Rejet 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2024, N° 2200994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Dalle et décor 47 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019.
Par un jugement n° 2200994 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de la Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la société Dalle et décor 47, représentée par Me Rieu-Castaing, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 ;
2°) de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié d’un débat contradictoire lors de la vérification de comptabilité ;
- la vérification de comptabilité a excédé la durée maximale des opérations de contrôle ;
- l’emport de pièces originales de comptabilité lors des opérations de contrôle a vicié la procédure ;
- l’absence de mention de l’administrateur judiciaire, nommé à compter du 5 octobre 2021, et d’information à son égard, a vicié la procédure ;
- les pénalités pour manquements délibérés ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dalle et décor 47, qui a pour objet a pour objet la vente de tous types de produits relatifs à l’aménagement extérieur des biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, prolongée jusqu’au 31 octobre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, la société s’est vue assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts. La société Dalle et décor 47 relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services (…) III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 47 A du même code : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général ». Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : (…) 2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l’article 67 D du code des douanes (…) ».
3. La société Dalle et décor 47 soutient que la vérification de comptabilité, dont les opérations ont commencé le 17 janvier 2020, s’est poursuivie au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la première intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 17 janvier 2020, le vérificateur a demandé une copie des fichiers des écritures comptables, de sorte que le délai de trois mois a été suspendu jusqu’à la remise au vérificateur, le 24 janvier suivant, des fichiers des écritures comptables de la société. Ce délai a ensuite été suspendu à compter du 12 mars 2020 en application des dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Par un courrier du 24 juin 2020, l’administration a informé la société de la reprise des opérations de contrôle. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que le vérificateur aurait procédé, postérieurement au 24 juin 2020, à de nouvelles opérations de contrôle de la comptabilité de la société, auxquelles ne se rattache pas l’entretien téléphonique du 31 juillet 2020 dédié à une réunion de synthèse. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la durée de la vérification de comptabilité aurait excédé la durée maximale prévue par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l’envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu’il pourrait envisager.
5. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a accédé à la demande de M. A…, alors dirigeant de la société Dalle et décor 47, que les opérations de contrôle se déroulent au siège de l’établissement administratif de plusieurs structures dirigées par l’intéressé et qu’elles aient lieu les vendredis afin de lui permettre d’être présent. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec M. A… au cours de ces opérations de contrôle. Si la société fait valoir que, lors de la réunion téléphonique de synthèse du 31 juillet 2020, le vérificateur ne lui aurait pas fait connaître l’ensemble des redressements, en droits et pénalités, envisagés, ce dernier n’était en tout état de cause pas tenu de donner une telle information à la société avant l’envoi de la proposition de rectification. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité du fait de l’absence de débat oral et contradictoire doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, la société requérante soutient que, lors de son intervention du 31 janvier 2020, le vérificateur aurait emporté, sans lui remettre un reçu détaillé, cinq factures qu’il n’aurait pas restituées avant la fin des opérations de vérification. Elle n’assortit toutefois cette allégation d’aucun élément de preuve. Le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait, dans son ensemble, entachée d’irrégularité faute de restitution de documents comptables emportés par lé vérificateur, ne peut donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, la société Dalle et décor 47 fait valoir que la décision du 16 décembre 2021 portant rejet de sa réclamation contentieuse présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 190 du livre des procédures fiscales n’a pas été adressée à Me Thiollet, nommé administrateur provisoire de la société par une décision du tribunal de commerce d’Agen du 5 novembre 2020. Cette erreur de notification survenue durant la procédure contentieuse est toutefois dépourvue de toute incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration. »
9. Pour justifier l’application de la majoration mentionnée au a de l’article 1729 précité du code général des impôts, l’administration a tout d’abord relevé qu’il résultait de la comparaison entre le chiffre d’affaires porté sur la déclaration de résultats de la société Dalle et décor 47 et ses déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu’au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ladite société avait minoré dans ses déclarations la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant de 49 042 euros. L’administration a en outre relevé que l’analyse des fichiers comptables de la société avait révélé que la société avait majoré, pour des montants de 56 713 euros et 4 829 euros, la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des périodes allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. La société, qui ne discute pas du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, ne pouvait ignorer sa dette à l’égard du Trésor public dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée à déclarer était mentionnée dans ses écritures comptables. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la société requérante a délibérément cherché à éluder le paiement de l’impôt et justifie ainsi du bien-fondé de la pénalité qui a été infligée à la société Dalle et décor 47 sur le fondement du a) l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dalle et décor 47 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de la société Dalle et décor 47 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Dalle et décor 47 et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauzies, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Dépense ·
- Aide ·
- Pays tiers ·
- Erreur de droit ·
- Action ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Cépage
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Erreur de droit ·
- Agriculture ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vin ·
- Réponse ·
- Recours gracieux
- Vin ·
- Dépense ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Cépage ·
- Pays tiers ·
- Programme d'aide ·
- Appellation d'origine ·
- Appellation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Guadeloupe ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Valeur ajoutée
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Contrôle
- Vin ·
- Dépense ·
- Erreur de droit ·
- Pays tiers ·
- Référencement ·
- Sociétés ·
- Cépage ·
- Programme d'aide ·
- Appellation d'origine ·
- Appellation
- Vin ·
- Dépense ·
- Aide ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Pays tiers ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Référencement ·
- Cépage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Installation
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Guadeloupe
- Manifestation sportive ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.