CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29 juin 2021, 19MA00260, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Annulation 20 décembre 2018
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CE
Annulation 21 octobre 2019
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CAA Marseille
Rejet 8 décembre 2020
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CAA Marseille
Rejet 29 juin 2021
>
CAA Marseille
Rejet 29 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et dénaturation des pièces du dossier

    La cour a estimé que les requérants ne justifiaient pas d'éléments établissant que la consultation des services publics était requise, et que les erreurs alléguées ne remettaient pas en cause la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne nécessitait pas de travaux d'extension des réseaux, et que l'avis tacite favorable émis par la collectivité concernée rendait la demande infondée.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la SCI du Bout du Gail et M. et Mme F… qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2017. Cet arrêté, pris par le maire de Montferrier-sur-Lez, ne s'opposait pas à la déclaration préalable de division parcellaire déposée par M. B… pour la création de deux lots à bâtir. Les requérants invoquaient une irrégularité de la procédure, notamment le défaut de consultation des services gestionnaires des réseaux, une violation de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, et une non-conformité du projet avec l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. La cour a rejeté l'ensemble des arguments des requérants, estimant que la consultation des services gestionnaires n'était pas requise, que l'irrégularité alléguée n'avait pas d'influence sur la décision, que les travaux nécessaires sur les réseaux publics étaient couverts par un avis tacite favorable de Montpellier Méditerranée Métropole, et que la maison existante hors du périmètre du lotissement n'était pas concernée par les règles d'urbanisme invoquées. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête, ainsi que les demandes de frais de justice présentées par les parties.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch., 29 juin 2021, n° 19MA00260
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA00260
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2018, N° 1604222, 1702648, 1801389
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043753798

Sur les parties

Texte intégral

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