2023, N° 2101659 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279849 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 768 euros en réparation du préjudice subi en raison du recouvrement forcé par trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2101659 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C…, représentée par Me Lacluse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 264, 58 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les saisies administratives à tiers détenteur du 23 juillet 2019 sont entachées d’une illégalité fautive ; elles n’ont pas été établies par un comptable public ; la procédure de mise en demeure prévue à l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales n’a pas été respectée ; les avis à tires détenteur ont été émis au mépris de la suspension des poursuites prévue à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ; l’action en recouvrement des impositions visées par les avis à tiers détenteur, hormis s’agissant de la cotisation de taxe foncière de l’année 2016, était prescrite ;
- elle a subi, du fait des versement effectués et des prélèvements opérés en exécution des avis à tiers détenteur, un préjudice financier qui s’élève à la somme totale de 19 764,58 euros ;
- elle a subi, du fait des prélèvements opérés en exécution des avis à tiers détenteur litigieux, des troubles dans ses conditions d’existence en réparation desquels une somme de 5000 euros doit lui être allouée ;
- elle a subi un préjudice d’atteinte à sa réputation en réparation duquel une somme de 3 000 euros doit lui être allouée ;
- elle a subi, du fait de la pression psychologique exercée par l’agent chargé du recouvrement en cause, un préjudice moral en réparation duquel une somme de 2 500 euros doit lui être allouée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées en appel par Mme C…, en ce qu’elles excèdent le montant des sommes demandées devant le tribunal administratif, sont irrecevables ;
- l’exception de recours parallèle s’oppose à ce que la requérante puisse engager un contentieux indemnitaire pour obtenir la décharge d’impositions qu’elle n’est plus recevable à contester ;
- le préjudice financier invoqué par la requérante n’est pas indemnisable ; au demeurant, le recouvrement des impositions en litige a été abandonné et les prélèvements effectués à la suite ses saisies à tiers détenteur excédant le montant des impositions en cause lui ont été restitués ;
- la requérante ne démontre pas la réalité des troubles dans ses conditions d’existence ;
- le secret fiscal empêchant la divulgation de la situation fiscale à des tiers, la requérante n’établit pas avoir subi une atteinte à sa réputation ;
- la requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été rendue destinataire de trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 juillet 2019 pour un montant total de 8 147 euros correspondant à un reliquat d’impôt sur le revenu de l’année 2008, aux taxes foncières des années 2014, 2015 et 2016, aux majorations de recouvrement et à des frais de poursuites. Elle a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 16 768 euros en réparation du préjudice subi en raison de ce recouvrement forcé. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Mme C… relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 264, 58 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d’appel de Mme C… :
2. La victime des conséquences dommageables d’un fait imputé à l’administration est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, la victime peut, lorsque le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
3. Il résulte de l’instruction que devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, Mme C… a demandé le versement d’une indemnité d’un montant total de 16 768 euros. Devant la cour, elle demande le versement d’une indemnité d’un montant total de 30 264, 58 euros, en majorant le montant de sa demande au titre du préjudice financier qu’elle estimé avoir subi. Toutefois le préjudice financier dont Mme C… sollicite la réparation était entièrement constitué dès l’introduction de sa requête devant le tribunal et la majoration du montant total de l’indemnité sollicitée en appel ne se rapporte pas à des dommages qui sont nés, se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance. Il s’ensuit que, ainsi que le soutient le ministre, Mme C… n’est recevable à présenter de conclusions indemnitaires dans la présence instance qu’à hauteur de 16 768 euros.
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif :
4. Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même code : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (…) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281-1. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordés au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision ».
5. La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe tendait, non pas à la contestation du recouvrement des impositions visées par les avis à tiers détenteur du 23 juillet 2019, mais à la réparation des préjudices résultant, selon elle, des fautes commises par l’administration fiscale lors du recouvrement forcé de ces impositions. Cette action indemnitaire n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions citées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et tirée de la méconnaissance par Mme C… du délai de deux mois prévus à l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales doit, dès lors être écarté.
6. En revanche, et ainsi que le fait valoir le ministre de l’action et des comptes publics en appel, Mme C… n’est pas recevable à exercer un recours de plein contentieux, fondé sur les fautes qu’aurait commises le service du recouvrement, pour obtenir une indemnité égale au montant des impositions visées par les avis à tiers détenteur litigieux, dès lors qu’elle disposait, sur le fondement des dispositions précitée des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, d’une voie de droit aux fins de décharge de l’obligation de payer résultant de ces actes de poursuites qui aurait eu, si elle avait été recevable et fondée, des effets identiques à l’action en responsabilité engagée. Par suite, la demande de première instance, en ce qu’elle tend à l’indemnisation de Mme C… du fait de l’acquittement des impositions en vue du paiement desquelles les avis à tiers détenteur du 23 juillet 2019 ont été émis, était irrecevable et ne pouvait donc qu’être rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne les fautes commises par l’administration :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. /2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre ».
