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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 26 févr. 2024, n° 21/07050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOME INGÉNIERIE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. [ Adresse 26 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 21/07050 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VN7H
N° de MINUTE : 24/00120
Chambre 6/Section 3
Monsieur [X] [O]
[Adresse 15]
[Localité 25]
représenté par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
Madame [R] [T] [Z] épouse [O]
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEMANDEURS
C/
S.C.I. [Adresse 26]
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Maître [V] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAINT MAUR CONSTRUCTION,
[Adresse 13]
[Localité 22]
représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
S.A.R.L. HOME INGÉNIERIE
[Adresse 8]
[Localité 23]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur de la société VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la société SAINT MAUR CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la société SAINT MAUR CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 11]
[Localité 19]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge, rapporteur
Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 15] à [Localité 25], qu’ils ont assuré auprès de la MAIF.
La SCI [Adresse 26] – ci-après dénommée la SCI – a procédé à une opération de construction d’un ensemble de 110 logements, sur un terrain dont elle est propriétaire, et situé sur la commune de [Localité 25], entre les numéros [Adresse 16] et les numéros [Adresse 10], correspondant à six parcelles identifiées au cadastre sous la Section U n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 24].
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société Home Ingenierie, maître d’œuvre chargé d’une mission complète ;
— la société ADS, Bureau d’Études Structure ;
— la société Euroterre, titulaire du lot « terrassement voiles contre terre », assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
— la société Saint-Maur Construction, titulaire du lot « gros oeuvre », assurée auprès des mutuelles du Mans (ci-après « les MMA ») ;
— la société Desneux TP, titulaire du lot « démolition » ;
— la société Voisin Parcs et Jardins, titulaire du lot espace verts et assurée auprès de la compagnie Allianz, selon contrat résilié au 1er janvier 2021.
La SCI a engagé une procédure de référé préventif, en assignant devant le président du tribunal de grande instance de Paris, par actes extrajudiciaires des 21, 24, 25, 26 juillet 2017, la société Home Ingenierie, la société ADS, ainsi que les propriétaires et occupants des terrains adjacents à l’assiette du projet, et les personnes publiques et concessionnaires de réseaux concernés.
M. [O] est intervenu volontairement dans la procédure et a comparu personnellement à l’audience du 26 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [M] en qualité d’expert judiciaire avec une mission de référé préventif, au contradictoire des voisins, des entreprises et des personnes publiques précités.
Le 11 mars 2022, M. [M] a déposé son rapport.
Les consorts [O] se sont plaints de la chute du mur de séparation situé entre les parcelles situées aux [Adresse 14] le 8 novembre 2019, et de différentes dégradations, affectant le jardin et certaines pièces de leur appartement.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 juin 2021, les consorts [O] ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI, les sociétés Saint Maur Construction et leur assureur les MMA, Voisin Parcs et Jardins et son assureur Allianz, et Home Ingenierie, et leur propre assureur la MAIF aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes contre Me [K] en qualité de liquidateur de la société Saint Maur Construction ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAIF ;
— rejeté la demande de provision formulée par les consorts [O] à l’encontre de la SCI ;
— condamné à titre provisionnel la MAIF à payer aux consorts [O] la somme de 14 143,70 euros ;
— débouté la MAIF de ses recours en garantie ;
— rejeté la demande de provision pour le procès.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les consorts [O] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la SCI, la société Home Ingenierie, la société Voisin Parcs et Jardins et son assureur la société Allianz, les MMA ès qualités d’assureurs de la société Saint Maur Construction, la compagnie MAIF en qualité d’assureur multirisque habitation des consorts [O] à leur payer les sommes suivantes :
