Confirmation 27 avril 2017
Cassation partielle 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 avr. 2017, n° 15/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01421 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ZENITEL NV SOCIETE DE DROIT BELGE c/ SAS ASSYSTEM FRANCE |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/01421
SA A NV SOCIETE DE DROIT BELGE
C/
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 APPELANTE :
SA A NV SOCIETE DE DROIT BELGE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SAS ASSYSTEM FRANCE représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 Février 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de Chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 avril 2017.
Par acte introductif d’instance signifié le 19 juin 2013, la SAS ASSYSTEM FRANCE a attrait la société A NV, société de droit belge, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Z, aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 2 205 109,39 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de la lettre d’intention du 17 novembre 2004 par laquelle elle s’était engagée à apporter son soutien financier à sa filiale A B FRANCE dans le cadre d’un marché public conclu en 2009 avec l’agence nationale des barrages et transferts (ANTB) algérienne.
Par requête du 17 février 2014 adressée au juge de la mise en état, la société A NV a notamment demandé à ce dernier de constater la litispendance du litige dont était saisi la chambre commerciale avec celui déjà pendant devant le tribunal de commerce de Paris et de se dessaisir au profit de ce dernier.
Elle a également sollicité de constater que le litige relevait de la compétence des juridictions belges et a en conséquence demandé que la juridiction se déclare territorialement incompétente et renvoie la SAS ASSYSTEM à mieux se pourvoir.
Subsidiairement, elle a sollicité la transmission de deux questions préjudicielles à la Cour de justice de Union européenne (CJUE) en interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Z :
a rejeté l’exception de litispendance;
s’est déclaré compétent;
a dit n’y avoir lieu à poser de question préjudicielle à la CJUE;
a condamné la société A NV, société de droit belge, à payer à la SAS ASSYSTEM FRANCE la somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles;
a condamné la société A NV, société de droit belge aux dépens de l’incident;
a débouté les parties de toute autre demande;
a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état et invité la société A NV à conclure au fond.
Pour se déterminer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris, initiée par la SAS ASSYSTEM FRANCE à l’encontre de la société A NV, était éteinte à raison du caractère parfait du désistement d’instance formé par la SAS ASSYSTEM FRANCE. IL en a déduit que l’exception de litispendance ne pouvait être retenue. Il a ensuite jugé que la société A NV avait pris l’engagement contractuel de garantir les moyens économiques à sa filiale A B FRANCE SA par lettre de confort du 17 novembre 2004.
Il a écarté le moyen tiré de ce qu’en droit belge, l’obligation de paiement doit être exécuté au lieu où demeure le débiteur au motif que l’obligation souscrite par la société A NV dépassait la simple obligation de paiement et s’analysait en la fourniture de moyens financiers, matériels et juridiques.
Il a relevé que cet engagement devant être exécuté en France, la chambre commerciale du TGI de Z, lieu du siège de la SA A B FRANCE, était compétente, par application de l’article 5 de règlement européen du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000.
Il a jugé n’y avoir lieu à transmission des deux questions préjudicielles à la CJUE, estimant d’une part que la première avait trait à la qualification juridique de la nature du lien entre la société A et sa filiale, non à l’interprétation d’une norme européenne et d’autre part que la seconde avait déjà fait l’objet d’une décision de la CJUE permettant une interprétation claire des dispositions applicables en l’espèce.
Par déclaration du 28 avril 2015, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz sous les références DA 15/1173, la société A NV, société de droit belge, a formé appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2017, la société A NV, société de droit belge, demande à la cour de:
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Assystem,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 9 avril 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Z,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que le litige relève de la compétence des juridictions belges,
et en conséquence
DECLARER le tribunal de grande instance de Z territorialement incompétent,
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
SAISIR la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle dans les termes suivants :
« Le tribunal de grande instance de Z a été saisi d’une demande formée par la société française Assystem qui recherche la responsabilité de la société belge A N.V. au titre d’une lettre de patronage soumise au droit belge et émise par A NV au soutien d’une de ses filiales, la société A B France (devenue NRS France) dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics en Algérie.
