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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2015, n° 1203745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1203745 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1203745
___________
Communauté d’agglomération
de Rouen-Elbeuf-Austreberthe
___________
Mme Barray
Rapporteur
___________
Mme Jayer
Rapporteur public
___________
Audience du 5 février 2015
Lecture du 12 mars 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rouen,
(3e chambre)
PCJA : 24-02-03-02 ;
39-01-02-02 ; 39-01-02-02-02 ;
39-01-02-02-03 ;
54-09-04-02
Code publication : C+
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée par la communauté d’agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé au XXX à XXX, qui demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de la société EURL Sanka Distribution des locaux de la pépinière d’entreprises « Réseau Seine CREAtion » située au XXX à Déville-lès-Rouen, sous astreinte journalière de cent euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
La CREA soutient que :
— le tribunal administratif de Rouen est compétent pour connaître de sa requête ;
— le bien en litige appartient au domaine public en vertu de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la pépinière est affectée à un service public ;
— le conseil communautaire a adopté une délibération déclarant d’intérêt communautaire les actions de développement économique parmi lesquelles figurent la création et le soutien aux pépinières d’entreprises portées par la CREA ;
— la mission de la pépinière portée par la CREA ne consiste pas seulement à proposer des locaux aux entreprises, mais à leur offrir un accès à des services généraux de fonctionnement et à des prestations d’accompagnement pour la pérennisation et la croissance de leur activité ;
— ces prestations ne sont pas détachables de l’hébergement et ne lui sont pas accessoires ;
— elle a fait réaliser des aménagements indispensables, tels que des branchements, connexions à une ligne internet haut débit, mises en réseau, services connexes tels qu’un standard téléphonique ou une salle de conférence ;
— si la société Sanka a versé durant six mois après l’expiration de la convention de mise à disposition la redevance mensuelle conventionnelle, ce versement ne permet toutefois pas de lui reconnaître un droit d’occupation pérenne dès lors que les autorisations tacites d’occupation du domaine public sont prohibées ;
— le titre d’occupation de la société Sanka est expiré ;
— cette dernière a refusé toutes les propositions de régularisation ;
— la société Sanka occupe donc sans titre le domaine public ;
— l’occupation s’accompagne en outre de la détérioration du domaine public et d’un risque en terme de sécurité des installations ;
— le fonctionnement de la pépinière est perturbé ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2013 et 7 mars 2013, présentés par l’EURL Sanka Distribution, représentée par son gérant, M. Y-Z, qui conclut au rejet de la requête ;
L’EURL Sanka Distribution soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige, lequel relève de la compétence du tribunal de commerce ;
— la création et la gestion d’une pépinière d’entreprises sont un service public industriel et commercial ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, par l’EURL Sanka Distribution, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens, et demande en outre au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis par la puissance publique et d’en faire notification « au Fisc » ;
2°) de recalculer les loyers et d’ordonner le remboursement des loyers trop perçus ;
3°) de modifier la facture de mars 2013, conformément au contrat ;
4°) d’annuler le changement de statut de la régie ;
5°) de condamner la CREA à lui verser une somme de 5 000 euros au titre d’une action abusive ;
L’EURL Sanka Distribution soutient en outre que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de la CREA n’avait pas qualité pour la présenter ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté par la CREA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens;
La CREA soutient, en outre, que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, ce dernier étant relatif à l’occupation du domaine public ;
— les prétentions de l’EURL Sanka sont mal fondées ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté par l’Eurl Sanka Distribution, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté par l’EURL Sanka Distribution, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demande en outre au tribunal :
1°) de condamner la CREA au paiement d’une amende de 2 000 euros pour diffamation ;
2°) d’ordonner le remboursement des loyers trop perçus depuis son entrée, assorti d’une majoration au titre des intérêts moratoires ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté par l’EURL Sanka Distribution, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté par la CREA, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, ainsi qu’au rejet des nouvelles conclusions présentées par l’EURL Sanka Distribution, par les mêmes moyens ;
La CREA soutient, en outre, que :
— la requête est recevable, son président bénéficiant d’une délégation qui lui a été conférée par une délibération du conseil communautaire du 23 juin 2012 ;
— les conclusions reconventionnelles de l’EURL Sanka Distribution sont irrecevables et ne sont en tout état de cause pas fondées ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté par l’EURL Sanka Distribution, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 19 juillet 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par la CREA, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, présenté par l’EURL Sanka distribution, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2015, présenté par l’EURL Sanka distribution, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2015 :
— le rapport de Mme Barray, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
— les observations de Mme X pour la CREA,
— et les observations de M. Y-Z, pour l’EURL Sanka ;
Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 6 février 2015, 9 février 2015, 12 février 2015, 24 février 2015, et le 11 mars 2015 présentées par l’EURL Sanka Distribution ;
1. Considérant que, le 29 novembre 2006, Seine CREAPOLIS, régie dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière instituée par la CREA, et l’EURL Sanka Distribution ont conclu une convention de mise à disposition de moyens au sein d’une pépinière d’entreprises située au XXX à Déville-lès-Rouen ; que cette convention a été consentie pour une durée de 48 mois, du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2010 ; que la société occupante a été autorisée à bénéficier des prestations fournies par la pépinière durant quelques mois après l’expiration de la convention ; qu’elle a été cependant invitée à libérer dans un délai raisonnable les locaux occupés, par une délibération du 6 juillet 2011 du conseil d’administration de la régie Réseau Seine CREAtion, régie dotée de l’autonomie financière, chargée de l’exploitation du réseau de pépinières et d’hôtels d’entreprises du territoire de l’agglomération ; que la signature d’une convention dérogatoire a été proposée le 12 juillet 2011 à l’EURL Sanka Distribution, à laquelle il n’a pas été donné suite en dépit de plusieurs invitations ; que, le 8 août 2012, la CREA a saisi le juge des référés du tribunal administratif en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d’obtenir l’expulsion de l’EURL Sanka Distribution ; que le juge des référés a, par une ordonnance du 27 août 2012, rejeté sa requête pour défaut d’urgence ; que, par la présente requête enregistrée le 28 décembre 2012, la CREA demande d’ordonner l’expulsion de l’entreprise ; que des titres exécutoires ont été émis à raison de l’occupation des locaux de la pépinière à l’encontre de l’EURL Sanka Distribution, qui les a contestés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen ; que, par un jugement du 14 août 2014, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître de l’assignation de la régie Réseau Seine CREAtion par la SARL Sanka Distribution en vue d’obtenir l’annulation des titres exécutoires et de la contrainte décernée à son encontre ; que l’autorité judiciaire a estimé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux créances de ces dernières dans la mesure où le « seul document écrit liant la SARL Sanka est une convention de mise à disposition de moyens en date du 29 novembre 2006 conclue avec Seine CREAPOLIS » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. / Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges relatifs à la passation, à l’exécution ou à la résiliation de contrats comportant occupation du domaine public ; que relèvent également de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s’élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu ;
4. Considérant, d’une part, que la construction et l’exploitation d’une pépinière d’entreprises par une communauté d’agglomération, ou une régie en dépendant, a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d’accueil des entreprises et relève donc d’une mission de service public ; que si la pépinière initialement réalisée et gérée par Seine CREAPOLIS est ainsi affectée à l’exécution d’une mission de service public, cette circonstance ne suffit pas à incorporer ses locaux, qui ont vocation à être donnés en location à leurs occupants, dans le domaine public ; que si la CREA, devenue la métropole Rouen Normandie, fait valoir que la pépinière offre à ses occupants un accès à des services généraux de fonctionnement, à des prestations d’accompagnement pour la pérennisation et la croissance de leur activité, ainsi qu’un hébergement dans des locaux offrant des équipements collectifs de distribution et d’impression, des connexions à une ligne internet à haut débit, des mises en réseaux, un standard téléphonique ou encore une salle de conférence, de tels prestations et équipements ne constituent pas un aménagement indispensable au sens des dispositions précitées de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que dès lors, l’EURL Sanka Distribution ne peut être regardée comme un occupant du domaine public ;
5. Considérant, d’autre part, que la convention du 29 novembre 2006 n’est pas relative à l’occupation du domaine public, n’a ni pour objet ni pour effet de faire participer le cocontractant de la régie Réseau Seine CREAtion à l’exécution d’une mission de service public et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; que, par suite, ladite convention ne présente pas le caractère d’un contrat administratif ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal » ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le litige tend à l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine privé, à l’issue de l’expiration d’une convention qui présente le caractère d’un contrat de droit privé ; que, dans ces conditions et en l’état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions reconventionnelles de l’EURL Sanka Distribution soulèvent également un litige ressortissant à la compétence de l’autorité judiciaire ;
8. Considérant, toutefois, que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen, a, par le jugement du 14 août 2014 mentionné au point 1, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ; que ce jugement, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est passé en force de chose jugée ; qu’il convient, dans ces conditions et par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal ;
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la CREA jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Rouen Normandie et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sanka Distribution.
Délibéré après l’audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Barray, premier conseiller,
M. Grandillon, conseiller,
Lu en audience publique le 12 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
C. BARRAY P. MINNE
Le greffier,
D. QUIBEL
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