Rejet 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2011, n° 0919069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0919069 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0919069/2-3
___________
M. et Mme Jacques REBIBEAU
___________
M. Sodini
Rapporteur
___________
Mme Perfettini
Rapporteur public
___________
Audience du 1er septembre 2011
Lecture du 15 septembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 3e Chambre)
C
19-04-02-03-01
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Jacques REBIBEAU, demeurant 26, rue du Commandant René Mouchotte à Paris (75014), par Me Bouskila; M. et Mme REBIBEAU demandent au tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les décisions par lesquelles le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France Est a statué sur la réclamation préalable ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2011 :
— le rapport de M. Sodini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification, qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation »; qu’il résulte de cet article qu’une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu’elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégories de revenus et par chefs de redressements, l’impôt et l’année d’imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations; que l’administration a adressé aux requérants le 19 décembre 2008 une proposition de rectification par laquelle elle indiquait que faute pour les requérants d’établir que trois virements de 50.000 dollars canadiens versés par la SARL AMTECK à Mme Eva AMZALLAG épouse REBIBEAU correspondaient au remboursement d’un prêt, les sommes seraient regardées comme un revenu distribué au sens de l’article 111.c du code général des impôts, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers; que cette motivation permettait aux contribuables d’engager un dialogue utile avec l’administration sur les motifs de l’imposition; que la circonstance que l’administration ait indiqué aux contribuables au stade de la proposition de rectification qu’il leur incombait de démontrer la réalité de l’existence du prêt de 250.000 dollars canadiens que Mme REBIBEAU alléguait avoir consenti à la société LES PALTRESSES ne dispensait pas les contribuables d’établir les motifs pour lesquels ce prêt aurait été, suivant leurs allégations, partiellement remboursé par une société tierce ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu’en indiquant, pour la première fois, au stade du rejet de la réclamation préalable qu’un prêt octroyé à la société LES PALTRESSES ne saurait justifier un virement d’une société tierce, l’administration les aurait privés d’un débat contradictoire ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : /c. les rémunérations et avantages occultes » ; que les redressements ayant été effectués selon la procédure contradictoire et M. et Mme REBIBEAU A ne les ayant pas acceptés, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence et du montant des revenus qui auraient été distribués par la société AMTECK et, d’autre part, de leur appréhension par les associés ;
Considérant, en premier lieu, que l’administration soutient avoir constaté lors de la vérification de comptabilité de la société AMTECK que celle-ci avait effectué trois virements de 50.000 dollars canadiens chacun sur le compte détenu par Madame Eva AMZALLAG épouse REBIBEAU ; qu’aux fins d’établir la réalité des versements, l’administration produit trois copies de factures en date du 5 décembre 2005, du 20 février et du 5 avril 2006, émanant d’une banque spécialisée dans les opérations de change et mentionnant chacune un ordre de virement de 50.000 dollars canadiens en provenance de la société AMTECK vers le compte bancaire de Mme AMZALLAG épouse REBIBEAU; que les requérants font valoir que ces documents ne sauraient établir la réalité de la transaction litigieuse et, par suite, l’appréhension des sommes susmentionnées, au motif qu’ils ne sont pas signés ou acceptés formellement par la société AMTECK et qu’ils constituaient ainsi non pas des factures attestant de la réalisation des transactions, mais des documents préalables auxdites transactions; que, toutefois, contrairement à ce que font valoir les requérants, les documents produits par l’administration, intitulés « facture » ou « confirmation d’utilisation de contrat à terme », ne font nullement apparaître que le virement adressé à Mme AMZELLAG épouse REBIBEAU était soumis à une condition d’acceptation par la société AMTECK; qu’il ne résulte pas de l’examen de ces documents qu’ils devaient être signés par la société AMTECK avant l’exécution de la transaction ; que, dans ces conditions, et faute pour les requérants d’apporter des éléments utiles à l’appui de leurs observations, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence et du montant des revenus qui auraient été distribués et d’autre part de leur appréhension par Mme AMZALLAG épouse REBIBEAU;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que les virements litigieux ne constituaient pas un avantage consenti par la société AMTECK mais le remboursement partiel d’un prêt consenti le 10 juin 2003 par Mme AMZALLAG épouse REBIBEAU à la société LES PALTRESSES, associée à la société AMTECK ; que les requérant produisent la copie d’un contrat de prêt de la somme de 250.000 dollars canadiens, daté du 10 juin 2003, établi entre Mme AMZALLAG et le président de la société LES PALTRESSES sur papier à en tête Eva Amzallag et associés, mentionnant que le prêt serait sur demande pour financer les garanties d’achats au profit de Georges Courey France, et serait remboursé avec intérêts à 6,5 % à compter du 10 janvier 2004 ainsi que la copie d’un contrat de garantie intervenu le 13 juin suivant faisant état de la prise d’une hypothèque sur les biens meubles du constituant; qu’à supposer que les requérants puissent être regardés comme établissant la réalité du prêt consenti, par la production d’un ordre de virement de 250.000 dollars canadiens en date du 23 juin 2003 émanant du compte bancaire au Canada d’Eva AMZALLAG au profit du compte bancaire de la société LES PALTRESSES, les requérants ne fournissent pas d’éléments qui permettent d’établir le motif juridique pour lequel la société AMTECK aurait pris en charge le remboursement du prêt consenti à l’entreprise LES PALTRESSES; que si les requérants font valoir que les remboursements effectués par la société AMTECK, dont le dirigeant est le même que celui de la société LES PALTRESSES, doivent s’analyser comme un remboursement du compte courant que détenait la société LES PALTRESSES, ils ne l’établissent pas ; qu’ainsi l’administration était fondée à considérer que les sommes perçues par Mme AMZELLAG épouse REBIBEAU émanant de la société AMTECK ne pouvaient être regardés comme un remboursement partiel du prêt consenti à la société LES PALTRESSES ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que l’administration n’établit pas le caractère dissimulé de l’avantage consenti par la société AMTECK, il résulte de ce qui vient d’être dit que les versement effectués par la société AMTECK à Mme Eva AMZELLAG épouse REBIBEAU de 50.000 dollars canadiens au titre de l’année 2005 et de 100.000 dollars canadiens au titre de l’année 2006 étaient dépourvus d’une contrepartie réelle; qu’eu égard au montant de l’avantage ainsi consenti dont la requérante ne pouvait légitimement ignorer la véritable nature, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention pour la société de consentir et pour Mme REBIBEAU de recevoir une libéralité ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé lesdits versements comme des avantages occultes taxables entre les mains des requérants par application du c) de l’article 111 du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
Considérant que si les requérants invoquent, sur le fondement de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle n°8117 publiée le 17 janvier 1958 relative aux modalités de preuve de l’existence d’un prêt dans le cadre de l’application de l’article 111 a du code général des impôts, il est constant les impositions supplémentaires ont été établies par application de l’article 111 c du même code; que les requérants ne peuvent, en conséquence, utilement se prévaloir des dispositions de cette réponse ministérielle dans le champ d’application de laquelle ils ne rentrent pas ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens» ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme REBIBEAU est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Jacques REBIBEAU et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Régnier-Birster, président,
Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller,
M. Sodini, conseiller,
Lu en audience publique le 15 septembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
R. SODINI F. REGNIER-BIRSTER
Le greffier,
S. LEROY
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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