Selon la société Assystem, la société A NV aurait manqué à son obligation contractuelle découlant de la lettre de patronage en s’abstenant d’apporter un soutien financier à sa 'liale, ce qui aurait empêché celle-ci de faire face à ses propres obligations contractuelles vis-à-vis d’Assystem et du maître d 'ouvrage public algérien.
Une lettre de patronage au sens du droit belge est généralement désignée comme la lettre qu 'une personne physique ou morale (l’émetteur) adresse à un ou plusieurs créanciers déterminés ou indéterminés en vue de les conforter quant à l 'exécution de leur créance vis-à-vis d’un tiers (la société patronnée) dont elle est généralement l’actionnaire de référence.
Avant tout débat au fond, la société A N.V. a soulevé l’incompétence territoriale des juridictions françaises au bénéfice des juridictions belges.
La compétence juridictionnelle est actuellement examinée par la cour d’appel de céans sur recours de la société A NV.
La société Assystem a assigné la société A sur le fondement de l’article 5, 1er paragraphe a) du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, devenu article 7-1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
En application de l’article 7, 1er paragraphe a) du règlement, la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution de l 'obligation qui sert de base à la demande.
La société A N.V. considère que le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse doit être déterminé en vertu des règles de conflit nationales du juge saisi, ainsi que l’a affirmé votre juridiction dans son arrêt Tessili du 16 octobre 1976, n°12-76, lesquelles conduisent à tenir compte pour déterminer le lieu d’exécution de la loi choisie par les parties.
Ce point de vue est contesté par la société Assystem qui, en invoquant deux arrêts de la Cour de cassation française, soutient que le lieu d’exécution d’une obligation contractuelle issue d’une lettre d’intention est le lieu du siège social de la société au bénéfice de laquelle la lettre d’intention a été émise (Cour de cassation, Com., 3 mars 1992, Société Svedex Holding contre BNP Paribas, Bull. civ., 1992, IV, n° 101 ; Cour de cassation, Com., 30 janvier 2001, Société ING Bank NV Paris contre Mantel Holland Beher BV, XXX et 'n. 2001, p. 162, obs. A. Cerles).
Dans ces conditions, les questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne sont les suivantes :
1° Faut-il considérer que relève de la matière contractuelle au sens de l’article 7,point 1, sous a), du règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, un litige résultant d’une lettre de patronage émise par une société domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne et adressée à une entité bénéficiaire domiciliée dans un autre Etat membre '
2° Dans l’affirmative, le lieu d’exécution de l’obligation doit-il être déterminé par la juridiction nationale en application de la loi choisie par les parties pour gouverner leur relation contractuelle '''
En tout état de cause :
REJETER les demandes d’Assystem au titre de l’amende civile et d’un prétendu appel dilatoire et abusif,
CONDAMNER la société Assystem au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société A NV rappelle que, par application de l’article 4 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, ayant succédé au règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, la compétence générale de principe des juridictions communautaires est celle de la juridiction du lieu où est domicilié le défendeur mais qu’en vertu de l’article 7-1 du même règlement, une compétence dérogatoire est prévue en matière contractuelle au tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, sauf cas particuliers de la vente de marchandises ou de la fourniture de services.
Elle fait valoir que la lettre de patronage en cause revêt une nature contractuelle, qu’elle ne constitue ni une vente de marchandise ni de fourniture de service, et que par conséquent, le lieu de l’exécution de l’obligation litigieuse détermine la compétence juridictionnelle. Elle souligne qu’il appartient alors au juge de définir, conformément à la loi applicable au rapport juridique en cause le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence Tessili de la CJCE du 6 octobre 1976.
A ce titre, elle rappelle que l’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 prévoit que la loi applicable aux relations contractuelles est la loi choisie par les parties, en l’espèce, la loi belge.
