Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279851 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, la société à responsabilité limitée Pe de Pugny, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien à Moncoutant-sur-Sèvre ;
2°) de lui accorder l’autorisation environnementale sollicitée, le cas échéant, en enjoignant à l’autorité compétente de prendre les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicité ou bien de reprendre l’instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où aucune cigogne noire n’a été détectée ni aucun nichage de celle-ci n’a été identifié dans les aires d’études du projet ; la préfète ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir recensé cette espèce parmi les espèces migratrices présentes sur le site ;
- la préfète a fait une mauvaise application des dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement ; la distance minimale de 500 mètres devant être respectée n’est pas applicable dès lors que la construction visée, à proximité de l’éolienne E3, est un simple cabanon de pêche qui n’est pas une construction destinée à l’habitation au sens de cet article ; ce cabanon est d’ailleurs implanté sur une parcelle classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’impact du projet sur les bourgs et hameaux environnants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Pe de Pugny ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société Pe de Pugny.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 30 juillet 2022, complétée les 21 décembre 2022, 27 avril 2023, 27 juillet 2023 et le 18 août 2023, la société Pe de Pugny a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale pour installer et exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs d’une hauteur de 176,5 mètres sur deux secteurs du territoire de la commune de Montcoutant-sur-Sèvre. Par un arrêté du 18 janvier 2024 la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande. Par la requête visée ci-dessus, la société Pe de Pugny demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 janvier 2024 :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Pe de Pugny, l’arrêté en litige comporte les visas des dispositions du code de l’environnement dont la préfète des Deux-Sèvres a fait application, la mention des principales étapes de la procédure d’instruction suivie, notamment les différents avis et rapports qui ont été rendus ainsi que les trois considérations de fait, suffisamment explicitées au vu desquelles la préfète a décidé de rejeter la demande d’autorisation dont elle était saisie. Une telle motivation, qui permet au destinataire de comprendre les motifs de droit et de fait qui fondent la décision litigieuse, satisfait aux exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; ». L’article L. 181-3 du même code dispose que : «I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». L’article L. 511-1 de ce code prévoit que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
4. Pour refuser d’accorder à la société Pe de Pugny l’autorisation d’implanter et d’exploiter trois éoliennes sur le territoire de la commune de Moncoutant-sur-Sèvre, la préfète des Deux-Sèvres a retenu que l’éolienne E3 ne respecte pas l’éloignement minimal de 500 mètres par rapport à la construction existante sur la parcelle cadastrée section A n° 543, que l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle ne retient pas la cigogne noire parmi les espèces présentes sur le site d’implantation du projet ni parmi les espèces migratrices à prendre en compte et, enfin, que l’impact visuel du projet est important pour certains bourgs et hameaux proches.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement :
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « (…) / La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (…) »
6. Il résulte de l’instruction que l’éolienne E3 est située à environ 400 mètres au nord-est d’une construction implantée sur la parcelle cadastrée section A n° 543 du territoire de la commune de Montcoutant-sur-Sèvre. L’attestation notariale relative à la vente de ce terrain et du lac attenant, intervenue le 26 octobre 2017, indique que la construction est un cabanon. Par ailleurs, les acquéreurs ont précisé à la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres en 2018 et en 2021 qu’il s’agit d’une cabane de pêche sans électricité ni alimentation en eau et sans équipement sanitaire. Au vu de ces éléments, et de la photographie annexée aux observations précitées, la construction en cause ne peut donc être regardée comme une construction à usage d’habitation au sens et pour l’application de l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Par suite, la société Pe de Pugny est fondée à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres ne pouvait fonder son refus sur la circonstance que l’éolienne E3 ne respecte pas la distance d’éloignement prévue par l’article précité du code de l’environnement.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
7. La préfète des Deux-Sèvres a noté que les prospections naturalistes réalisées dans le cadre de l’étude d’impact n’ont pas isolé la présence de la cigogne noire dans l’aire étudiée. Elle retient néanmoins que l’association départementale « Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres » ayant estimé que le département était un site de stationnement migratoire de la cigogne noire, le projet doit être refusé au motif que l’étude d’impact n’intègre pas la présence de l’espèce, même au titre des espèces migratrices, alors que les éoliennes exposent les spécimens de cette espèce menacée d’extinction en France à un risque de mortalité non nul que les dispositifs de prévention ne peuvent exclure en raison de leur efficacité toute relative.
