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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 24/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 juin 2024, N° 22/01163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01064 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEWR
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d’Appel de SAINT DENIS en date du 20 Juin 2024, rg n° 22/01163
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [S] [Z] [V] [T], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne MASCAREIGNES SECURITE PRIVEE ET SURETE SIRET 801 448 879 000 24
Entreprise en liquidation judiciaire
Le liquidateur judiciaire est la SELAS EGIDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Madame [S] [Z] [V] [T] » SIREN 522 287 689 pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION Es qualité de garantie des salaires suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de Mme [S] [Z] [V] [T] Pris en la personne de son représentant légal
SIREN 775 671 878
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour composée de
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
S’est saisi d’office d’une erreur matérielle et en a délibéré.
Le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 décembre 2024
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 20 juin 2024, différentes sommes ont été allouées à Madame [H] [X] dans le cadre du litige l’opposant à Madame [Z] [S].
Madame [S] ayant fait l’objet d’une procédure collective, la SELAS Égide a été désignée en qualité de mandataire judiciaire est régulièrement mise en cause dans le cadre de la procédure ainsi que l’UNEDIC délégation AGS centre de la Réunion également régulièrement assignée.
Si les écritures des parties n’ont pas été modifiées, il convient dans une telle hypothèse que la cour soulève d’office la fixation au passif de l’activité de la personne placée en procédure collective.
Au dispositif de l’arrêt, il a été mentionné des condamnations en lieu et place de cette fixation passif qu’il convient en conséquence de modifier dans les termes mentionnés au dispositif du présent arrêt rectificatif.
De plus, a été omise la mention de l’opposabilité à l’ UNEDIC délégation AGS centre de la Réunion de l’arrêt dans les limites de sa garantie légale.
PAR CES MOTIFS
La cour, se saisissant d’office,
Vu son arrêt du 20 juin 2024,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne que, dans le dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 20 juin 2024, la rectification des mentions :
Condamne Mme [Z] [S] à payer à Mme [H] [X] les sommes suivantes :
— 34.922,95 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 3.492,23 euros brut de congés payés afférents,
— 1.539,45 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 4.772,29 euros brut à titre d’indemnité de précarité,
— 3.078,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,89 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1.154,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.600 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat ;
Ordonne la remise par Mme [Z] [S] à Mme [H] [X] d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire rectifié et d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Condamne Mme [Z] [S] à payer à Mme [H] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens d’appel.
Dit que ces mentions seront remplacées par les mentions suivantes :
« Fixe au passif de Mme [Z] [S] les sommes suivantes :
— 34.922,95 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 3.492,23 euros brut de congés payés afférents,
— 1.539,45 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 4.772,29 euros brut à titre d’indemnité de précarité,
— 3.078,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,89 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1.154,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.600 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat ;
Ordonne la remise par la SELAS Égide à Mme [H] [X] d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire rectifié et d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Condamne la SELAS Égide, és qualité, à payer à Mme [H] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS Égide, és qualités, aux dépens d’appel
Ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à l’ UNEDIC délégation AGS centre de la Réunion dans la limite de sa garantie légale .
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera porté par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié, l’arrêt rectificatif devant être notifié comme l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Corinne Jacquemin, présidente, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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