Annulation 17 février 2023
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2026, n° 26VE00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 28 août 2009 en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation, sur la parcelle cadastrée section AQ n° 0038, située 41, rue Gabriel Péri, sur le territoire de la commune, ainsi que l’arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le maire de la commune a ordonné l’interruption des travaux de construction, et la décision du 5 mars 2019 rejetant ses recours gracieux, et enfin de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1906166 en date du 17 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du maire d’Issy-les-Moulineaux du 14 janvier 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… demande l’annulation de ce jugement.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… par une décision n° 2024/000217 du 17 décembre 2024.
Un recours enregistré le 5 mai 2025 par lequel Mme B… a demandé l’annulation de la décision n° 2024/000217 du 17 décembre 2024 a été rejeté par ordonnance n° 25VE01434 du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat. ».
Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
4. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de Mme B…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat. Si Mme B… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 17 décembre 2024 et la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours à l’encontre de cette décision par une ordonnance du 4 novembre 2025 notifiée le 20 novembre 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme B… n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat à ses frais. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 6 mars 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 24 juin 2015
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