Elle en déduit que c’est au regard du droit belge que doit être déterminé le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Elle expose qu’en l’espèce, l’obligation contractuelle en cause consiste pour elle à fournir le support financier nécessaire pour permettre à sa filiale de faire face à ses obligations. Elle souligne que, par application du deuxième alinéa de l’article 1247 du code civil belge, le paiement de l’obligation portant sur une somme d’argent doit être effectué au domicile du débiteur, conformément au principe de quérabilité des dettes. Elle soutient que ce principe s’applique en matière de lettres de patronage. En conséquence, elle affirme que le domicile du débiteur de l’obligation à un soutien financier, à savoir, le sien, étant situé en Belgique, les juridictions belges sont seules compétentes à l’exclusion de toute autre juridiction.
Elle expose que c’est par une mauvaise interprétation de l’objet de la lettre de patronage que le juge de la mise en état a retenu, à tort, la compétence du tribunal de grande instance de Z pour connaître du litige. Elle indique que la lettre de patronage ne concerne qu’un engagement de support financier vis à vis de sa filiale et qu’il ne s’étend en aucun cas à des actes matériels ou juridiques, comme relevé par erreur par le juge de la mise en état.
En réponse aux moyens développés par la SAS ASSYSTEM, elle soutient en premier lieu que l’exception d’incompétence territoriale qu’elle soulève est recevable. Elle affirme en effet que lorsque le litige relève de la juridiction d’un autre pays, la seule désignation du pays compétent par la partie qui soulève l’exception d’incompétence permet de satisfaire aux exigences de l’article 75 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de préciser la nature et le siège de la juridiction compétente au sein de ce pays. Elle expose que la jurisprudence contraire citée par l’intimée n’est pas opérante et elle rappelle avoir expressément mentionné dans ses écritures qu’elle considérait les juridictions belges comme seules compétentes. En tout état de cause, elle rappelle qu’aux termes d’un arrêt de la Cour d cassation du 6 juillet 2011, les dispositions de l’article 75 précité ne sont applicables qu’aux exceptions soulevées en première instance.
En deuxième lieu, elle conteste la pertinence des références faites par l’intimée à la jurisprudence de la Cour de cassation française dès lors que le droit belge est applicable au rapport contractuel en litige. Elle ajoute que la jurisprudence citée n’est en outre pas topique dès lors notamment qu’elle se réfère à des obligations distinctes de celle en cause dans le présent litige, laquelle ne concerne que l’apport d’un soutien financier à sa filiale. Elle fait également valoir que la référence à l’arrêt Car Tim de la CJUE n’est pas pertinente dès lors que cet arrêt avait trait à une vente internationale, non à une lettre de patronage. Elle réfute la possibilité pour le juge de procéder à un examen « in concreto » du lieu d’exécution de la lettre de patronage pour déterminer la juridiction compétente, sans faire référence à la loi belge dès lors que la jurisprudence Tessili précitée impose que le lieu d’exécution soit déterminé conformément au droit applicable au contrat.
Elle expose que la consultation juridique versée aux débats par la SAS ASSYSTEM FRANCE sur l’application du droit belge repose sur une lecture erronée de la lettre de patronage et qu’elle ne s’appuie sur aucune doctrine ou jurisprudence.
Elle indique enfin que si un doute subsistait sur l’application des principes de l’arrêt Tessili, eu égard à l’arrêt Car Trim précité, il conviendrait d’interroger la CJUE.
Elle réfute enfin le caractère dilatoire et abusif de son appel, soutenant que le débat qu’elle soulève n’est pas illégitime, que la durée de la procédure s’explique par les errements de l’intimée, par la multiplicité des procédures engagées à son encontre par celle-ci et par le fait que la SAS ASSYSTEM FRANCE ne l’ait pas directement assignée devant les juridictions belges.
