Rejet 22 août 2022
Annulation 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 15 mai 2023, n° 22MA02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 août 2022, N° 2206037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047552405 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINCENT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Claire BALARESQUE |
| Rapporteur public : | M. PECCHIOLI |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206037 du 22 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A, représenté par Me Clerc, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 août 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, en l’absence de prise en compte de son contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Renault ;
— il a également omis de statuer sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté en ce qu’il porte caducité de son droit au séjour est entaché d’une erreur de droit ;
— il n’a pas été mis à même de présenter préalablement des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’y a pas urgence à l’éloigner ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balaresque, première conseillère ;
— et les observations de Me Clerc pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 juillet 1994, de nationalité polonaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 1er juillet 2022, M. A a été informé que le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour et fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité. Si ce même document l’invitait à faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de trois heures, M. A n’en a eu connaissance que le 12 juillet 2022 à 9h45, concomitamment à la notification de l’arrêté contesté du 1er juillet 2022, comme l’atteste la mention apportée par l’autorité administrative sur ce courrier. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Eu égard aux éléments relatifs à sa situation tant personnelle que professionnelle à la date de la décision attaquée dont se prévaut M. A, l’atteinte ainsi portée à son droit d’être entendu préalablement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français l’a effectivement privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté litigieux doit, dès lors, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni la régularité du jugement, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Compte tenu du moyen retenu, l’annulation de l’arrêté contesté implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu’il lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2206037 du 22 août 2022 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 1er juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2023, où siégeaient :
— Mme Vincent, présidente,
— M. Mérenne, premier conseiller,
— Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
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