— 19 047,70 euros en réparation du préjudice matériel avec actualisation selon l’indice FFB à compter de mars 2019 (date d’établissement des devis) jusqu’au 8 juillet 2022 sur la somme de 14 143 euros, et jusqu’au parfait paiement s’agissant de la somme de 4 907,70 euros, en réparation du préjudice matériel avec actualisation selon l’indice FFB du jour de l’établissement des devis jusqu’au jugement à intervenir, avec capitalisation ;
— 395 euros par mois à compter du mois de novembre 2018 en réparation du trouble de jouissance du bureau jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation ;
— 1 106 euros par mois à compter du mois de novembre 2019 en réparation du trouble de jouissance du jardin jusqu’à fin juin 2020 date de l’achèvement des travaux de reprise ;
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la créance de M. et Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint Maur Construction à hauteur de 105 475 euros, en ce compris la capitalisation des intérêts et les dépens ;
— condamner in solidum la SCI, la société Home Ingenierie, la société Voisin Parcs et Jardins et son assureur la société Allianz, les MMA ès qualités d’assureurs de la société Saint Maur Construction, la compagnie MAIF aux entiers dépens tant en référé, de l’incident et que ceux afférents à la présente procédure, y compris les frais d’expertise ;
— condamner la SCI à produire son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les demandeurs exposent que les sociétés la SCI, la société Home Ingenierie, la société Saint Maur Construction, la société Voisin Parcs et Jardins sont responsables in solidum des troubles anormaux de voisinages subis par eux ; que, subsidiairement, elles engagent leur responsabilité in solidum quasi délictuelle pour faute ou imprudence en raison des dommages causés dans leur propriété ; que les assureurs des responsables doivent leur garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la SCI demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SCI compte-tenu du comportement fautif adopté par les consorts [O] en cours de chantier, lequel est directement en lien avec les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Home Ingenierie et Voisin Parcs et Jardins et son assureur la société Allianz, ainsi que les MMA ès qualités d’assureur de la société Saint Maur Construction, et MAIF en qualité d’assureur des consorts [O], à garantir et relever indemne la SCI de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature, au titre des demandes formées par les consorts [O] ;
— à titre subsidiaire, limiter toute condamnation financière au titre des préjudices matériels à la somme maximum de 17 859,70 euros, en application des termes du rapport d’expertise judiciaire (dont une somme de 14 143,70 euros a d’ores et déjà été payée par la compagnie MAIF) ;
— à titre subsidiaire, limiter toute condamnation financière au titre du préjudice de jouissance du jardin à la somme maximum de de 2 948,80 euros, conformément au rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2022 ;
— à titre subsidiaire, limiter toute condamnation financière au titre du préjudice de jouissance du bureau à la somme de 4 740,00 euros, conformément au rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2022 ;
— condamner les consorts [O], ou toute autre partie succombant, à verser à la SCI une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [O], ou toute partie, aux dépens.
La SCI expose que les consorts [O] ne sauraient solliciter l’indemnisation des dégradations matérielles résultant de l’effondrement du mur susvisé et de l’absence de protection de leur véranda ainsi que des préjudices consécutifs, alors même que la SCI a tout mis en œuvre pour sécuriser le mur et la véranda et que les consorts [O] s’y sont toujours opposés sans raison valable. Elle soutient que les consorts [O] ont délibérément refusé de laisser l’accès à leur jardin bien qu’ils aient été informés à de nombreuses reprises de la nécessité des interventions qui devaient y être mises en œuvre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société Allianz en qualité d’assureur de la société Voisin Parcs et Jardins demande au tribunal de :
— rejeter toute demande contre elle ;
— à titre subsidiaire, juger que les garanties d’Allianz ne sont mobilisables qu’au titre des travaux de réparation, limités à la somme de 3 466 euros TTC, à l’exclusion des préjudices immatériels ;
— à titre subsidiaire, juger que la compagnie Allianz est fondée à opposer les limites contractuelles du contrat, et les franchises qui y sont visées ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Saint Maur Construction, les MMA et la société Home Ingenierie à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuelle ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Allianz expose que les désordres sont imputables au comportement des demandeurs ; que ces derniers ont commis des négligences en refusant la mise en œuvre d’une protection de leur propriété, et du mur dont la vétusté était connue ; qu’à tout le moins, il sera relevé que ces derniers ont accepté délibérément les risques inhérents à ces refus, et les conséquences inévitables de cette absence de confortement et de protection des avoisinants ; que dans ces conditions, la responsabilité de l’assuré ne peut être engagée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, la MAIF demande au tribunal de :
