Annulation 3 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2010, n° 1006477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1006477 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1006477
___________
SOCIETE SRD LAMIFRANCE
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 3 novembre 2010
___________
mh
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
Le juge des référés
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 15 octobre 2010 sous le n° 1006477, présentée pour la SOCIETE SRD LAMIFRANCE, dont le siège social est sis XXX, à XXX, par Me Suares, avocat ; la SOCIETE SRD LAMIFRANCE demande juge des référés de :
— annuler la décision en date du 6 octobre 2010 par laquelle le directeur du centre d’expertise du soutien du combattant et des forces n’a pas retenu sa candidature concernant un appel d’offres ouvert ayant pour objet la fourniture d’ensembles de réchauffage au motif que, en application des dispositions de l’article 48-I, alinéa 2, du code des marchés publics, seul le dernier pli reçu de la société avait été ouvert, lequel pli ne contenait pas les documents de candidature demandés dans le règlement de la consultation ;
— enjoindre à l’Etat d’examiner l’offre de la société dans son ensemble ou d’annuler l’ensemble de la procédure d’appel d’offres ouvert ;
— mettre à la charge de l’Etat (ministre de la défense) une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle n’a pas remis deux offres successives, mais qu’après un premier courrier contenant son offre, elle a envoyé, à titre de précaution et faute d’être assurée que les offres de prix contenues dans le premier pli avaient été signées, un second courrier contenant les offres de prix signées ; que ce second pli ne peut être regardé comme contenant une nouvelle offre au sens des dispositions de l’article 48-I alinéa 2 du code des marchés publics ;
— le motif retenu pour écarter sa candidature constitue un manquement aux règles de mise en concurrence ;
— à titre subsidiaire, les règles de l’article 52 du code des marchés publics, qui permettent au pouvoir adjudicateur de demander à un candidat de compléter le dossier de candidature n’ont pas été respectées ;
Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire en défense produit par le ministre de la défense tendant à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la seule décision du 6 octobre 2010 qui écarte la candidature de la société requérante ;
Il soutient que :
— en vertu des dispositions de l’article 48-I alinéa 2 du code des marchés publics, dans l’hypothèse de deux offres successives, seule est ouverte la seconde offre, et, en vertu de l’article 7-6 du règlement de consultation, les plis doivent être adressés en un seul exemplaire à l’autorité adjudicatrice ;
— l’article 8-1 du règlement de la consultation, qui reprend les dispositions de l’article 52 du code des marchés publics, prévoit que l’acheteur public est libre de décider d’offrir ou non une possibilité de régularisation si des pièces font défaut ; qu’en tout état de cause, si l’adjudicateur avait utilisé cette possibilité de régularisation, elle n’aurait pu permettre de régulariser la totalité du dossier de candidature, les dispositions dont s’agit ne permettant pas de régulariser l’absence de déclaration sur l’honneur faite par le candidat aux fins de justifier qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner ;
— il n’y a pas lieu d’annuler la procédure dans son ensemble, celle-ci ayant été suspendue dans l’attente de l’ordonnance du juge des référés mais, le cas échéant, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Suarès, pour la SOCIETE SRD LAMIFRANCE ;
— le ministre de la défense ;
Après avoir, à l’audience publique du 2 novembre 2010 à 11 heures, présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Suarès pour la SOCIETE SRD LAMIFRANCE, laquelle reprend les conclusions, moyens et arguments développés dans ses écritures, et renonce à ses conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble de la procédure d’appel d’offres ;
— Mlle Z A, pour le ministre de la défense, lequel reprend les conclusions, moyens et arguments développés dans ses écritures ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Considérant, en premier lieu, que lors de l’audience publique le conseil de la SOCIETE SRD LAMIFRANCE a déclaré renoncer aux conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble de la procédure d’appel d’offres ; qu’il doit ainsi être regardé comme ayant entendu se désister desdites conclusions ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
Considérant que la SOCIETE SRD LAMIFRANCE demande, dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre d’expertise du soutien du combattant et des forces l’a informée que sa candidature n’avait pas été retenue concernant un appel d’offres ouvert ayant pour objet la fourniture d’ensembles de réchauffage, et que son offre n’avait pas été étudiée, au motif que, en application des dispositions de l’article 48-I, alinéa 2, du code des marchés publics, seul le dernier pli reçu de la société avait été ouvert, lequel pli ne contenait pas les documents de candidature demandés dans le règlement de la consultation, et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur d’examiner son offre ;
Considérant qu’aux termes de l’article 48-I du code des marchés publics : « Les offres sont présentées sous la forme de l’acte d’engagement défini à l’article 11. Lorsqu’elles sont transmises par voie électronique, la signature de l’acte d’engagement est présentée selon un arrêté du ministre chargé de l’économie. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté, que la SOCIETE SRD LAMIFRANCE a procédé à un premier envoi de son offre ; que toutefois, ayant un doute sur le fait de savoir si les bordereaux de prix portant sur les lots n° 1 et n° 2 qu’elle avait envoyés étaient signés, elle a procédé le 27 septembre 2010 à un nouvel envoi desdits bordereaux de prix signés, accompagné d’un courrier à l’autorité adjudicatrice, aux termes duquel elle explicitait les motifs de cet envoi et lui demandait de bien vouloir joindre ces bordereaux à son dossier de candidature ; que le pouvoir adjudicateur a considéré que ce second courrier était constitutif d’une nouvelle offre et constatant que celle-ci ne contenait pas l’ensemble des documents demandés a rejeté la candidature de la société requérante sans examiner l’offre contenue dans le premier courrier ni procéder à son ouverture ;
Considérant que, compte tenu des termes sans ambiguïté du courrier du 27 septembre 2010, ledit courrier ne pouvait être regardé comme contenant une nouvelle offre de la SOCIETE SRD LAMIFRANCE ; qu’ainsi, le pouvoir adjudicateur n’était pas en présence de deux offres successives, mais d’une seule offre contenue dans le premier courrier de la requérante ; qu’il lui appartenait, en conséquence, de procéder à l’ouverture de ce premier courrier et d’examiner l’offre qu’il contenait ; que, par suite, le pouvoir adjudicateur en faisant une application erronée des dispositions précitées de l’article 48-I du code des marchés publics, a manqué aux obligations de mise en concurrence et ce manquement est susceptible d’avoir lésé l’intérêt de la SOCIETE SRD LAMIFRANCE ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur n’a pas retenu la candidature de la SOCIETE SRD LAMIFRANCE et d’enjoindre audit pouvoir de procéder à l’examen de l’offre de la société contenue dans son premier pli ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministre de la défense) la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’ensemble de la procédure d’appel d’offres ouvert.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur du centre d’expertise du soutien du combattant et des forces n’a pas retenu la candidature de la SOCIETE SRD LAMIFRANCE est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au pouvoir adjudicateur de procéder à l’examen de l’offre de la SOCIETE SRD LAMIFRANCE.
Article 4 : L’Etat (ministre de la défense) versera à la SOCIETE SRD LAMIFRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SRD LAMIFRANCE et au ministre de la défense.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2010.
Le juge des référés, Le greffier,
J. Y M. X
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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