Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 14/07916
TCOM Nanterre 23 septembre 2014
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CA Versailles
Infirmation 15 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture

    La cour a estimé que la créance déclarée par la société Franfinance location était éligible au traitement préférentiel et ne relevait pas de la procédure d'admission des créances devant le juge-commissaire.

  • Accepté
    Caractère excessif de l'indemnité de résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité de résiliation était manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Franfinance location, et a fixé cette indemnité à un montant plus juste.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la société Quasard management à payer une somme sur le fondement de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans l'affaire opposant la société XXX à la société XXX et à la SCP Z. La question juridique posée était celle de l'admission d'une créance de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. La juridiction de première instance avait rejeté une partie de la créance et réduit l'indemnité de résiliation. La cour d'appel a confirmé le rejet de la créance de loyers impayés mais a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 50 000 €.

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Commentaire1

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1Une clause pénale manifestement excessive réduite en fonction du préjudice réelAccès limité
EFL Actualités · 9 novembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15 sept. 2016, n° 14/07916
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/07916
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 septembre 2014, N° 2013J00446

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 14/07916