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAIF ;
— débouter la SCI et les compagnies MMA ès qualités d’assureur de la société Saint Maur Construction de leurs demandes à l’encontre de la MAIF ;
— condamner in solidum la SCI, la société Home Ingenierie, la société Voisin Parcs et Jardins et son assureur la société Allianz, les MMA ès qualités d’assureur de la société Saint Maur Construction, à payer à la MAIF la somme de 14 143,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
— à titre subsidiaire, déclarer que toutes les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la MAIF au bénéfice des époux [O] ne sauraient l’être que dans les limites de son contrat, et notamment la franchise contractuelle ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI, la société Home Ingenierie, la société Voisin Parcs et Jardins et son assureur la société Allianz, les MMA ès qualités d’assureur de la société Saint Maur Construction à relever et à garantir la MAIF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature au titre des demandes formées par les époux [O] ;
— condamner toutes parties succombantes à payer à la MAIF une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF expose que les conditions générales du contrat souscrit et produit par les époux [O] listent très clairement les dommages garantis au titre de la garantie « autres dommages accidentels » en précisant le rappel des exclusions communes aux garanties dommages aux biens et le rappel des exclusions générales, ainsi que la nature des biens assurés, de telle sorte que le contrat MAIF ne garantit pas les dommages aux végétations et par, voie de conséquence, la demande d’indemnisation pour la remise en état du jardin et l’implantation de phyllostachys.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, les MMA ès qualités d’assureur de la société Saint Maur Construction demandent au tribunal de :
— débouter la MAIF et tout contestant de toute demande formulée à l’encontre des MMA ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Home Ingenierie, la société Voisin Parcs et Jardins et son assureur Allianz, et la MAIF ès qualités d’assureur des consorts [O] à garantir les MMA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en principal, frais et accessoires ;
— à titre subsidiaire, juger que toute condamnation prononcée à l’encontre des MMA ne saurait l’être que dans les limites de son contrat, à savoir une franchise de 800 euros ;
— condamner in solidum tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Les MMA exposent qu’aucune faute de leur assuré n’est démontrée ; qu’au demeurant, les désordres découlent de défauts manifestes de protection du mur de clôture et des avoisinants ; que ces défauts de protection sont intégralement imputables aux consorts [O], lesquels ont refusé pendant plusieurs mois toute intervention de la SCI ou d’un constructeur sur leur propriété pour protéger les avoisinants.
Bien que régulièrement citée à personne, la société Voisin Parcs et Jardins n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement citée à étude, la société Home Ingenierie n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement citée à domicile, la société Saint Maur Construction, représentée par son liquidateur Maître [K], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 11 décembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 26 février 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
En application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance […].
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
En l’espèce, dans son ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes contre Me [K] en qualité de liquidateur de la société Saint Maur Construction.
Le juge de la mise en état a relevé qu’il était constant que la société Saint Maur Construction était déjà en liquidation judiciaire lors de son assignation ; qu’ainsi, c’était son mandataire liquidateur qui avait été assigné ; que, dès lors, à défaut de décision du juge-commissaire en ce sens, toute action à l’encontre de la société Saint Maur Construction, représentée par son mandataire liquidateur Me [K], était interdite ; et que les demandes à son encontre seraient déclarées irrecevables.
En conséquence, le tribunal observe que, malgré cette précédente décision, une demande de fixation au passif de la société Saint Maur Construction est formulée par les consorts [O], de telle sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable.