8. Il résulte de l’instruction Mme C… a reçu le 20 mai 2019 une mise en demeure de payer la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2016. Il n’est en revanche pas contesté qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée en vue du paiement d’un reliquat de la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2008 et des cotisations de taxe foncière des années 2014 et 2015. Les avis à tiers détenteur du 23 juillet 2019, qui ont donné lieu à des frais de poursuites d’un montant de 290 euros, ont ainsi été émis à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’ils portent sur un reliquat de la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2008 et les cotisations de taxe foncière des années 2014 et 2015.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
10. Il résulte de l’instruction que les avis à tiers détenteur du 23 juillet 2019 portent sur un reliquat de la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2008 mise en recouvrement par rôle le 30 avril 2011 et sur des cotisations de taxe foncière des années 2014, 2015 et 2016 mises en recouvrement par voie de rôle, respectivement, les 31 août 2014, 31 août 2015 et 31 août 2016. L’administration ne se prévaut, devant la cour comme devant le tribunal, d’aucun acte suspendant ou interrompant l’action en recouvrement de ces impositions. Il s’ensuit qu’à la date d’émission des avis à tiers détenteur, l’action en recouvrement était, en application des dispositions citées au point précédent, prescrite s’agissant de la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2008 et de la cotisation de taxe foncière de l’année 2014.
11. En troisième lieu, il est constant qu’alors que les avis à tiers détenteur en cause portaient sur une somme totale de 8 147 euros, des sommes s’élevant à un montant total de 13 768,58 euros ont été saisies en exécution de ces actes de poursuite.
12. Il résulte ce qui a été dit aux points 8, 10 et 11 que, ainsi qu’elle l’admet d’ailleurs en appel, que le comportement de l’administration, qui a commis des erreurs dans les opérations de recouvrement en cause qui ne comportaient pas de difficulté particulière, a présenté un caractère fautif.
En ce qui concerne les préjudices :
13. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
S’agissant du préjudice financier :
14. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit, Mme C… n’est pas recevable, par la voie de son recours tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat, à solliciter une indemnité en réparation du préjudice financier résultant du seul paiement des impositions en vue du recouvrement desquelles ont été émis, le 23 juillet 2019, les avis à tiers détenteur litigieux. Il résulte au demeurant de l’instruction qu’une somme de 6 540 euros, correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu de l’année 2008 et de taxe foncière des années 2014 et 2015 et des majorations de recouvrement y afférentes, a été remboursée à la requérante le 22 avril 2024.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, les avis à tiers détenteur en cause portaient sur une somme totale de 8 147 euros, des sommes s’élevant à un montant total de 13 768,58 euros ont été saisies. Mme C… sollicite une indemnisation correspondant à cet excédent de prélèvement de 5 621, 58 euros. Toutefois, l’administration affirme, sans être contredite sur ce point, que cette somme a été remboursée à Mme C… en décembre 2019 et janvier 2020. Le préjudice financier allégué n’est donc pas établi.
16. En dernier lieu, Mme C… fait valoir, en appel, qu’elle avait versé à titre d’acompte, avant l’émission des avis à tiers détenteur litigieux, une somme de 7 875 euros, et sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme. Il résulte toutefois de l’instruction que ce versement a été pris en compte pour déterminer le montant de la somme de 8 147 euros en vue du recouvrement de laquelle ont été émis les avis à tiers détenteur litigieux. Le versement de 7 875 euros dont la requérante fait état ne trouve ainsi pas son origine dans les opérations de recouvrement à raison desquelles la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée, et a en outre été réalisé en vue du paiement d’impositions, lequel, ainsi qu’il a été dit, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que Mme C… ne justifie pas avoir subi, du fait des agissements fautifs de l’Etat, un préjudice financier indemnisable.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
18. Ainsi qu’il a été dit, les saisies effectuées en exécution des avis à tiers détenteur en cause ont excédé le montant de la somme en vue desquels ils avaient été émis. En outre, l’absence de mise en demeure préalable, relevée au point 5 du présent arrêt, a privé Mme C… de la faculté de solliciter, le cas échéant, un échéancier de paiement. Mme C… soutient que, du fait de saisies en cause, elle a été confrontée à des difficultés de trésorerie. Elle démontre qu’elle payait déjà des droits de mutation à raisons d’échéances semestrielles, dont l’une en décembre 2019, s’élevant à 3 953 euros. Elle ajoute qu’elle a dû exposer, à la rentrée scolaire 2019, des frais en lien avec l’installation de sa fille en métropole pour y poursuivre ses études. Elle démontre enfin avoir souscrit en septembre 2019 un emprunt de 8 000 euros auprès d’un établissement bancaire pour faire face à ces dépenses.
19. La requérante fait également valoir qu’elle a présenté, à la fin de l’année 2019, un syndrome dépressif réactionnel. Toutefois, le seul élément médical qu’elle produit, à savoir un certificat médical établi le 5 janvier 2024, ne précise pas l’origine de cette pathologie et ne suffit ainsi pas à démontrer qu’elle serait en lien avec les agissements fautifs de l’administration.
20. Dans ces conditions, Mme C… établit avoir subi, à raison des difficultés de trésorerie mentionnées au point 14, des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice d’atteinte à l’honneur et à la réputation :
21. Mme C… ne produit aucun élément de nature à établir que l’opération de recouvrement à raison de laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle aurait été portée à la connaissance de tiers, aurait porté atteinte à sa réputation ou à son honneur. Les conclusions de Mme C… tendant à la réparation d’un tel préjudice doivent dès lors être rejetées.
S’agissant du préjudice moral :
22. Mme C… sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du comportement adopté à son égard, en juillet 2019, par M. B…, adjoint au comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) Nord Basse-Terre. Toutefois, à le supposer établi, le préjudice invoqué ne trouve pas son origine dans les illégalités fautives des avis à tiers détenteur du 23 juillet 2019 à raison desquelles la responsabilité de l’Etat est engagée. Ces conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande et à demander à condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il y a lieu, dans les circonstances d l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2101659 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une somme de 1 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauzies, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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