Rejet 6 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 oct. 2011, n° 0802710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0802710 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0802710
___________
Mme Z-A Y
___________
M. Preud’homme
Rapporteur
___________
Mme de Phily
Rapporteur public
___________
Audience du 22 septembre 2011
Lecture du 6 octobre 2011
___________
19-04-01-02-05-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour Mme Z-A Y, demeurant XXX, par M. X, gérant de l’EURL SGI ; Mme Y demande au Tribunal de prononcer :
— la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2004 et de la pénalité y afférente ;
— de mettre à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme correspondant aux frais futurs de l’instance en cours ;
elle soutient :
— que pour chacun des investissements réalisés, la société SGI ne procédait au déblocage des fonds que sur présentation simultanée d’une facture fournisseur, d’un contrat de location longue durée signé ainsi que d’un procès verbal de réception de matériel signé contradictoirement par le locataire et le fournisseur ;
— que des livraisons ont pu intervenir chez l’exploitant Fumaison Portois ;
— que le tribunal doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’intervienne une décision du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion sur la plainte du chef d’escroquerie, faux usage de faux et association de malfaiteurs dont il a été saisi par la société SGI ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille et concluant au rejet de la requête ;
Il soutient :
— que la vérification de comptabilité de l’EURL SGI ainsi que celles du fournisseur et du locataire des investissements démontrent le caractère fictif desdits investissements ;
— que les investissements facturés à la SARL SGI n’ont pas de rapport avec ceux réalisés par la SEP Taon ;
— que la circonstance qu’une plainte avec constitution de partie civile ait été déposée par la société SGI ne remet pas en cause les constatations de l’administration fiscale ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour Mme Y, par M. X, gérant de l’EURL SGI, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :
— qu’elle est étrangère à toute fraude et que le crédit d’impôt ne pouvait en ce qui la concerne être remis en cause dans la mesure où elle n’était pas intervenue pour assurer la réalisation des investissements à la Réunion ;
— que la procédure de redressement méconnaît le principe du droit communautaire de proportionnalité, dès lors qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle n’a pas participé à la fraude constatée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille, concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son précédent mémoire, il soutient en outre que le moyen tiré de la méconnaissance des principes communautaires de sécurité juridique et de proportionnalité est inopérant, dès lors que la reprise d’une déduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts n’est pas au nombre des actes pris par les autorités françaises pour la mise en œuvre du droit communautaire ; à titre subsidiaire, que la gérante des sociétés en participation, l’EURL SGI, n’a pas pris toutes les précautions raisonnablement requises en s’abstenant de tout contrôle de la réalité matérielle des biens acquis ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2009, présenté pour Mme Y, par Me P. Cosich, avocat, concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2010, présenté par Mme Y, par Me P. Cosich, avocat, concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
Vu l’ordonnance en date du 8 février 2010 fixant la clôture d’instruction au 12 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R.613-2 du code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a statué sur la réclamation préalable de Mme Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2011 :
— le rapport de M. Preud’homme, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme de Phily, rapporteur public ;
Considérant que par une proposition de rectification datée du 4 avril 2007, l’administration a informé Mme Y de la reprise de la réduction d’impôt dont elle avait bénéficié au titre de l’année 2004 sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts du fait de son investissement dans la société en participation (SEP) Taon 1 ; qu’une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 30 septembre 2007 pour un montant de 2 656 euros en droits et 290 euros en pénalités ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Considérant que Mme Y conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’EURL SGI, gérante de la société en participation Taon 1, auprès du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 20 novembre 2006 pour faire reconnaître les fraudes dont elle aurait été victime ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l’attente de ladite décision ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies B, dans sa rédaction applicable du 31 août 2003 au 31 décembre 2006 : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans les secteurs d’activité suivants : a) Commerce ; (…) / La réduction d’impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (…) / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. / (…) / La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l’article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (…)/ … Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis…» ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de remplir l’ensemble des conditions qui y sont définies dont notamment celle tenant à la réalisation effective des investissements neufs objet de cette réduction d’impôt ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les comptes fournisseurs et client de la SEP Taon 1 ne font pas apparaître la dette due au fournisseur, l’entreprise Bourbon Industrie Import, et la créance du locataire, l’entreprise Fumaison Portois, constituée par le dépôt de garantie afférent à cet investissement, qui consistait en l’acquisition de tables inox ; qu’en outre la vérification de comptabilité de la société Bourbon Industrie Import a permis de constater que l’investissement n’avait été ni commandé, ni acheté, ni fabriqué préalablement, que cette société n’était pas en mesure de justifier l’existence, l’acquisition et la livraison de l’investissement litigieux et que le règlement du prix n’avait été effectué qu’à hauteur de 30 % ; que la vérification de comptabilité de la société Fumaison Portois a permis de constater que les tables en inox ne se trouvaient pas sur le lieu de l’exploitation et que le dépôt de garantie afférent à cet investissement n’avait pas été payé ; qu’en outre, l’EURL SGI, gérante de la SEP Taon 1, n’a pas non plus été en mesure de justifier la livraison et le règlement de l’investissement ; que les loyers afférents audit investissement n’ont été ni facturés, ni acquittés, ni réclamés ; que si la requérante fait référence à d’autres matériels achetés par l’EURL SGI aux fournisseurs Distrimat et Aghil Bobcat, ces biens sont étrangers au présent litige ; qu’il résulte de ce qui précède que, la condition de réalisation effective des investissements n’étant pas remplie, l’administration était en droit de remettre en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié Mme Y au titre de l’année 2004, sans que l’intéressée puisse utilement soutenir qu’elle était étrangère à toute fraude et que les opérations d’achat et de livraison des matériels destinés à la société Fumaison Portois avaient à son égard une apparence de légalité et qu’elle a été victime d’une escroquerie et de faux en écritures ;
Considérant que le principe de proportionnalité, issu du droit communautaire, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n’est pas le cas lorsque est en cause la réduction fiscale prévue pour les investissements réalisés outre-mer ; que la requérante ne peut, par ailleurs, invoquer à son profit les principes dégagés dans l’arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l’Union européenne, lesquelles concernent l’application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la remise en cause de la réduction d’impôt litigieuse ne porte, par ailleurs, atteinte à aucune des libertés garanties par le traité de Rome ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2004 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’octroi de frais irrépétibles ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z-A Y et au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
M. Preud’homme, premier conseiller,
Mme Gay-Sabourdy, conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2011.
Le rapporteur, Le président,
D. PREUD’HOMME D. DALLE
Le greffier,
V. CATOIRE
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