Le tribunal observe du reste que la société Allianz formule un appel en garantie contre la société Saint Maur Construction alors que celle-ci est liquidée ; cette demande sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur les désordres dans le poulailler et à l’intérieur du logement des consorts [O]
A. Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise que plusieurs désordres ont été constatés par l’expert – notamment lors de la réunion du 30 novembre 2018 :
— le poulailler est totalement effondré ;
— dans la chambre au fond à gauche : une fissure d’allure verticale toute hauteur se prolongeant en cueillie au plafond ; un phénomène d’arrachage accompagné d’un décollement d’une bande calicot complète cette détérioration
— dans la salle d’eau : une fissure d’allure verticale présentant localement une boursouflure est constatée en partie courante sur le traitement d’étanchéité sous forme d’enduit taloché ;
— dans la véranda : il est relevé d’importantes dégradations murales caractérisées par un écaillage du feuil de peinture tout en soubassement que sur le poteau d’about d’angle ;
— sur la façade vitrée : le verre extérieur du 2ème châssis coulissant est brisé en pied ; la couverture légère et transparente en plaques de polycarbonate est maculée sur sa face externe de tâches de laitance ;
— sur le mobilier et le revêtement : diverses éclaboussures ont tâché le mobilier, le meuble et le parquet ;
— dans le bureau : les travaux en superstructure ont généré d’importantes détériorations, notamment de multiples infiltrations.
L’expert indique que la ruine du cabanon est liée à la chute de gravois et est donc la conséquence d’un défaut manifeste de protection.
B. Sur les responsabilités
1. Sur le trouble anormal de voisinage
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SCI, en qualité de propriétaire de la parcelle voisine à celle des consorts [O], est responsable, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, des désordres survenus.
De la même façon, il est constant que les sociétés Home Ingenierie, Saint Maur Construction et Voisin Parcs et Jardins sont intervenues sur le chantier en qualité respectives de maître d’œuvre d’exécution, de titulaire du lot gros œuvre et de titulaire du lot espaces verts.
Cependant, il sera retenu que seules la société Home Ingenierie et la société Saint Maur Construction peuvent être qualifiées de voisin occasionnel, à l’exclusion de la société Voisin Parcs et Jardins, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres survenus à l’intérieur du logement ne sont imputables qu’à ces deux premières sociétés et pas à la dernière.
Partant, la responsabilité des sociétés Home Ingenierie sera engagée ; celle de la société Saint Maur Construction aussi.
2. Sur la faute de la victime
La SCI, la société Allianz et les MMA soutiennent que les désordres sont survenus du fait du refus par les demandeurs de laisser accéder les entrepreneurs à leur propriété pour installer les protections nécessaires sur la véranda.
En l’espèce, le tribunal observe que l’ordonnance de référé du 17 octobre 2017 prévoit qu’en « cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur [la SCI] pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficultés il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ».
Il ressort de cette ordonnance que même s’il n’est pas contesté que les consorts [O] n’ont pas laissé l’accès à leur propriété malgré des courriers du 6 mars 2018 et du 28 mars 2018 émanant de la SCI et alors qu’il n’est pas contestable que l’expert a indiqué que les mesures de protection étaient nécessaires dans sa note aux parties n°4 du 23 mars 2018, il n’en demeure pas moins qu’en cas de difficultés, la SCI devait en référer au juge chargé du contrôle des expertises, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, il ne peut être reproché aux consorts [O] que leur attitude est constitutive d’une faute exonératoire de responsabilité dès lors que la survenance des désordres n’est due qu’au défaut de mesures de protection incombant au maître de l’ouvrage qui était tenu, en cas de difficulté d’accès aux propriétés voisines, de saisir le juge compétent.