Par conclusions du 30 novembre 2016, la SAS ASSYSTEM FRANCE demande à la cour de :
XXX
CONSTATER que la société A NV n’a pas indiqué dans son déclinatoire de compétence la juridiction précise devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée ;
DIRE ET JUGER en conséquence que l’exception incompétence soulevée par la société A NV est irrecevable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que l’obligation découlant de la lettre de confort émise par la société A NV du 17 novembre 2004 est une obligation de faire plus large qu’une simple obligation de paiement, qui devait nécessairement se traduire par des actes devant permettre à sa Filiale A B FRANCE de disposer en France de moyens financiers suffisants pour faire face à ses propres obligations contractuelles vis-à-vis de la société ASSYSTEM FRANCE ;
DIRE ET JUGER en conséquence que le lieu exécution de l’obligation servant de base à la demande de la société ASSYSTEM FRANCE se situait en France, au siège de la Société ZENETEL B FRANCE, et que le Tribunal de Grande Instance de Z est donc compétent, en application de l’article 5-1 du Règlement Bruxelles I, pour connaître les demandes de la société ASSYSTEM FRANCE à l’encontre de la société A NV;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a donc pas lieu de poser une quelconque question préjudicielle à la CJUE;
REJETER en conséquence l’exception d’incompétence territoriale soulevée par A NV et CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état eu Tribunal de Grande Instance de Z en date du 9 avril 2015 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER l’appel de la société A NV ;
DÉBOUTER la société A NV de tous ses moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société A NV à l’amende civile maximum de 3.800 €, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, pour appel dilatoire ou abusif, conformément à l’article 559 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société A NV à payer à la société ASSYSTEM FRANCE la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société A NV aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui comprendront la taxe de 225 € selon la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 ' article97.
En premier lieu, la SAS ASSYSTEM FRANCE soutient que l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante est irrecevable, faute pour elle d’avoir désigné dans ses conclusions d’appel la juridiction qui serait compétente ou même l’Etat dans lequel se trouverait cette juridiction, en méconnaissance des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile. Elle ajoute que dans le dernier état de ses conclusions, la société A ne précise toujours pas la juridiction belge compétente, en termes de compétence matérielle ou de compétence territoriale, alors même que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle qu’il convient de désigner la juridiction compétente « dans tous les cas », et ce incluant le cas où cette dernière serait à l’étranger. Elle affirme que la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 juillet 2011, aux termes duquel les dispositions de l’article 75 ne s’appliquent qu’à l’exception d’incompétence soulevée en première instance n’a pas de sens.
En deuxième lieu, à titre subsidiaire, l’intimée fait valoir qu’il est admis que la lettre de confort émise par la société A NV au bénéfice de sa filiale est de nature contractuelle et que dès lors, par application des dispositions de l’article 5- 1) a) du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution de l’obligation sur laquelle se fonde la demande.
A ce titre, elle soutient que la jurisprudence Tessili de la CJUE, qui renvoie à la loi applicable à l’obligation pour déterminer le lieu d’exécution, n’est pas applicable en toute espèce et que la localisation du lieu d’exécution de l’obligation peut résulter d’une simple localisation de fait, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Elle souligne que cette solution dégagée par la Cour de cassation n’est remise en cause par aucune jurisprudence belge en la matière.
En outre, elle rappelle que l’appelante ne verse aux débats aucune jurisprudence belge sur la localisation de l’exécution d’une obligation découlant d’une lettre de patronage.
Enfin, elle expose que l’obligation souscrite par la société A NV résultant de la lettre d’intention est une obligation de faire, ainsi qu’elle l’a invoquée elle-même dans une procédure conduite en Belgique, non une obligation de payer. Elle en déduit un aveu judiciaire de l’appelante. Elle indique qu’en France, la jurisprudence est constante dans l’analyse de l’obligation résultant d’une lettre de patronage comme une obligation de faire. Elle souligne que le nouvel article 2322 du code civil consacre cette interprétation. Elle se fonde sur la consultation de Me RONSE, avocat belge, pour en déduire que les obligations nées d’une lettre de confort en Belgique revêtent la même nature.
