Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision im licite ar laquelle le réfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
ar un jugement n° 2207285 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B…, re résentée ar Me Gorgol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler cette décision im licite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros ar jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les articles 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 6 se tembre 2017. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français, qui a été renouvelé jusqu’au 11 se tembre 2020 mais dont le renouvellement a été refusé ar une décision du 25 février 2021. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé ar l’administration sur cette demande endant lus de quatre mois a fait naître une décision im licite de rejet. Mme B… fait a el du jugement du 11 février 2025 ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision im licite.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, Mme B… n’a soulevé, en remière instance, que des moyens de légalité interne à l’a ui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision im licite lui refusant un titre de séjour. Le moyen de légalité externe, invoqué our la remière fois en a el, tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en a el.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique ». Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se révaut de la durée de son séjour en France, de la résence de sa sœur, de l’a rentissage de la langue française ainsi que de son insertion rofessionnelle. Il ressort toutefois des ièces du dossier que l’intéressée n’était résente en France que de uis moins de six ans à la date de la décision en litige et, divorcée de uis 2019 et sans enfant, elle ne démontre as y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité articulières, en dehors de sa sœur qui a créé sa ro re cellule familiale. En outre, l’intéressée n’établit as être dé ourvue d’attaches dans son ays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où réside une artie de sa fratrie. Enfin, les seules circonstances qu’elle ait a ris le français, qu’elle ait exercé une activité rofessionnelle lorsqu’elle était en situation régulière et qu’elle soit titulaire d’une romesse d’embauche ne suffisent as à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts ersonnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne eut être regardée comme ortant au droit de Mme B… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elle a été rise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, ar suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité rofessionnelle salariée en France, our une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent as des dis ositions de l’article 1er du résent Accord, reçoivent, a rès le contrôle médical d’usage et sur résentation d’un contrat de travail visé ar les autorités com étentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et ortant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géogra hiques ou rofessionnelles. (…) ».
A su oser que Mme B… doive être regardée comme ayant demandé un titre de séjour sur le fondement des sti ulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, elle n’établit as être en mesure de résenter un contrat de travail visé ar les autorités com étentes. Le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1(…) ».
ortant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour tem oraires révues ar les dis ositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue as une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers euvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie rivée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain révoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne eut utilement invoquer les dis ositions de l’article L. 435-1 à l’a ui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un oint déjà traité ar l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les sti ulations de cet accord n’interdisent as au réfet, dans l’exercice du ouvoir discrétionnaire dont il dis ose sur ce oint, d’a récier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation ersonnelle de l’intéressé, l’o ortunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne rem lirait as les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de lein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une art, s’agissant de son activité rofessionnelle, Mme B… se révaut de son activité rofessionnelle alors qu’elle était en situation régulière et dis osait d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français et de ce qu’elle dis ose d’une romesse d’embauche. Ces seuls éléments ne suffisent as à faire regarder le refus d’admission au séjour en qualité de salariée comme étant entaché d’erreur manifeste d’a réciation au regard du ouvoir discrétionnaire de régularisation du réfet.
D’autre art, s’agissant de sa vie rivée et familiale, Mme B… se révaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au oint 5 de la résente ordonnance. Ces éléments, alors que l’intéressée, divorcée et sans enfant, ne démontre aucun lien articuliersur le territoire français, à l’exce tion de sa sœur, ne suffisent as à établir qu’elle justifie de motifs exce tionnels ou de considérations humanitaires ermettant la délivrance d’un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » sur le fondement des dis ositions récitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation au regard de ces dis ositions doit être, ar suite, écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar Mme B… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifié à Mme A… B….
Co ie en sera adressée our information au réfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
M. Thomas
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