C. Sur les préjudices
1. Sur le préjudice matériel
Les consorts [O] produisent différents devis et factures :
— un devis Bussonet portant sur la reprise de la couverture de la véranda pour un montant de 6 860 euros ;
— un devis Parquets Gillo portant sur la reprise du parquet dans la buanderie pour un montant de 1 771 euros ;
— un devis Rossio portant sur la réparation du châssis vitré de la véranda pour un montant de 1 074,70 euros ;
— un devis Hazard portant sur la réparation de la fissure dans la douche pour un montant de 1 600 euros ;
— un devis Alarenovation portant sur la reprise de la fissure et des peintures dans la chambre et la buanderie pour un montant de 1 800 euros ;
— une facture d’achat des fauteuils tachés à hauteur de 628 euros ;
— un devis Les Jardiniers à vélo portant sur la réalisation d’un poulailler à l’identique pour un montant de 660 euros.
Il en résulte un préjudice matériel à hauteur de 14 393,7 euros.
Il est acquis que le préjudice matériel des consorts [O] a été réparé à titre provisionnel à hauteur de 14 143,70 euros.
Leur préjudice matériel se chiffre ainsi à la seule somme de 250 euros.
Cette somme sera actualisée suivant l’évolution de l’indice de la FFB entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
La SCI et la société Home Ingenierie seront condamnées in solidum à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
2. Sur le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces produites à la procédure que les consorts [O] ont subi un préjudice de jouissance dès lors que le bureau, compte tenu de la présence d’infiltrations, était inutilisable à compter du mois de novembre 2018.
Les consorts [O] demandent une indemnisation à hauteur de 395 euros par mois à compter de cette date jusqu’au jour du présent jugement, soit la somme de 20 145 euros.
Le tribunal retient que les troubles ayant affecté le bureau des consorts [O] ont entraîné pour eux un préjudice de jouissance ; du reste, ce poste de préjudice n’est pas contesté par les parties dans son principe.
Le tribunal entend mettre en balance d’une part la durée du trouble sur plusieurs années, la nature du trouble (infiltrations) ; et d’autre part, le fait que les consorts [O] ne démontrent pas avoir un usage professionnel du bureau (également appelé buanderie dans le rapport d’expertise et leurs écritures), le caractère utilitaire de cette pièce, laquelle n’appelle pas une occupation prolongée, et le fait qu’il n’est pas démontré que ladite pièce corresponde à 20 % de la surface du logement des demandeurs.
Partant, le tribunal fixe le préjudice de jouissance des consorts [O] à la somme de 7 000 euros.
La SCI et la société Home Ingenierie seront condamnées in solidum à payer cette somme.
3. Sur le préjudice moral
Les troubles ont occasionné du tracas et une charge mentale indue et il convient d’indemniser les consorts [O] au titre de leur préjudice moral consécutif aux désordres intérieurs à hauteur de la somme de 2 000 euros.
La SCI et la société Home Ingenierie seront condamnées in solidum à payer cette somme.
C. Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1. Sur la garantie des consorts [O] par leur assureur la MAIF
En application de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la somme déterminée d’après le contrat. L’assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [O] ont souscrit une garantie « autres dommages accidentels » applicable aux sinistres et qu’il a été fait droit à leur demande de provision au titre du préjudice matériel par l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2022. Leur préjudice matériel actuel ne correspond en réalité qu’à la franchise que leur a opposée la MAIF, laquelle ne peut ainsi être tenue à réparation d’un préjudice qu’elle a déjà indemnisé.
Par ailleurs, les dommages immatériels ne sont pas couverts par le contrat d’assurance habitation.
Partant, les demandes contre la MAIF au titre de ce désordre ne pourront prospérer.
2. Sur la garantie de la société Saint Maur Construction par les MMA
En l’espèce, les MMA ne contestent pas devoir leur garantie au titre du préjudice matériel.
En revanche, elles font valoir que les dommages immatériels sollicités par les consorts [O] ne correspondent pas à la définition telle que prévue par la police d’assurance.
Il doit être fait droit à cette analyse dès lors que les conditions générales de la police définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de la jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice » ; que les préjudices de jouissance et moral allégués par les consorts [O] ne peuvent être tenus pour des préjudices pécuniaires ; qu’en conséquence, ils ne sont pas couverts par la police.
Partant, les MMA seront tenues in solidum avec les autres responsables du seul préjudice matériel.