Elle conteste en outre l’analyse juridique de la consultation versée aux débats par la société A, exposant qu’il y est confondu l’obligation de résultat découlant de la lettre de confort, à savoir celle d’apporter tout moyens financiers à sa filiale française pour faire face à ses obligations à son égard dans le cadre du marché algérien, et l’obligation de dédommagement pesant sur la société A NV en application des principes de responsabilité civile contractuelle du fait du préjudice causé pour ne pas avoir rempli à son égard l’obligation née de la lettre de confort. Elle se réfère ainsi à l’arrêt CJCE De Bloos du 6 octobre 1976 dont elle déduit que le tribunal compétent pour connaître d’une demande de dommages-intérêts à raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle est celui du lieu d’exécution de l’obligation, non celui du lieu de paiement des dommages et intérêts, qui sanctionnent la non exécution de cette obligation. Elle souligne que ce principe tiré de l’existence d’une obligation autonome née du contrat est également consacrée par le droit belge.
Elle en conclut que le soutien financier que A NV devait apporter à sa filiale pour lui permettre de faire face à ses obligations à son égard est une obligation de faire, consistant en des actes principalement localisables en France, que ce soit au regard du droit français ou du droit belge. Elle souligne qu’en tout état de cause, le soutien financier que devait apporter l’appelante à sa filiale française devait se traduire par des actes localisables en France. Elle ajoute que le soutien financier prévu par la lettre de patronage ne se résume pas à une simple obligation de payer mais peut également revêtir d’autres formes. Elle expose qu’en particulier, ce soutien aurait pu prendre la forme d’un envoi de fonds, se concrétisant au siège de la filiale. Elle souligne de plus que l’obligation avait été contractée vis à vis d’elle-même, non vis à vis de la filiale, dont le siège est situé en France. Elle se réfère à la jurisprudence CJUE, 25 fev. 2010, Car Trim, pour illustrer le fait que le lieu d’exécution de l’obligation ne peut être que le siège de la filiale, où le résultat promis doit être accompli. Elle soutient que cette jurisprudence conforte la nécessité de procéder à une analyse in concreto du lieu d’exécution de l’obligation en l’absence de stipulation contractuelle sur le lieu d’exécution de l’obligation contractée. Elle rappelle que lorsqu’elle a tenté de faire exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant condamné la filiale de A à lui payer une provision d’un million d’euros, A NV aurait dû apporter son soutien au siège français de sa filiale, au lieu de quoi, A NV a transféré les actifs de sa filiale sur une autre société du groupe et a mis un terme aux abandons de créances régulièrement consentis, avec pour effet de conduire à la liquidation de cette dernière société.
Elle indique qu’au sens du 16e considérant du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, la société A pouvait raisonnablement prévoir d’être attrait devant une juridiction française dès lors que le litige a les liens les plus étroits avec la France (soutien accordé à une filiale française, faisant l’objet d’une liquidation en France, pour une société française dans le cadre d’une convention de groupement comportant une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris et prévoyant l’application du droit français).
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elle disposait de la possibilité alternative de saisir une juridiction belge, par application de l’article 2 du règlement 44/2001, ou le tribunal de grande instance de Z, par application de l’article 5-1) a du même règlement.
En troisième lieu, elle expose n’y avoir lieu à saisir la CJUE de question préjudicielle dès lors qu’en tout état de cause, il n’existe aucune obligation en ce sens pour la présente juridiction, que le droit belge conduit aux mêmes solutions que le droit français et que les questions posées portent sur des points qui ne sont plus contestées entre les parties. Elle ajoute que la demande est purement dilatoire et vise à soumettre à la CJUE des dispositions claires ou des faits dont l’appréciation relève des juridictions nationales.
