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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 29 févr. 2024, n° 22/12840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 22/12840 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7TP
N° MINUTE : 3
Assignation du :
13 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0369, Me Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0469
Décision du 29 Février 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/12840 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7TP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
Madame Naima SAJIE, Vice-Présidente
assistée de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par convention en date du 9 mars 2012, la société LA COMPAGNIE DU CLAIN et la société KARLSBRAU CHR ont conclu un contrat dit « de brasseur » aux termes duquel la société KARLSBRAU CHR acceptait de se porter caution d’un prêt de 120.465,00 euros consenti par
l’établissement bancaire CIC EST à LA COMPAGNIE DU CLAIN, en contrepartie de quoi la COMPAGNIE DU CLAIN s’engageait à s’approvisionner auprès de KARLSBRAU CHR.
Le même jour, par acte séparé, la société LA COMPAGNIE DU CLAIN a souscrit auprès de l’établissement bancaire CIC EST, banque de la société KARLSBRAU CHR, un prêt d’un montant de 120.465,00 euros.
Ledit prêt a été garanti à la fois par la société KARLSBRAU CHR et par un nantissement sur le fonds de commerce de la société LES ARCHIVES, ainsi que par quatre cautions personnelles. Ainsi, le 14 mars 2012, Madame [J] se portait caution personnelle au profit de la société KARLSBRAU CHR du remboursement du prêt de 120.465,00 euros consenti à LA COMPAGNIE DU CLAIN. Elle était donc caution de la caution.
La société LES ARCHIVES a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2014, puis a bénéficié d’un plan de cession par jugement du 7 novembre 2014 au profit de la société ARCHEUM, pour finir en liquidation judiciaire le 17 mars 2015.
La holding, la COMPAGNIE DU CLAIN a fait l’objet d’un redressement judiciaire du 12 juin 2014 puis d’une liquidation judiciaire le 14 avril 2015.
Décision du 29 Février 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/12840 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7TP
La société LE METEO à fait l’objet d’un redressement judiciaire le 24 avril 2014, d’un plan de cession par jugement du 9 septembre 2014, converti en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014.
Les liquidations judiciaires des sociétés LES ARCHIVES et LE METEO ont finalement été clôturées pour insuffisance d’actif.
Le 31 mai 2022, la société KARLSBRAU CHR a adressé un courrier à Madame [J], par l’intermédiaire de son conseil BASTILLE AVOCAT, la mettant en demeure, elle aussi, de procéder au remboursement de la somme de 112.988,45 euros entre les mains de la société KARLSBRAU CHR sous 30 jours et en date du 13 octobre 2022, la société KARLSBRAU CHR l’a assigné aux fins d’obtenir le remboursement des mêmes sommes.
Par conclusions en date du 19 septembre 2023, la SAS KARLSBRAU CHR demande au tribunal de:
“CONDAMNER Madame [J] à payer à la société KARLSBRAU CHR une somme de 112 988.45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 05 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit, et l’ordonner, nonobstant appel ;
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [J] à payer à la société KARLBRAU CHR une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Elle soutient, qu’après avoir payé le créancier, la caution, devenue créancière du débiteur principal, dispose d’un recours contre la sous-caution, garante des engagements de celui-ci, d’une action personnelle en exécution de sa garantie.
Dès lors, en qualité de brasseur, elle est recevable et bien fondée à agir à l’encontre de la sous caution et à demander sa condamnation au paiement de la somme de 112 988.45 euros.
Par conclusions en date du 30 octobre 2023, Madame [J] demande au tribunal de:
“A titre principal :
JUGER prescrite l’action de la société KARLSBRAU CHR ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’extinction de la créance de la société LA COMPAGNIE DU CLAIN ;
CONSTATER que la société KARLSBRAU CHR en omettant de procéder à sa déclaration de créance au passif des sociétés LA COMPAGNIE DU CLAIN, LES ARCHIVES et LE METEO a commis une faute entrainant la perte des nantissements et la perte de toute possibilité de subrogation de la caution ;
En conséquence,
DEBOUTER la société KARLSBRAU CHR de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
REJETTER la demande de capitalisation des intérêts et de faire courir les intérêts légaux à compter du 31 mai 2022 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société KARLSBRAU CHR aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame [J] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Madame [J] de son côté soulève la prescription d’une part et l’extinction de la créance d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
SUR CE:
I. Sur la prescription:
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Il ressort de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions du 6° de l’article 789 précité « dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. »
Par ailleurs, il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, l’assignation date du 13 octobre 2022.
Par conséquent, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée tenant à la prescription de l’action.
II. Sur l’extinction de créance:
L’article 1250, 1° du code civil, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose que : « Cette subrogation est conventionnelle losque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement; (…) »
Au cas présent, la société KARLSBRAU CHR justifie sa demande par une quittance subrogative émise par l’établissement bancaire CIC EST le 9 février 2022.
La quittance subrogative du CIC EST n’a cependant été établie qu’en 2022 alors même que la société KARLSBRAU CHR avait sollicité le remboursement des sommes depuis le 2 mars 2015 ayant elle même versé les sommes à cette date.
La quittance subrogative produite ne peut donc avoir d’effet dans les rapports entre KARLSBRAU CHR et sa caution Madame [J], ayant été établie avec 7 ans de retard.
En l’absence de subrogation au moment du paiement par la société KARLSBRAU CHR, la créance s’est automatiquement éteinte.
En conséquence, la société KARLSBRAU CHR sera déboutée de ses demandes;
III. Sur les autres demandes:
La société KARLSBRAU CHR qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à Madame [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procvédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société KARLSBRAU CHR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société KARLSBRAU CHR aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société KARLSBRAU CHR à payer à Madame [Y] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
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