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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 avril 2024, N° 2200948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279852 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de le décharger des majorations appliquées par l’administration fiscale aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu’aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour des montants respectifs de 33 882 euros et 13 788 euros.
Par un jugement n° 2200948 du 18 avril 2024 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A…, représenté par Me Cordoliani, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 avril 2024 ;
2°) de le décharger des majorations appliquées par l’administration fiscale aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu’aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour des montants respectifs de 33 882 euros et 13 788 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis d’examiner le moyen tiré de ce qu’il devait faire application des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- l’administration ne peut rétablir une imposition après en avoir prononcé le dégrèvement sans préalablement l’informer de la persistance de son intention ; or, il n’a pas été informé du rétablissement des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; il a été tardivement informé de l’intention de l’administration de maintenir les pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, relatives aux années 2016 et 2017 alors qu’il aurait dû en être avisé simultanément au dégrèvement dont il a bénéficié ;
- les pénalités en litige étant prescrites au 31 décembre 2019 pour les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2016 et au 31 décembre 2020 pour les mêmes cotisations de l’année 2017, l’administration ne pouvait donc plus exercer son droit de reprise, comme elle l’a fait le 30 novembre 2020, sauf à méconnaitre les dispositions des articles L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, les dégrèvements intervenus doivent s’analyser comme une prise de position formelle de l’administration sur sa situation au regard d’un texte fiscal, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ce dont il résulte qu’il peut se prévaloir de la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A du même livre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation préalable de M. A… était limitée à la contestation de la majoration appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à hauteur de 31 660 euros ; par suite, la demande présentée devant le tribunal était irrecevable en tant qu’elle porte sur la majoration appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, exerçant la profession d’avocat au sein d’une entreprise individuelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 6 novembre 2018, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des trois années contrôlées ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. M. A… a présenté ses observations par un courrier du 7 décembre 2018, réceptionné le 10 décembre 2018. L’administration a mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et d’une majoration de 40 % par un rôle du 31 décembre 2018 ainsi que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, également assorties des intérêts de retard et d’une majoration de 40 %, par un rôle du 31 janvier 2019. Par deux décisions du 2 avril 2019, l’administration a prononcé le dégrèvement de l’ensemble de ces pénalités. Puis, par un rôle du 15 octobre 2021, l’administration fiscale a mis à nouveau en recouvrement les majorations sur les rappels et les impositions supplémentaires des années 2016 et 2017. A la suite du rejet de sa réclamation du 24 février 2022, M. A… a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande de décharge des majorations mises à sa charge. Il relève appel du jugement du 18 avril 2024 aux termes duquel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard (…) ».
3. Il ressort des termes du dossier de première instance que M. A… a demandé au tribunal de faire usage de la faculté dont il dispose, lorsque la condition posée par les dispositions ci-dessus énoncées est remplie, de prononcer la décharge des majorations en litige. Toutefois, dans la mesure où il a écarté toute irrégularité dans la procédure d’imposition ayant conduit aux majorations en cause, le tribunal n’a, en tout état de cause, pas omis d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Il s’ensuit que le jugement n’est pas entaché d’irrégularité pour ce motif.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et des articles L. 66 et L. 67 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 décembre 2018, M. A… a adressé à l’administration ses observations relatives à la proposition de rectification du 6 novembre 2018. Toutefois, le service vérificateur n’ayant pas été destinataire de ces observations avant la mise en recouvrement des pénalités en litige, l’administration a procédé au dégrèvement de l’ensemble de ces pénalités par deux décisions du 2 avril 2019. Puis, par un courrier du 15 décembre 2020, elle a informé M. A… de son intention de maintenir les majorations initiales dont la mise en recouvrement interviendrait dans un bref délai. L’administration a ainsi satisfait à l’obligation d’information à laquelle elle était tenue. A cet égard, contrairement à ce que M. A… prétend, aucune disposition ni aucun principe n’imposent que le dégrèvement et la formalité d’information interviennent de manière simultanée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition pour ce motif ne peut être qu’écarté.
Sur le bien-fondé des majorations :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 188 du même livre : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits simples et majorations correspondants. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A… a reçu la proposition de rectification portant sur les rehaussements relatifs aux années 2016 et 1017 le 8 novembre 2018, soit dans le délai de reprise prévu à l’article L. 188 du livre des procédures fiscales. Cette proposition de rectification a interrompu ce délai et, à compter du 8 novembre 2018, un nouveau délai de trois ans a couru qui n’était pas expiré lorsque l’administration a informé M. A…, par courrier du 15 décembre 2020, du maintien des majorations en litige ni même à la date de leur mise en recouvrement, intervenue le 5 octobre 2021. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l’administration était prescrit.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. – Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
9. Il résulte de ces dispositions et en particulier de la référence faite à un « rehaussement d’impositions », que le droit qu’elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l’encontre de l’administration, de l’interprétation donnée par celle-ci d’un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d’une imposition à l’établissement de laquelle l’administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition.
10. M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l’appui de sa contestation qui porte uniquement, devant la cour, sur l’application d’une majoration assise sur les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les revenus des années 2016 et 2017 mises à sa charge.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de décharge des majorations appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus des années 2016 et 2017 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la même période. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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