Il sera dit que les MMA sont bien fondées à faire application d’une franchise de 800 euros.
D. Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce que la SCI, en qualité de promoteur maître de l’ouvrage, a commis une faute.
La faute de la société Home Ingenierie est caractérisée dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que le maître d’œuvre d’exécution a laissé courir un défaut répétitif de protection des avoisinants pendant toute la durée du chantier et qu’aucune mesure corrective n’a été apportée pour protéger la véranda des consorts [O].
La faute de la société Saint Maur Construction apparaît également caractérisée dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que, titulaire du lot gros œuvre, c’est son intervention qui a provoqué les dégradations survenues dans la chambre et la salle d’eau du logement des demandeurs ainsi que dans la véranda, en raison d’un défaut de protection qu’elle était tenue, en professionnel, de mettre en place.
Eu égard aux sphères d’intervention et aux fautes respectives de chacun, il convient d’opérer le partage de responsabilité suivant :
— SCI : 0 % ;
— Home Ingenierie : 20 % ;
— Saint Maur Construction : 80 %.
Partant, en raison des appels en garantie formés :
— seront condamnées in solidum la SCI, la société Home Ingenierie, et les MMA ès qualités d’assureur de la société Saint Maur Construction à garantir la MAIF de la somme de 14 143,70 euros mise à sa charge par l’ordonnance du 20 juin 2022 ;
— sera condamnée la société Home Ingenierie à garantir à hauteur de 20 % les MMA ès qualités d’assureur de la société Saint Maur Construction de la condamnation prononcée à son encontre ;
— sera condamnée la société Home Ingenierie à garantir la SCI à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— seront condamnées les MMA à garantir la SCI à hauteur de 80 % de sa condamnation au titre du préjudice matériel.
II. Sur les désordres à l’extérieur du logement des consorts [O]
A. Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise que lors de la réunion d’expertise du 13 novembre 2019, il a été constaté que le mur de clôture en séparation du chantier voisin s’est partiellement effondré dans le jardin des époux [O], qu’une table et des chaises de jardin se trouvent sous les gravats ; qu’une clôture a été positionnée pour délimiter la zone de chantier recouverte de briques perforées et autres parpaings ; que le poulailler en fond de parcelle est aussi recouvert de gravats. L’expert retient que lors d’une fausse manœuvre, le godet d’une minipelle travaillant sur l’aménagement des espaces verts du chantier est venu percuter le mur de clôture séparant les deux fonds et que cet impact a engendré l’effondrement partiel du dit mur déjà extrêmement fragile. Il ressort du même rapport d’expertise que le mur est aujourd’hui reconstruit, mais que le jardin a été fortement affecté du fait de la chute du mur.
B. Sur les responsabilités
1. Sur le trouble anormal de voisinage
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SCI, en qualité de propriétaire de la parcelle voisine à celle des consorts [O], est responsable, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, des désordres survenus.
De la même façon, il est constant que les sociétés Home Ingenierie, Saint Maur Construction et Voisin Parcs et Jardins sont intervenues sur le chantier en qualité respectives de maître d’œuvre d’exécution, de titulaire du lot gros œuvre et de titulaire du lot espaces verts.
Cependant, il sera retenu que seules la société Home Ingenierie et la société Voisin Parcs et Jardins peuvent être qualifiées de voisin occasionnel, à l’exclusion de la société Saint Maur Construction dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres survenus à l’extérieur du logement ne sont imputables qu’à ces deux premières sociétés et pas à la dernière.
S’agissant de la responsabilité de la société Voisin Parcs et Jardins, le tribunal observe que la société Allianz, qui conteste l’imputabilité du dommage à son assurée, n’apporte aucun élément de nature à contredire l’expert, qui dans son rapport, mentionne que le mur s’est effondré à la suite d’une fausse manœuvre lors de l’utilisation de la minipelle, ainsi que l’a reconnue elle-même la société Voisin Parcs et Jardins lors de la réunion d’expertise judiciaire du 13 novembre 2019.