Elle affirme enfin que la société A NV est d’une parfaite mauvaise foi et que l’appel formé par cette dernière ne vise qu’à retarder le débat au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun moyen tendant à contester le rejet par le premier juge de l’exception de litispendance qui lui était soumise de sorte que, saisie d’un appel total, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance en ce qu’elle s’est prononcée sur ce point.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Par ailleurs, l’article 561 du même code expose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit statué en fait et en droit.
Enfin, l’article 954 dispose en ses deuxième et troisième alinéas que « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ./ Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il est constant que c’est dans le déclinatoire, non ultérieurement, que l’auteur de l’exception doit, à peine d’irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit portée (cf. Civ. 2E, 29 mai 1979, Bull. Civ II, n°164).
Néanmoins, les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’à l’exception d’incompétence soulevée en première instance (Civ 3e, 6 juil 2011, n° 10-17118 au bulletin).
Il suit de là que si l’appelant d’une décision ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée est tenu d’apporter à hauteur d’appel les précisions requises par l’article 75 pour que ses prétentions afférentes à la juridiction compétente en premier ressort ne soient pas regardées comme abandonnées, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir désigné la juridiction compétente dans ses conclusions d’appel pour soutenir que l’exception soulevée devant la cour est irrecevable dès lors que la partie appelante avait apporté les précisions requises dans le déclinatoire de compétence déposé en première instance.
Aussi, en l’espèce, si, dans ses conclusions justificatives d’appel, la société A NV n’a pas précisé la juridiction qu’elle estimait compétente au soutien de l’exception d’incompétence des juridiction françaises qu’elle soulevait, cette omission est sans incidence dès lors que dans ses dernières écritures qui saisissent la cour, elle a demandé qu’il soit jugé que « le litige relève de la compétence des juridictions belges, en conséquence, déclarer le tribunal de grande instance de Z territorialement incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ».
En conséquence, le moyen tiré de ce que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société A serait irrecevable faute pour cette dernière d’avoir formellement indiqué la juridiction qu’elle estimait compétente dans ses conclusions justificatives d’appel doit être rejeté.
Par ailleurs, il est exact que la société A NV ne nomme pas expressément la juridiction belge qui serait compétente pour connaître du litige. Cependant, celle-ci a donné dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine en exposant que la juridiction belge compétente était celle de son domicile à Zellik (p. 15 de ses dernières conclusions).
Dès lors, il y a lieu également de rejeter le moyen tiré de ce que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société A serait irrecevable faute pour cette dernière d’avoir précisé la juridiction belge qu’elle estimait compétente.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Z.
Sur la demande principale
Par courrier du 17 novembre 2004 adressé à la SAS ASSYSTEM, la société A NV a indiqué : « Dans le cadre du marché cité en objet [Fourniture et installation d’un système de liaison par satellite (VSAT) des barrages / Agence nationale des barrages] vous êtes co-traitants avec notre filiale,la société A B France SA, dont le siège social est à Illange.
Nous vous confirmons par la présente que A NV fournira tout le support financier nécessaire afin de permettre à A B France SA de faire face à ses obligations.
Cet engagement sera honoré selon la caractéristique bona fide respectée dans toute relation commerciale et sera valable durant toute la durée du projet en question.
Zenital NV étant une société de droit belge, les conditions de cette lettre sont soumises à la loi belge.
Cette lettre est émise en la seule faveur de la société Assystem et ne peut donner quelque droit que ce soit à toute autre partie vis à vis de A NV » ( pièce 4 ASSYSTEM).
Ainsi qu’il a été rappelé, par acte introductif d’instance signifié le 11 juin 2013, la SAS ASSYSTEM FRANCE a sollicité de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Z de:
dire et juger que la société A NV a manqué à son obligation contractuelle découlant de la lettre d’intention émise le 17 novembre 2004 à son profit en s’abstenant d’apporter un soutien financier à sa filiale A B FRANCE;
dire et juger que ce défaut de soutien financier a empêché A B FRANCE de faire face à ses propres obligations contractuelles vis à vis d’elle et du client algérien dans le cadre du marché conclu avec ce dernier;
condamner la société A NV à lui payer la somme de 2 205 109,39€, somme à parfaire au jour du jugement, à titre de réparation du préjudice contractuel subi du fait de l’inexécution de la lettre d’intention du 17 novembre 2004 (pièce 45 ASSYSTEM).
