Confirmation 7 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2016, n° 16/10581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10581 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2016 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 07 OCTOBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10581
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SA FEHR GROUPE
Route de Froeschwiller
XXX
Représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT
SAS NEXTIRAONE FRANCE
XXX
XXX
SEL X
prise en la personne de Me Y
X ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la
SAS NEXTIRAONE France
XXX
XXX
XXX
XXX Denis
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Z
MONTA de la SELEURL Z MONTA, avocat au barreau de
PARIS, toque : D0546
Ayant pour avocat plaidant Me A
B substituant Me Z MONTA de la SELEURL
Z MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Président de chambre,
Mme C D, Conseillère,
M. Thomas VASSEUR, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme G H, greffière présente lors du prononcé.
La
S A F E H R G R O U P E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à R e i c h s h o f f e n ( 6 7 0 1 1 0 ) a c o n c l u a v e c
SAS NEXTIRAONE FRANCE dont le siège social est à
Paris, un contrat de location financière d’une durée de trois ans pour l’installation d’un système de télécommunications multi-sites appelé 'OMNI PCX’ pour un loyer annuel de 26 650 euros hors taxes suivant devis accepté de 2007.
Il était initialement envisagé que la société BNP LEASE finance l’opération pour la société FEHR
GROUPE.
Cette dernière a conclu également, pour ces équipements, un contrat de maintenance le 16 novembre 2009 moyennant un loyer annuel de 3 500 euros hors taxes venant en déduction du loyer annuel.
A la suite de difficultés, la mise en oeuvre du système n’a été effective qu’à compter du 1er décembre 2009.
Le 25 septembre 2014, la SAS NEXTIRAONE FRANCE a adressé à la SA FEHR GROUPE une facture correspondante à la location de l’équipement pour la période du 1er décembre 2009 au 30 septembre 2014 pour un montant de 134 269,96 euros TTC. Après une mise en demeure de payer la dite facture restée sans effet, une mise en demeure d’avoir à restituer le matériel a été adressée à la
SA FEHR GROUPE.
Par acte du 16 décembre 2014, la SAS NEXTIRAONE a assigné la SA FEHR GROUPE devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant notamment le paiement de la somme de 134 269,96 euros, une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et la restitution du matériel faisant l’objet du contrat de location.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er juin 2015, la SAS NEXTIRAONE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Les organes de la procédure, la SEL
X prise en la personne de Me
Y X, administrateur judiciaire et de la
SELAFA MJA prise en la personne de Me I J, es qualité de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à ladite procédure.
Est intervenue également à la procédure, la société NXTO FRANCE qui, par contrat du 1er juillet 2015, a acquis un portefeuille de créances à la SAS
NEXTIRAONE FRANCE dont celle détenue sur la SA FEHR GROUPE.
Devant le tribunal de commerce de Paris, la SA FEHR GROUPE a soulevé 'in limine litis’ l’incompétence territoriale de la juridiction au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg dont elle dit relever en raison de la situation de son siège social.
Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce a déclaré recevable l’exception d’incompétence, l’a rejetée et s’est déclaré compétent. L’affaire a été renvoyée sur le fond pour permettre aux parties de conclure.
Le tribunal a indiqué que le contrat de location, signé par la SA FEHR GROUPE, contenait trois parties, A, B et C ; que dans la partie B 'conditions générales’ figurait un article 20 intitulé 'Litiges’ qui conférait une compétence expresse au tribunal de commerce de Paris en cas de litige. Il a ajouté que le contrat de maintenance en date du 16 novembre 2019, signé par la SA FEHR GROUPE, comportait avant la signature du client, la mention 'le client reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions générales de ventes’ et que ces conditions générales de vente prévoyaient en leur article 1-9 une compétence exclusive au profit du tribunal de commerce de Paris. Selon le tribunal, ces deux clauses sont lisibles et clairement rédigées, et la SA
FEHR GROUPE en a pris connaissance avant de signer.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce en date du 28 avril 2016, la SA FEHR GROUPE a formé un contredit à ce jugement. Par conclusions jointes, cette société sollicite l’infirmation de la décision ; que le tribunal de commerce de Paris soit déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que les parties soient renvoyées devant ladite juridiction ; que les sociétés NEXTIRAONE et NXTO
FRANCE soient condamnées aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives datées du 1er septembre 2016, elle soutient que la facture dont il est réclamée le paiement concerne uniquement le contrat de location et non le contrat de maintenance.
Elle estime que pour retenir leur compétence, les premiers juges se sont référés à tort aux conditions générales du contrat de maintenance.
