Rejet 18 décembre 2007
Rejet 3 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3 avr. 2009, n° 0801960T |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 0801960T |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2007, N° 0405779 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL jm
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 08MA01960
_____________
A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SARL CHATEAU MINISTRE
_____________
Ordonnance du 3 avril 2009 Le président de la 7e chambre
__________
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 10 avril 2008 sous le n° 08MA01960, présentée pour la SARL CHATEAU MINISTRE, dont le siège est XXX à XXX, par Me Constante, avocat ; la SARL CHATEAU MINISTRE demande à la Cour :
1°/ de donner acte de son désistement partiel de ses conclusions de première instance en tant qu’elles étaient dirigées contre la décision n° 2191 du 12 mai 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;
2°/ d’annuler le surplus du jugement n° 0405779 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l’annulation, d’une part, de ladite décision et, d’autre part, de la décision implicite du Premier ministre née le XXX, sur le recours gracieux de M. X en date du 29 juin 2004, laquelle s’est substituée à la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
3°/ d’annuler la décision implicite du Premier ministre susvisée ;
4°/ d’enjoindre au Premier ministre de prendre une décision admettant M. X et en sa qualité de gérant de la SARL CHATEAU MINISTRE au bénéfice du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt d’appel ;
5°/ de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours, peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu’aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l’a faite et contre celle qui l’a reçue » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 18 décembre 2007 dont il est fait appel a été notifié par courrier du 30 janvier 2008, dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SARL CHATEAU MINISTRE qui en a accusé réception le 4 février 2008 ; que la requête d’appel présentée par la SARL CHATEAU MINISTRE n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 avril 2008, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article R. 811-2 susvisé ; qu’ainsi elle est tardive et par suite irrecevable ; que cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter ladite requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 précité ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL CHATEAU MINISTRE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CHATEAU MINISTRE.
Fait à Marseille, le 3 avril 2009.
Le Président de la 7e chambre,
G. FERULLA
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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