Partant, la responsabilité des sociétés Home Ingenierie sera engagée ; celle de la société Voisin Parcs et Jardins aussi.
2. Sur la faute de la victime
Les défendeurs soutiennent les mêmes moyens que ceux développés pour les désordres intérieurs.
Le tribunal entend reprendre sa motivation dans les mêmes termes que supra.
C. Sur les préjudices
1. Sur le préjudice matériel
Les consorts [O] produisent différents devis et factures :
— un devis ECEJ d’un montant de 3 466 € TTC concernant les plantations ;
— un devis Winderstein d’un montant de 3 600 € TTC mais retenu qu’à hauteur d’un tiers soit 1 188 par l’expert.
Soit la somme totale de 4 654 euros.
La SCI, la société Home Ingenierie et la société Voisin Parcs et Jardins seront condamnées in solidum à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Cette somme sera actualisée suivant l’évolution de l’indice de la FFB entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
2. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il n’est contestable que la chute du mur séparatif en novembre 2019 et reconstruit
en juin 2020 a occasionné un préjudice de jouissance du jardin pour les consorts [O], pendant une période de huit mois.
Le tribunal retient que ce préjudice de jouissance court, pour moitié sur la période hivernale ; que les consorts [O] ont des enfants ; qu’ils ont dû subir les décombres de ce mur puis l’intervention des entreprises aux fins de le reconstruire, de telle sorte qu’il convient de les indemniser de ce préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros.
La SCI, la société Home Ingenierie et la société Voisin Parcs et Jardins seront condamnées in solidum à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [O].
3. Sur le préjudice moral
Les troubles ont occasionné du tracas et une charge mentale indue et il convient d’indemniser les consorts [O] au titre de leur préjudice moral consécutif aux désordres extérieurs à hauteur de la somme de 2 000 euros.
C. Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1. Sur la garantie des consorts [O] par leur assureur la MAIF
En application de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la somme déterminée d’après le contrat. L’assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
Il est constant que la MAIF est l’assureur habitation des consorts [O].
L’examen des conditions particulières révèle que sont couverts « le logement déclaré comme lieu de risque ainsi que ses dépendances et autres ouvrages immobiliers qui en constituent l’accessoire » et que sont exclus de la garantie « les animaux et les végétaux » (page 22 des conditions générales).
Partant du constat que le mur séparatif de propriété a été reconstruit et que la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ne porte que sur la revégétalisation du jardin, il y a lieu de considérer que la garantie n’est pas mobilisable.
S’agissant des préjudices immatériels, il résulte du contrat d’assurance qu’ils ne sont pas couverts par la garantie dommage aux biens.
En conséquence, la MAIF ne sera pas condamnée au titre de ce désordre.
2. Sur la garantie de la société Voisin Parcs et Jardins par la société Allianz
La société Allianz ne conteste pas devoir sa garantie au titre des travaux réparatoires ; elle s’oppose en revanche à garantir les préjudices immatériels au motif que ces derniers ne sont pas couverts par la police d’assurance.
Les consorts [O] soutiennent que les limitations de garantie leur sont inopposables du fait de l’absence de signature.
Le tribunal observe que sont produites aux débats des conditions particulières et des conditions générales de la police d’assurance mais que celles-ci ne sont pas signée : l’existence d’un contrat d’assurance n’est ainsi pas établie.
A titre surabondant, et à supposer l’existence de ce contrat établie, les limites et exclusions de garantie trouveraient à s’appliquer. A cet égard, l’examen des conditions générales révèle qu’aux termes de la garantie responsabilité civile souscrite par la société Voisin Parcs et Jardins sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui ». Les conditions générales définissent le préjudice immatériel comme « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ». Le préjudice de jouissance et le préjudice moral indemnisés au titre des présents désordres ne sauraient constituer un préjudice économique au sens de la police d’assurance, de telle sorte que la garantie ne peut être mobilisée.