8. Il résulte de l’instruction que l’expertise écologique de l’étude d’impact intègre les données des associations naturalistes locales sollicitées en vue de compléter le diagnostic du milieu naturel et évoque notamment les informations résultant d’un pré-diagnostic établi par les naturalistes de l’association départementale « Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres » dans l’aire d’étude immédiate du projet et dans un rayon de vingt kilomètres. A ce titre, si l’étude d’impact note que cette association relève, de manière générale, que la zone étudiée constitue l’un des sites de stationnement migratoire régulier de la cigogne noire dans le département des Deux-Sèvres, aucun spécimen n’a été observé, ce que corroborent les inventaires issus des prospections effectuées au cours des quatre périodes d’observation réalisées en 2018 et 2019 qui identifient 82 espèces d’avifaune hivernantes, nicheuses ou migratrices au nombre desquelles ne figure pas la cigogne noire. Dans ces conditions, alors qu’il n’est ni allégué ni établi que ces bilans d’inventaires seraient incomplets ou erronés, la préfète des Deux-Sèvres ne pouvait refuser de délivrer l’autorisation environnementale en se fondant sur l’insuffisance de l’étude d’impact à propos des risques auxquels serait exposée la cigogne noire.
En ce qui concerne le motif tiré de l’atteinte visuelle du projet sur les paysages :
9. Enfin, la préfète des Deux-Sèvres a considéré que l’autorisation environnementale ne pouvait être délivrée au motif que les trois éoliennes en projet auront un impact visuel fort pour les bourgs de Breuil-Bernard et de Pugny et les hameaux La Rue, du Château de Pugny, La Pénaudrie, La Poterie, Le Bois, La Barre, La Gouffrie, La Tremblaie, Les Versennes, La Sapinaudière et La Forge.
10. Il résulte tout d’abord de l’instruction, en particulier du volet paysager de l’étude d’impact, que l’implantation des trois éoliennes du projet est prévue dans deux secteurs ouverts et bocagers situés de part et d’autre du bois de Pugny, principalement constitués de terres agricoles, qui ne présentent pas un intérêt ou des caractéristiques paysagers particuliers. Il résulte également de l’instruction que les éoliennes E1 et E3 sont distantes de huit cents à mille deux cents mètres des hameaux visés par la préfète tandis que l’éolienne E2 est située à 500 mètres du hameau du Bois et à 700 mètres du hameau des Versennes. En raison de cette proximité, de la topographie des lieux, de la présence du bois de Pugny et de la trame bocagère, ces lieux de vie et d’habitat ont été considérés comme présentant une sensibilité paysagère potentielle forte. Il résulte toutefois des photomontages qui permettent d’apprécier la lisibilité du paysage et la prégnance réelle des éoliennes dans ces milieux de vie et d’habitat qu’une seule des trois éoliennes est visible depuis les bourgs de Pugny et de Breuil-Bernard à des distances suffisantes pour considérer que l’impact visuel de la machine reste limité et acceptable. Par ailleurs, si l’éolienne E2 a une forte prégnance visuelle pour l’unique maison qui compose le hameau du Bois, qu’elle surplombe à cinq cents mètres, et si les trois éoliennes marquent le paysage des hameaux de La Pénaudrie et de La Forge, les mesures d’accompagnement auxquelles s’est engagée la société pétitionnaire, consistant à implanter les haies vives de hautes tiges à la demande des intéressés, sont de nature à atténuer les incidences du projet sur ces lieux de vie. Dès lors, la préfète des Deux-Sèvres a entaché ce dernier motif de refus d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pe de Pugny est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 18 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
13. Dans l’intérêt d’une bonne administration, eu égard à la diversité et à la mutabilité des éléments à prendre en considération, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que la cour délivre l’autorisation sollicitée ou enjoigne au préfet des Deux-Sèvres de la lui délivrer. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande présentée par la société Pe de Pugny, le cas échéant en tenant compte des changements de circonstance que l’instruction n’aurait pas permis de révéler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Pe de Pugny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 18 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Pe de Pugny dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Pe de Pugny une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Pe de Pugny, au préfet des Deux-Sèvres et au ministre la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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