Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 octobre 2025, n° 25NC01913
CAA Nancy
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas soulevé ce moyen en première instance, le rendant irrecevable en appel.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a jugé que l'appelante n'établissait pas qu'elle remplissait les conditions requises par l'accord pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelante ne justifiaient pas une régularisation exceptionnelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas soulevé ce moyen en première instance, le rendant irrecevable en appel.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a jugé que l'appelante n'établissait pas qu'elle remplissait les conditions requises par l'accord pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelante ne justifiaient pas une régularisation exceptionnelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas soulevé ce moyen en première instance, le rendant irrecevable en appel.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a jugé que l'appelante n'établissait pas qu'elle remplissait les conditions requises par l'accord pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelante ne justifiaient pas une régularisation exceptionnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01913
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01913
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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