Rejet 28 janvier 2026
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 26LY00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2026, N° 2515539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance n° 2515539 du 28 janvier 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2515539 du 28 janvier 2026 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- sa demande de première instance n’était pas tardive compte tenu du délai de distance ;
- la décision préfectorale n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été invitées à fournir à la cour tous éléments utiles sur l’exécution de l’expulsion et sur la date à laquelle M. A… aurait quitté le territoire français.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 17 mars 2026, le préfet de l’Ain a produit les éléments d’information demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de première instance était tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
-- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-- le code des relations entre le public et l’administration ;
-- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Jounier représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1996, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 4 mars 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, puis par le même tribunal le 7 mars 2024 à une peine de trente mois d’emprisonnement pour de nouveaux faits de trafic de stupéfiants. Par une décision du 23 juillet 2025, la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’ordonnance attaquée du 28 janvier 2026, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive la demande de M. A… tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ». Aux termes de l’article R. 900-1 du même code : « Conformément à l’article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre ». Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas de règles particulières concernant le délai de recours contre les décisions d’expulsion.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 421-7 du même code : « [le délai de recours prévu à l’article R. 421-1] est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ». L’application du délai de distance prévu par ces dernières dispositions s’apprécie normalement en fonction de la résidence de l’intéressé à la date de la notification de la décision attaquée. Il ne peut en aller autrement, à titre exceptionnel, que si la décision d’expulsion a fait l’objet d’une exécution forcée dans les suites immédiates de sa notification.
Ainsi que M. A… l’a lui-même indiqué dans sa demande de première instance, la décision d’expulsion du 23 juillet 2025, qui mentionne régulièrement les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 29 juillet 2025 alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse où le pli avait été réceptionné le 28 juillet. Par ailleurs, ainsi que l’a précisé le préfet de l’Ain en réponse à une mesure d’instruction diligentée par la cour, M. A… n’est sorti de ce centre pénitentiaire que le 1er décembre 2025, pour être immédiatement expulsé, avec une arrivée en Tunisie le 2 décembre 2025. Dès lors, à la date de notification de la décision d’expulsion, M. A… résidait en France et cette mesure d’éloignement n’a pas fait l’objet d’une exécution forcée dans les suites immédiates de sa notification. Il en résulte qu’à la date d’enregistrement de la demande de première instance de M. A…, soit le 1er décembre 2025, le délai de recours prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré, sans que M. A…, qui n’avait en tout état de cause toujours pas quitté la France, puisse utilement soutenir qu’il aurait dû bénéficier du délai de distance prévu par l’article R. 421-7 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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