La garantie de la société Allianz sera cependant due au titre du préjudice matériel dès lors qu’il s’infère de ses écritures qu’elle reconnaît le principe de sa garantie pour ce poste.
La société Allianz ne sera tenue in solidum avec les responsables qu’au titre du préjudice matériel et dans les limites de sa police en termes de franchise et de plafond.
D. Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce que la SCI, en qualité de promoteur maître de l’ouvrage, a commis une faute.
La faute de la société Home Ingenierie est caractérisée dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que le maître d’œuvre d’exécution a laissé courir un défaut répétitif de protection des avoisinants pendant toute la durée du chantier et qu’aucune mesure corrective n’a été apportée pour protéger le mur des consorts [O].
La société Voisin Parcs et Jardins, qui est à l’origine de la fausse manœuvre en minipelle ayant entraîné la chute du mur, a commis une faute.
Eu égard aux sphères d’intervention et aux fautes respectives de chacun, il convient d’opérer le partage de responsabilité suivant :
— SCI : 0 % ;
— Home Ingenierie : 20 % ;
— société Voisins Parcs et Jardins : 80 %.
Partant, en raison des appels en garantie formés :
— sera condamnée la société Home Ingenierie à garantir la SCI à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— seront condamnés in solidum la société Voisin Parcs et Jardins et son assureur la société Alliane à garantir la SCI à hauteur de 80 % de la condamnation au titre du préjudice matériel ;
— sera condamnée la société Voisin Parcs et Jardins à garantir la SCI à hauteur de 80 % des autres condamnations au titre de ce désordre ;
— sera condamnée la société Home Ingenierie à garantir la société Allianz à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée à son encontre.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La SCI, la société Allianz et les MMA seront condamnées in solidum aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI, la société Allianz et les MMA seront condamnées in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 euros.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande des consorts [O] en fixation au passif de la société Saint Maur Construction ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Allianz contre la société Saint Maur Construction ;
Sur les désordres intérieurs et le poulailler
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 26], la société Home Ingenierie, et les MMA à payer aux consorts [O] la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et actualisée suivant l’évolution de l’indice FFB entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
DIT que les MMA sont bien fondées à opposer une franchise de 800 euros ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 26] et la société Home Ingenierie à payer aux consorts [O] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 26] et la société Home Ingenierie à payer aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SCI, la société Home Ingenierie, et les MMA ès qualités d’assureur de la société Saint Maur Construction à garantir la MAIF de la somme de 14 143,70 euros mise à sa charge par l’ordonnance du 20 juin 2022 ;
CONDAMNE la société Home Ingenierie à garantir à hauteur de 20 % les MMA ès qualités d’assureur de la société Saint Maur Construction de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la société Home Ingenierie à garantir la SCI à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE les MMA à garantir la SCI à hauteur de 80 % de sa condamnation au titre du préjudice matériel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au profit des consorts [O] ;
Sur les désordres extérieurs
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 26], la société Home Ingenierie, la société Voisin Parcs et Jardins et son assureur Allianz à payer la somme totale de 4 654 euros au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, actualisée suivant l’évolution de l’indice FFB entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
DIT que la société Allianz est bien fondée à faire application des limites de sa police en termes de franchise et de plafond ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 26], la société Home Ingenierie, la société Voisin Parcs et Jardins à payer aux consorts [O] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 26], la société Home Ingenierie, la société Voisin Parcs et Jardin à payer aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Home Ingenierie à garantir la SCI à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société Voisin Parcs et Jardins et son assureur la société Allianz à garantir la SCI à hauteur de 80 % de la condamnation au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Voisin Parcs et Jardins à garantir la SCI à hauteur de 80 % des autres condamnations au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société Home Ingenierie à garantir la société Allianz à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée à son encontre ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au profit des consorts [O] ;
Sur les mesures de fin de jugement
CONDAMNE in solidum la SCI, la société Allianz et les MMA à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI, la société Allianz et les MMA aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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