Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 26LY00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2025, N° 2508040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279847 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard GROS |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a retiré le certificat de résidence de dix ans qu’il détenait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2508040 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2508040 du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 2 juillet 2025 portant retrait de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal de lui restituer son certificat de résidence, à défaut de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de retrait de son certificat de résidence a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas été invité à faire valoir ses observations préalablement à l’intervention de cette décision ;
- cette décision n’est pas motivée en droit, faute de mention de sa base légale, et insuffisamment motivée en fait, car aucun élément de sa vie personnelle n’est cité, ce qui révèle un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-4, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour, illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait ou de la mesure d’éloignement, est insuffisamment motivée et disproportionnée.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit de mémoire.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1978, détenait un certificat de résidence valable dix ans à compter du 15 novembre 2020. Par décisions du 2 juillet 2025, la préfète de l’Isère le lui a retiré, a fait obligation à cet étranger de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit tout retour pendant une durée de cinq ans. M. B… fait appel du jugement du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales du 2 juillet 2025.
Sur la décision de retrait du certificat de résidence :
En premier lieu, dans l’arrêté en litige du 2 juillet 2025, la préfète, après avoir visé, notamment, l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et énoncé que « tout acte administratif obtenu par fraude doit être annulé et retiré » a décidé de retirer le certificat de résidence de M. A…, au motif que ce titre de séjour a été obtenu par fraude. La décision de retrait est donc motivée en droit. La préfète mentionne également des éléments de la situation personnelle du requérant, motivant ainsi en fait sur ce point sa décision. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète aurait, au vu des éléments dont elle avait alors connaissance, omis de procéder à un complet examen préalable de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…). ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Par courrier recommandé daté du 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère, soupçonnant une obtention par fraude de ce titre de séjour, a informé M. B… de l’éventualité d’un retrait du certificat de résidence de dix ans qu’il détenait, l’a invité à présenter des observations écrites, dans un délai de quinze jours, et des observations orales lors d’un entretien en préfecture prévu le 19 février 2025, en lui indiquant qu’il pouvait se faire assister d’un conseil ou d’une personne de son choix. Il ressort de l’avis de réception, produit par la préfecture en première instance, que ce pli du 24 janvier 2025 a été présenté le 29 janvier suivant, sans pouvoir être distribué, au centre communal d’action sociale de la commune du Pont-de-Claix, où M. B… avait élu domicile, comme l’avaient indiqué à la préfecture la caisse d’allocations familiales (CAF) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et comme en témoigne l’avis d’imposition sur les revenus 2024 de M. B… émis en 2025. L’adresse d’expédition du pli n’était donc pas erronée, même si figure sur le certificat de résidence objet du retrait, qui aurait été délivré le 11 décembre 2020, une autre adresse et à supposer que M. B… ait régulièrement déclaré celle-ci aux services préfectoraux. M. B… n’a pas retiré ce pli, l’avis de réception ayant été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ayant ainsi été mise en œuvre, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». La décision de retrait, fondée, ainsi qu’il a été dit au point 2, sur ce principe général et sur ces dispositions, applicables en l’absence de stipulations ad hoc de l’accord franco-algérien, n’est donc pas privée de base légale. Ensuite, cette décision n’étant pas fondée sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui vise le cas où « l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations » ni sur celles du 7° de l’article R. 432-4 de ce code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ne peut pas, et en tout état de cause, être utilement invoqué.
En quatrième et dernier lieu, M. B…, qui déclare être entré en France en mars 2017, se prévaut d’une formation intitulée « FLE [français langue étrangère] et métiers du bâtiment », de 539 heures, organisée par l’association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), qui s’est déroulée du 4 mars au 20 juin 2025 et qu’il n’a pas suivie en totalité. Ce seul élément ne suffit pas à établir une insertion professionnelle du requérant en France. Ce dernier soutient par ailleurs y avoir « nécessairement créé des liens sociaux et personnels », que, pourtant, aucune pièce du dossier ne documente. En retirant le certificat de résidence de dix ans, sans délivrer à M. B… de certificat de résidence d’un an, la préfète de l’Isère n’a pas porté d’atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de retrait de son certificat de résidence à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 6, et en l’absence d’argumentation autre, cette mesure d’éloignement n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement, ou de l’illégalité de la décision de retrait de son certificat de résidence, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’arrêté en litige du 2 juillet 2025 fait apparaître la durée de présence en France de M. B…, mentionne que le requérant n’y justifie pas de liens personnels ou familiaux stables et anciens et que, dépourvu d’emploi, il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), la préfète indiquant, pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour, avoir examiné l’ensemble de la situation de M. B…. Cette décision est ainsi motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 6 et compte tenu de la circonstance que M. B… s’est frauduleusement procuré un certificat de résidence de dix ans, la durée de l’interdiction de retour, fixée à cinq ans, n’est pas disproportionnée, même si le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et même si sa présence en France ne menace pas l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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