En second lieu, elle précise que le contrat de location repose sur un devis n°2/CH070302 qui comporte dix pages numérotées de 1 à 10 ne contenant ou ne faisant référence à aucune clause attributive de compétence ; que ce contrat de location-services n° P0045188 n’est ni daté, ni signé ;
qu’elle ne dispose pas de l’original de ce contrat mais qu’une copie lui a été adressée par la société
NEXTIRAONE le 8 mars 2008 par télécopie ; que cette transmission ne comporte que deux pages, dont aucune ne se réfère à des conditions générales ; que celles-ci ne figurent au verso d’aucun document porté à sa connaissance ; que la société NEXTIRAONE n’est pas en mesure de produire l’original du contrat ou d’autres pages transmises par télécopie complétant les pièces qu’elle apporte.
Elle estime ainsi que son adversaire ne rapporte pas la preuve qu’elle ait eu connaissance, au moment de la signature du contrat de location-services, de la clause qu’il invoque.
En troisième lieu, elle observe que les conditions générales produites par son adversaire ne concernent pas son contrat de location-services, mais le contrat de location envisagé avec la BNP
LEASE. Elle conclut donc que la société NEXTIRAONE ne peut se prévaloir des clauses contenues dans ce contrat.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2016, la société NEXTIRAONE demande la confirmation du jugement et la condamnation de son adversaire au paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’intervention initialement envisagée de la société BNP LEASE n’a pas eu lieu du seul fait de la société FEHR GROUPE qui n’a pas signé le procès-verbal d’installation du matériel devant déclencher le financement par BNP LEASE. Dès lors, selon elle, elle s’est trouvée dans la situation de prestataire mais aussi de bailleur à l’égard de FEHR GROUPE, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la clause attributive de compétence conclue en faveur du bailleur, laquelle clause est parfaitement conforme aux conditions de l’article 48 du code de procédure civile. Elle relève que son adversaire qui prétend n’avoir eu connaissance que de deux pages de la convention transmet une copie tronquée. Elle ajoute que le contrat de maintenance du matériel qui a fait l’objet d’une seconde convention entre les parties, signée en 2009, comporte également une clause attributive de compétence, traduisant la réitération de la volonté de déroger à la compétence de droit commun.
SUR CE, LA COUR
L’article 48 du code de procédure civile dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Les parties sont liées par un contrat de location-services n°P0045188. L’absence de production de l’original du contrat signé par les parties, par aucune d’elles, oblige la cour à rechercher, au vu des pièces produites, l’étendue de leur engagement.
La comparaison de l’acte produit par la société
NEXTIRAONE et celui reçu par télécopie par la société FEHR GROUPE montre que le contrat est établi au moyen d’un formulaire 'type’ sous forme de liasse autocarbonée. Il correspond à une opération classique de financement au moyen d’un crédit-bail impliquant habituellement la société BNP
LEASE, ainsi que le révèle la mention en bas de première page '1 : BLANC / BAILLEUR – 2 : JAUNE / CLIENT
- 3 : BLEU / SERVICE
COMMERCIAL – 4 : ROSE / SERVICE CLIENT'.
Ce formulaire à l’en-tête de la société
NEXTIRAONE est divisé en 3 parties sur deux pages recto-verso :
A) Conditions particulières
B) Conditions générales
C) Description produits et services.
Le recto de chaque page comporte les mentions particulières (parties A et C) applicables à chaque contrat et destinées à être automatiquement reportées sur chacun des quatre exemplaires, tandis que le recto comporte l’ensemble des conditions générales (partie B).
Le client, en l’espèce la société FEHR GROUPE, a ainsi signé en bas de la 3e page, aux côtés du 'prestataire’ NEXTIRAONE un contrat dont les conditions générales sont matériellement indissociables des deux autres parties dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance.
La production d’une télécopie datée de 2008, dont la société FEHR GROUPE allègue, sans l’établir qu’elle ne comprendrait que trois pages n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité et la présentation du contrat conclu.
Par ailleurs, l’absence d’intervention de la BNP LEASE, en qualité de 'bailleur’ n’a d’effet que sur les clauses se référant à cette qualité dans le cadre d’un leasing et aux obligations en découlant.
Dès lors, la clause figurant à l’article 20 des conditions générales, intitulé 'LITIGES’ concerne toutes les parties signataires sans stipulation au seul profit de la société BNP LEASE. Cette clause qui dispose que la compétence est expressément attribuée au tribunal de commerce de Paris est donc valablement stipulée entre deux parties commerçantes et permet, en application de l’article 48 du code de procédure civile de déroger au droit commun.
Il doit en être déduit que le tribunal de commerce de Paris a fait une exacte appréciation de la situation des parties et du droit applicable en retenant sa compétence. Sa décision doit donc être confirmée et le contredit interjeté par la société FEHR GROUPE rejeté.
La société FEHR GROUPE qui succombe en son contredit sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Monta, avocat, et au paiement à la société NXTO France, cessionnaire de la créance de la société NEXTIRAONE, d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société FEHR GROUPE de son contredit ;
Confirme la décision du tribunal de commerce du 13 avril 2016 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Y ajoutant,
Condamne la société FEHR GROUPE à payer à la SAS NXTO France la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FEHR GROUPE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Monta, avocat, en application de l’article 699du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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