Sur le droit applicable
Aux termes de l’article 66 du règlement 2015/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, « 1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.
2. Nonobstant l’article 80, le règlement (CE) no 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement ».
Pour statuer sur l’exception d’incompétence qui lui est soumise, il y a donc lieu pour la cour de se référer aux dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décision en matière commerciale, applicable au présent litige.
Aux termes de l’article 2.1 dudit règlement, « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 5 du règlement stipule des compétences spéciales « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, – pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
[…]
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire; »
En l’espèce, la SAS ASSYSTEM fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de la société A NV de ne pas avoir exécuté l’obligation résultant de la lettre d’intention du 17 novembre 2004 et en sollicite ainsi réparation.
Le caractère contractuel de l’engagement de garantie consenti par la société A NV à l’égard de la SAS ASSYSTEM tel qu’il résulte de la lettre d’intention du 17 novembre 2004 ne fait pas débat entre les parties.
Celui-ci s’infère d’ailleurs clairement du système et des objectifs de la convention en cause. En effet, l’utilisation de l’indicatif futur « fournira » par la société A NV traduit sans ambiguïté sa volonté de se lier juridiquement à l’égard de la SAS ASSYSTEM pour garantir les engagements contractés par sa filiale vis à vis de cette dernière. Il y a également lieu de relever que, même si sa portée est discutée par les parties, l’objet de l’obligation souscrite par la société A NV de fournir « tout le support financier nécessaire afin de permettre à A B France SA de faire face à ses obligations » [dans le cadre du marché public algérien de VSAT] est suffisamment précise pour constituer un engagement juridique de sa part. Enfin, le fait que la société A NV stipule expressément l’application du droit belge aux conditions de la lettre d’intention confirme sa pleine connaissance du caractère juridiquement contraignant de l’obligation souscrite et sa libre volonté de s’y soumettre.
Les dispositions du paragraphe 1) de l’article 5 précité sont donc applicables.
La lettre d’intention ne relevant ni de la vente de marchandise, ni de la fourniture de services, il convient de se rapporter au a) du 1) pour déterminer l’Etat dont la juridiction est compétente par application de l’article 5 précité.
Il y a donc lieu pour la cour de situer le « tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ».
A cette fin, le juge doit déterminer « en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse » ( CJCE, C-12-76, 6 octobre 1976, XXX).
Aux termes de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ».
En l’espèce, la lettre d’intention du 17 novembre 2004 prévoit expressément que le droit belge lui est applicable. Il convient ainsi de faire application des principes du droit belge pour déterminer le lieu d’exécution de l’obligation.
Sur la détermination du lieu d’exécution de l’obligation en l’espèce
Avant de pouvoir déterminer le lieu d’exécution de l’obligation souscrite par la société A NV, il convient au préalable d’en cerner la portée.
Ainsi qu’il a été rappelé, l’obligation servant de base à la demande est celle résultant de l’engagement de la société A NV vis à vis de la SAS ASSYSTEM de « [fournir] tout le support financier nécessaire afin de permettre à A B France SA de faire face à ses obligations ».
S’il est exact que la lettre d’intention ne fait état que d’un soutien afférent au financement, l’obligation susvisée ne peut être regardée comme un engagement de la société A NV tendant exclusivement à garantir le paiement des sommes dues par A B FRANCE à la SAS ASSYSTEM dans le cadre de l’opération de construction VSAT.
En effet, comme le fait observer l’intimée, l’obligation souscrite ne prévoit pas que la SAS ASSYSTEM puisse directement solliciter de la société A NV le paiement de sommes qui lui seraient dues en cas de défaillance de la SA A B FRANCE.
