Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 mai 2023, n° 22VE01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2022, N° 2110909 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047597156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2110909 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A…, représenté par Me Obono Metoulou, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu’il se fonde sur des faits erronés ;
– il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées et concernent le regroupement familial ;
– il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet de l’Essonne a refusé de reconnaître qu’il remplissait les conditions du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’absence de visa long séjour alors qu’il remplit les conditions pour se voir dispenser de l’obligation de détenir ce visa ;
– elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ;
– il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour ;
– le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas motivée ;
– elle méconnaît les dispositions l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, Mme Bobko, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pham,
– et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 12 octobre 2002, est entré en France le 5 septembre 2018, à l’âge de 15 ans, sous couvert d’un visa de court séjour. A sa majorité, l’intéressé a sollicité le 7 juillet 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. M. A… relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A… soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est entaché d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté du 18 novembre 2021 et d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, de tels moyens concernent le bien-fondé du jugement attaqué mais ne sont pas susceptibles de remettre en cause sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué précise les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En soutenant que l’arrêté du 18 novembre 2021 fonde sa décision sur des faits erronés et qu’il a conclu à tort que les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies, le requérant ne critique pas utilement sa motivation.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-173 du 16 décembre 2020 et concerne le regroupement familial. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour mention « étudiant » sollicité par M. A… est subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concerne que les étrangers majeurs. Si le second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut accorder la carte de séjour étudiant sans opposer la condition de détention d’un visa long séjour lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation pour le préfet. En l’espèce, eu égard aux résultats scolaires de M. A… et à sa situation privée et familiale, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de cette faculté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en octobre 2017, à l’âge de 15 ans. Célibataire et sans charge de famille, il réside avec son oncle en France mais n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Il a été scolarisé en unité pédagogique pour élèves allophones au titre de l’année scolaire 2018/2019, en seconde générale et technologique et en première STMG sciences et technologies durant les années 2019/2020 et 2020/2021 avant d’être accepté en terminale STMG spécialité mercatique au titre de l’année 2021/2022. Ses bulletins scolaires des années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 montrent des résultats médiocres, en dessous de la moyenne générale et de la moyenne de sa classe, et de nombreuses absences non justifiées, ce que ne saurait remettre en cause l’attestation du conseiller principal d’éducation du lycée versée aux débats, qui n’est pas datée. Il est licencié depuis 2018 de la fédération française de handball et évolue dans le groupe « prénationale ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpelé à deux reprises, le 2 décembre 2020 et le 26 décembre 2020, pour conduite d’un véhicule sans assurance, ces faits n’ayant toutefois donné lieu à aucune poursuite. Au vu de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, le préfet de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. En l’espèce, si M. A… se prévaut de son arrivée en France à l’âge de 16 ans, de la poursuite de sa scolarité, de ce qu’il a sollicité un titre de séjour dès qu’il a atteint ses 18 ans, de l’intensité de ses liens familiaux en France et de son talent sportif, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre le requérant au séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision lui refusant un titre de séjour, qui est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans (…) ». M. A… n’invoque pas utilement ces dispositions, dès lors qu’à la date de l’arrêté contesté, il était majeur.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
C. PHAM La présidente,
O. DORIONLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE01272
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