Rejet 27 novembre 2012
Rejet 6 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6 oct. 2014, n° 13MA00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 13MA00110 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2012, N° 1104698 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 13MA00110
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
M. Gonneau
Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Salvage
Rapporteur public La cour administrative d’appel de Marseille
1re Chambre
Audience du 15 septembre 2014
Lecture du 6 octobre 2014
335-03
C
Vu la requête, enregistrée par le 10 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 13MA00110, présentée pour M. Y X, demeurant C D, E F à XXX, par Me Hida, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1104698 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’une autorisation de travail et sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’annuler les décisions précitées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant la période d’examen, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2014 le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;
1. Considérant que M. X, de nationalité marocaine a présenté une demande de titre de séjour mention « salarié » par courrier en date du 4 janvier 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. X interjette appel du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;
2. Considérant que devant la Cour, M. X se borne à reprendre à l’identique l’argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions du code du travail relatives au travail des étrangers en France, des stipulations de la convention n°2 de l’organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919 ratifiée par la France le 25 août 1925 et par le Maroc le 14 octobre 1960, des stipulations de la convention de main-d’œuvre du 1er juin 1963 ratifiée par la France et le Maroc, des stipulations de la convention n°44 de l’organisation internationale sur le travail, de la convention internationale sur le travail n°97 du 1er juillet 1940, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 1er du protocole n°1 et l’article 19 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004, du principe d’égalité et de ce que ce refus serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu’il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n’appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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