Ensuite, l’engagement de A NV ne stipule pas davantage que la SA A B FRANCE puisse directement se prévaloir de celui-ci pour contraindre la société mère à la garantir dans ses obligations vis à vis de la SAS ASSYSTEM FRANCE.
De plus, par les termes utilisés, à savoir, « fournira tout le support financier nécessaire pour permettre de faire face aux obligations », l’obligation souscrite revêt à la fois un caractère vaste et imprécis impliquant que l’ensemble des outils de financement adéquats puissent être utilisés par la société A NV pour soutenir sa filiale, en fonction du contexte et de l’obligation en cause.
Ainsi, le libellé de l’engagement permet, par exemple, d’envisager que, pour soutenir sa filiale, la société A NV ait pu avoir recours à des abandons de créances, des prêts de trésorerie, des apports en capital ou tout autre instrument permettant à la SA A B FRANCE de dégager un financement.
En l’absence d’une simple obligation de paiement, l’argumentaire développé par l’appelante sur la quérabilité du paiement en droit belge et le lieu d’exécution des obligations de paiement est sans portée en l’espèce.
Il appartient par suite à la cour d''examiner la question de la localisation d’une obligation de financement résultant d’une lettre d’intention délivrée par une société mère pour soutenir sa filiale dans ses engagements à l’aune de la loi belge et de la jurisprudence y afférent.
Ainsi que le relèvent les parties, il n’apparait cependant pas que cette question ait été définitivement tranchée dans son principe en droit belge.
L’obligation étant constituée de l’apport par la société A NV d’un soutien financier à sa filiale tendant à lui permettre de disposer d’une trésorerie suffisante, son exécution apparaît principalement devoir être localisée au siège de la filiale à savoir à Illange puis à Yutz, soit dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Z.
Il y a lieu par suite de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejetée l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 237 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation des traités,[…] Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. […] »
En l’espèce, l’appelante sollicite qu’il soit posé deux questions sur la détermination de la nature contractuelle de la lettre de patronage d’une part et sur la loi applicable à la détermination du lieu d’exécution de l’obligation d’autre part.
En premier lieu, la cour observe que, par des jurisprudences constantes, telles notamment les arrêts Arcado du 8 mars 1988 et C D et Cie Gmbh c/ TMCS du 17 juin 1992, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà précisé les critères applicables à la détermination d’un obligation de type contractuelle au sens des textes régissant la compétence des juridictions des États membres. Il appartient par suite aux juges des Etats membres d’apprécier si les cas d’espèce qui leur sont soumis relèvent de notion autonome de matière contractuelle au sens du droit de l’Union.
En second lieu, la cour relève qu’il a été apporté réponse quant à la loi à appliquer pour déterminer le lieux d’exécution d’une obligation contractuelle par l’arrêt de principe Tessili, précité, du 6 octobre 1976.
Il n’y a donc pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions soulevées par l’appelante.
Sur les demandes accessoires
L’article 32-1 du code de procédure civile permet la condamnation de celui qui agit en justice de manière abusive et dilatoire au paiement d’une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés.
En l’espèce, la SAS ASSYSTEM FRANCE n’apporte pas la preuve du caractère abusif ou dilatoire de la demande formée par la société A NV et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
La société A NV, qui succombe en cause d’appel, ne peuvent prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ASSYSTEM FRANCE les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner la société A NV à verser à la SAS ASSYSTEM FRANCE une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société A NV est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement par décision rendue publiquement en dernier ressort, Déclare recevable l’appel formé par la société A NV, société de droit belge;
Écarte l’exception d’irrecevabilité du déclinatoire de compétence formé par la société A NV, société de droit belge;
Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions;
Rejette la demande formée par la SAS ASSYSTEM FRANCE au titre de la procédure abusive;
Condamne la société A NV, société de droit belge, à payer à la SAS ASSYSTEM FRANCE la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
Condamne le société A NV, société de droit belge aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
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