Annulation 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2013, n° 1106283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1106283 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1106283/4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. et Mme A X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Melun
Mme Saïh (4e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 21 février 2013
Lecture du 7 mars 2013
___________
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour M. et Mme A X, demeurant XXX à Soignolles-en-Brie (77111), par
Me Rouquette, avocat ; M. et Mme X demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 avril 2011 par laquelle le maire de Soignolles-en-Brie a refusé de proroger le certificat d’urbanisme qui leur avait été délivré le 11 décembre 2009 ;
2°) de condamner la commune de Soignolles-en-Brie à leur payer une somme de 150 000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de leur demande préalable, avec capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à leur payer une somme de 100 000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de la demande préalable avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 2 750,80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit, dès lors qu’il n’indique pas le fondement juridique permettant de refuser la prorogation d’un certificat d’urbanisme ; qu’en application des dispositions de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme, seule une modification des règles de droit permet de rejeter une demande de prorogation ; que la mise en révision du plan local d’urbanisme ne constitue pas un tel changement ; que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que le maire a exercé des pressions sur les acquéreurs potentiels de leur bien pour les dissuader de l’acheter ; que l’illégalité des décisions prises les 8 et 15 avril 2011 sont également de nature à engager la responsabilité de la commune ; que ce comportement et ces décisions sont à l’origine de l’impossibilité pour M. et Mme X de vendre leur bien ; qu’ils ont subi un préjudice financier d’un montant de 150 000 euros correspondant au prix de vente de leur bien ; qu’ils sont fondés, à titre subsidiaire, à obtenir une indemnisation d’un montant de 100 000 euros en raison de la perte de chance de vendre leur bien ;
Vu l’arrêté attaqué et la réclamation préalable ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 novembre 2012 à Me Falala, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la lettre, en date du 2 novembre 2012, informant les parties que l’instruction est susceptible d’être clôturée à compter du 3 décembre 2012, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour la commune de Soignolles-en-Brie, par Me Falala, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le certificat d’urbanisme négatif litigieux est motivé ; que les dispositions de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme laissent à l’autorité administrative une marge d’appréciation pour proroger un certificat d’urbanisme ; qu’à supposer que la mise en révision du plan local d’urbanisme ne puisse être considérée comme un changement des prescriptions d’urbanisme, le maire n’était pas tenu de faire droit à cette demande de prorogation et aurait d’ailleurs commis une faute en prorogeant ce certificat, alors qu’il avait connaissance de l’imminence de l’approbation d’un plan local d’urbanisme ayant pour effet de rendre la parcelle inconstructible ; que la commune n’a pas fait preuve d’un comportement fautif, dès lors que les allégations des requérants ne reposent que sur les attestations outrancières de trois acquéreurs ayant envisagé l’achat du terrain et que le maire de la commune n’a pas fait part de sa volonté de refuser d’accueillir de nouveaux habitants dans la commune ou d’empêcher les requérants de vendre mais s’est borné à alerter les acquéreurs potentiels du risque que le terrain litigieux devienne inconstructible ; que la commune n’a pas non plus commis de faute en raison de l’illégalité des décisions du 8 et 15 avril 2011, ces dernières étant parfaitement régulières ; que le lien de causalité n’est pas établi par la seule circonstance que le bien litigieux a fait l’objet de trois promesses de vente qui n’ont pas été confirmées ; que le préjudice allégué n’est pas établi, dès lors que l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune le 10 février 2012 empêche la réalisation de la construction projetée par les acquéreurs potentiels du terrain ; que le préjudice éventuel lié à la perte de chance ne pourrait pas non plus être indemnisé, dès lors que ce chef de préjudice ne trouve pas sa cause dans les intentions que le requérant prête à la commune mais dans le changement de règlementation d’urbanisme qui n’est pas susceptible de fonder une telle indemnisation ;
Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour M. et Mme X postérieurement à la clôture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2013 :
— le rapport de M. Z ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteur public ;
— les observations de Me Rouquette, avocat représentant M et Mme X et les observations de Me Passet, avocate représentant la commune de Soignolles-en-Brie ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé (…) » ;
2. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du certificat initial, dans un sens qui lui est défavorable ; qu’elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation ;
3. Considérant qu’il ressort de l’arrêté litigieux que pour refuser la prorogation sollicité, la commune de Soignolles-en-Brie s’est fondée sur la circonstance que le plan local d’urbanisme applicable était en cours de révision et que les dispositions des futurs articles UN 3 et UN 5 de la zone rendraient le terrain d’assiette du projet inconstructible ; que toutefois, à la date du refus de prorogation litigieux, le projet de révision du plan local d’urbanisme n’avait pas été approuvé et, par suite, ne constituait pas un changement défavorable dans les prescriptions d’urbanisme applicables ; qu’ainsi, en refusant de proroger le certificat d’urbanisme délivré le 11 décembre 2009 pour ce motif, le maire de Soignolles-en-Brie a entaché son arrêté d’erreur de droit ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de refus de prorogation du certificat d’urbanisme délivré le 11 décembre 2009 doit être annulé ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’en l’état du dossier, l’autre moyen soulevé par M. et Mme X ne paraît pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
6. Considérant, d’une part, que pour soutenir que la commune aurait adopté un comportement de nature à engager sa responsabilité, les requérants soutiennent que le maire et les membres de la municipalité auraient exercé des pressions sur les acquéreurs potentiels de leur bien ; que, toutefois, les deux attestations produites, dont l’une a été établie par les signataires d’une promesse de vente établie le 25 février 2011, qui mentionne qu’ils ont été informés en mairie de difficultés potentielles de réalisation de leur projet du fait de la mise en révision du plan d’occupation des sols, et l’autre par une ancienne employée de mairie, ne suffisent pas à établir que les élus de Soignolles-en-Brie auraient exercé des pressions visant à décourager les acquéreurs potentiels du terrain des requérants qui seraient constitutives d’un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de ladite commune ;
7. Considérant, d’autre part, que si M. et Mme X soutiennent que l’arrêté en date du 8 avril 2011 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. et Mme Y, signataire du compromis de vente en date du 21 février 2011, est illégale en raison de son défaut de motivation, ce moyen, qui n’est fondé sur la méconnaissance d’aucune disposition législative ou règlementaire, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en tout état de cause et à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme ou de celles de l’article 1 de la loi du 11 juillet 1979, cet arrêté, qui vise les dispositions de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme et précise les articles du règlement du futur plan local d’urbanisme et les raisons pour lesquelles le projet en cause est susceptible de les compromettre, comporte les circonstances de fait et les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu’ainsi, et dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 avril 2011 n’est pas entaché d’illégalité en raison d’un défaut de motivation,
M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait engagé sa responsabilité en édictant l’arrêté susmentionné ;
8. Considérant, toutefois, qu’il résulte de ce qui précède, que l’arrêté en date du
15 avril 2011 est entaché d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article
L. 410-17 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, l’illégalité de cet arrêté est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
En ce qui concerne le lien de causalité :
9. Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l’illégalité des arrêtés dont ils se prévalent et du comportement de la commune à l’égard des acquéreurs potentiels ont été de nature à décourager ces derniers et constituent ainsi la cause du préjudice financier subi par eux du fait de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de vendre leur bien, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la commune aurait exercé des pressions sur les acquéreurs éventuels et que la décision de sursis à statuer du 8 avril 2011 serait illégale ; que si les requérants sont fondés à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 15 avril 2011, ils n’établissent pas que cette illégalité les aurait mis dans l’impossibilité de vendre leur bien, dès lors, notamment que deux promesses de vente, qui n’ont pas abouti, étaient antérieures à cet arrêté ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentés par M. et Mme X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X et de la commune de Soignolles-en-Brie présentées sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2011 du maire de Soignolles-en-Brie est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Soignolles-en-Brie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A X et à la commune de Soignolles-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 21 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Declercq, président,
M. Biget, conseiller,
M. Z, conseiller,
Lu en audience publique le 7 mars 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé : S. Z Signé : M. DECLERCQ
Le greffier,
Signé : S. MORVANY
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. MORVANY
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