Rejet 24 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2009, n° 0803375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0803375 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°0803375
___________
M. Y X
___________
M. Hamdouch
Rapporteur
___________
Mme Caraës
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mars 2009
Lecture du 24 mars 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Grandguillotte ; M. X demande au Tribunal :
1°) de déclarer la société A.R.E.A., en sa qualité de concessionnaire, responsable des dommages qu’il a subis dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 octobre 2004;
2°) de condamner la société A.R.E.A. à lui verser la somme globale de 4444,45 euros pour les entiers préjudices et au versement des intérêts ;
3°) de condamner la société A.R.E.A. à lui verser la somme d’un montant de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’avis de réception de la demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2008, présenté pour la société A.R.E.A., par Me Mondan ; Elle demande :
1°) le rejet de la requête ;
2°) la condamnation de M. X au versement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour M. X, par Me Grandguillotte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal statuant en formation collégiale ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2009 ;
— le rapport de M. Hamdouch, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public ;
— et les observations de Me Melouk représentant M. X et de Me Ceccon représentant la société AREA ;
Sur la responsabilité de la société concessionnaire :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. X a emprunté à moto la bretelle menant à l’autoroute A 41 en direction de Lyon-Annecy, le 10 octobre 2004 vers 11h40 ; que deux heures auparavant s’était produit un accident de voiture au même endroit qui a nécessité l’intervention d’un garagiste et des services de la société concessionnaire A.R.E.A., chargée de l’exploitation et de l’entretien de l’ouvrage en cause ; que, selon les dires du requérant, et d’après divers témoignages faisant foi qu’il produit à l’appui de sa requête, sa moto a glissé alors qu’il roulait prudemment dans un virage sur la chaussée mouillée ; que le conducteur d’une autre moto qui suivait celle de M. X a également glissé en tentant de s’arrêter ; qu’il ressort des trois témoignages produits par le requérant que la chaussée était couverte de nombreux débris provenant d’un véhicule et d’une plaque d’hydrocarbure ou d’huile ; qu’aucune signalisation adéquate n’avait, par ailleurs, été mise en place par la société concessionnaire A.R.E.A. pour prévenir les usagers du danger que constituait la présence sur la chaussée des débris et de la plaque précités ; que la société A.R.E.A. n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe d’un entretien normal de l’ouvrage ;
Considérant que si la société A.R.E.A. soutient que le requérant roulait à une vitesse excessive eu égard à l’état mouillé de la chaussée, deux des trois témoignages précités produits par M. X attestent du contraire ; qu’en outre, eu égard à l’état de la moto tel qu’il a été constaté après l’accident, la vitesse observée par M. X était adaptée aux conditions de circulation ; qu’ainsi le requérant ne peut être regardé comme ayant commis une quelconque faute de conduite de nature à exonérer partiellement ou totalement la société concessionnaire de sa responsabilité ; que celle-ci doit donc être reconnue comme pleinement responsable de la chute dont a été victime M. X ;
Sur les préjudices :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment de la réclamation en date du 2 février 2005, adressée par la Mutuelle des motards, dont M. X était sociétaire au moment de l’accident, à la société A.R.E.A., après expertise en date du 10 novembre 2004, que l’accident dont a été victime le requérant a engendré divers préjudices d’ordre matériel concernant son véhicule et son équipement de motard; que les frais de réparation de la moto de M. X s’élèvent à un montant de 2487,50 euros ; que la compagnie d’assurance n’a indemnisé aucun des préjudices matériels subis par M. X ; que la société A.R.E.A. doit être condamnée à réparer les préjudices liés à l’endommagement de la moto qui s’élèvent à la somme de 2487,50 euros ; qu’en revanche, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe des frais qu’il a exposés pour la remise en état de son équipement vestimentaire ; qu’il ne peut donc être fait droit à sa demande d’indemnisation pour ce dernier chef de préjudice ;
Sur les intérêts :
Considérant que la mutuelle des motards a présenté une demande préalable chiffrée le 2 février 2005 pour le compte de M. X ; que, par suite, il y a lieu de fixer à cette date le point de départ des intérêts ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la société concessionnaire A.R.E.A. doit être regardée comme la partie perdante ; qu’elle doit donc être condamnée à verser à M. X la somme d’un montant de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il ne peut être fait droit à la demande qu’elle a présentée sur le même fondement dès lors qu’elle a la qualité de partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1: La société concessionnaire A.R.E.A. est déclarée responsable des dommages subis par M. X.
Article 2 : La société concessionnaire A.R.E.A. est condamnée à verser à M. X la somme d’un montant de 2487,50 euros au titre des préjudices matériels qu’il a subis, assortis des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005.
Article 3 : La société concessionnaire A.R.E.A. est condamnée à verser à M. X la somme d’un montant de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société AREA au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la société A.R.E.A.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Sill, président,
M. Chocheyras et M. Hamdouch, assesseurs,
Lu en audience publique le 24 mars 2009 .
Le rapporteur, Le président,
S. HAMDOUCH J. SILL
Le greffier,
B. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
VISAS
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Grandguillotte, société d’avocats Arcadio & associes ; M. X demande au Tribunal :
1°) de déclarer la société A.R.E.A., en sa qualité de concessionnaire, responsable des dommages qu’il a subis dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 octobre 2004;
2°) de condamner la société A.R.E.A. à lui verser la somme globale de 4444,45 euros pour les entiers préjudices et de la condamner au versement des intérêts ;
3°) de condamner la société A.R.E.A. à lui verser la somme d’un montant de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance ;
Il soutient :
— qu’alors qu’il roulait prudemment à moto, le 10 octobre 2004 vers 11h40 du matin, sur l’embranchement vers l’autoroute A41 en direction de Lyon-Annecy à la hauteur de la sortie 13, sa moto a brutalement glissé, en raison de la présence de gasoil sur la chaussée ; qu’après avoir effectué une glissade d’une quinzaine de mètres, lui et sa moto se sont immobilisés sur la route ;
— qu’il en ait résulté pour lui un préjudice d’ordre matériel d’un montant global de 4444,45 euros ;
— qu’il a demandé à la Direction départementale de l’équipement de la Savoie l’indemnisation par l’Etat de son préjudice ; que ladite direction a implicitement rejeté cette demande ;
— que son assureur, la Mutuelle des motards, a par la suite demandé à la société A.R.E.A., concessionnaire de la portion de route où s’est produit l’accident, le règlement de la somme correspondant au montant du préjudice qu’il a subi ;
— que par une lettre en date du 8 mars 2005, la société A.R.E.A. a refusé l’indemnisation du préjudice qu’il a subi au motif que sa chute ne pouvait être due qu’à sa vitesse excessive et aux conditions météorologiques ;
— que le dommage qu’il a subi doit être regardé comme un dommage accidentel de travaux publics trouvant son origine dans le défaut d’entretien normal de la bretelle en cause ;
— qu’il ressort de plusieurs témoignages d’usagers de la bretelle que la chaussée de celle-ci était couverte d’une plaque de gasoil et de débris provenant vraisemblablement d’un véhicule accidenté ;
— que la société A.R.E.A. n’avait pris aucune mesure appropriée pour nettoyer la plaque de gasoil et les débris du véhicule accidenté plus de deux heures avant l’accident litigieux ;
— que la société A.R.E.A. n’avait pas mis en place une signalisation adéquate afin d’indiquer la présence de ces éléments et la dangerosité de l’endroit ou pris des mesures de protection ;
— qu’ainsi la société A.R.E.A. n’a pas satisfait à l’exigence d’entretien normal de l’ouvrage en cause qui lui incombait en sa qualité de concessionnaire ; que ce défaut d’entretien normal a été la cause directe de son accident et du préjudice matériel dont il demande réparation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’avis de réception de la demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2008, présenté pour la société A.R.E.A., par Me Mondan, S.C.P. BCF & associés ; Elle demande :
1°) le rejet de la requête ;
2°) de condamner M. X au versement de la somme d’un montant de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que par une lettre circonstanciée en date du 8 mars 2005, elle a contesté l’existence même d’une plaque de gasoil qui n’avait pas été constatée lors d’un accident précédent, une heure plus tôt, dû à une chaussée glissante en raison de fortes pluies ;
— que sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal que si elle n’a pas observé une diligence normale, c’est-à-dire n’a pas pris les mesures adéquates dans un délai raisonnable ;
— qu’en l’espèce, les témoignages produits par le requérant ne sont pas probants dans la mesure où, d’une part, ils émanent de relations amicales de M. X et que, d’autre part, ils ne font état de la présence d’une trace d’hydrocarbure que de manière extrêmement vague ;
— que son centre de surveillance n’a jamais été tenu informé de l’accident dont a été victime M. X le 10 octobre 2004 vers 11h40 ; que le seul incident dont le centre a été informé a été répertorié le 10 octobre 2004 à 9h37 ; qu’il s’agissait d’un accident matériel impliquant un véhicule ;
— que les préposés de la société A.R.E.A. se sont rendus sur place vers 9h39 et ont quitté les lieux à 10h22, après avoir fait intervenir le garage VILLETON, qui était de garde ; qu’il n’a à aucun moment été constaté la présence d’une nappe ou de traces d’hydrocarbures sur cette chaussée ;
— que les deux accidents précités sont dus à une perte de contrôle du véhicule sur une chaussée mouillée à la suite de fortes précipitations et, pour ce qui concerne M. X, à une vitesse excessive par rapport à la limitation fixée à 50 km/h ;
— que M. X n’est pas resté sur place pour signaler, au moyen des bornes apposées le long de l’autoroute, l’accident soit aux forces de gendarmerie, soit aux agents de la société A.R.E.A. qui auraient pu procéder aux constatations utiles ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour M. X, par Me Grandguillotte ;
Il soutient :
— qu’à supposer que deux des trois personnes ayant produit des témoignages entretenaient des relations amicales avec M. X, ce qui n’est pas le cas, ces témoignages n’en sont pas moins valables dès lors qu’ils sont établis et recueillis dans les formes légales de l’article 202 du code de procédure civile ;
— que la société A.R.E.A. n’apporte aucune preuve à l’appui de son allégation relative à la vitesse excessive de M. X alors que ce dernier produit des témoignages confirmant la prudence particulière dont il a fait preuve ;
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